Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 15h04
    Arreté d’application inutile, injuste, néfaste tant pour les animaux que pour l’homme. Arrêtons ce massacre. Aucune étude scientifique ne justifie cette décision arbitraire.
  •  Avis DEFAVORABLE, le 30 juillet 2026 à 15h04
    Les destructions de VIES ne règlent pas le problème visé et sont plus coûteuses que toutes les mesures de prévention. Je vous rappelle qu’on parle de vies, au moment même où la faune et la flore souffrent le martyr. Ces espèces rendent par ailleurs des services essentiels aux écosystèmes puisque c’est ainsi que fonctionne la nature et son équilibre, notamment dans une période en tension comme celle que nous vivons et que nous sommes amenés à revivre. Si vous tenez à "réguler" ce que la nature fait par ailleurs seule et très bien, privilégiez donc des solutions non létales comme c’est le cas dans de nombreux autres pays.
  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 15h04
    Il serait temps d’évoluer et d’arrêter de considérer des espèces animales comme nuisible alors que la seule qui l’est à l’échelle de la planète et l’espèce humaine. Nous sommes trop nombreux et empiètons sur les territoires de la faune car nous les avons drastiquement réduits. Rendons aux animaux sauvages ce qui leur revient et ils auront moins besoin de sortir de leurs espaces.
  •  Avis totalement défavorable à ce projet, le 30 juillet 2026 à 15h04
    Je m’oppose fermement à cette classification d’espèces "susceptibles d’occasionner des dégâts". Les dégâts, c’est nous qui les causons ! Pas les animaux. Ne voir les animaux sauvages qu’à travers un prisme économique (les agriculteurs), ou d’amusement à les tuer (les chasseurs), sans tenir compte qu’ils font partie des écosystèmes et comme tels, ils ont chacun leur utilité dans la préservation de la biodiversité, est au minimum de l’ignorance, au pire, un manque d’empathie et d’intelligence. Par ailleurs, de nombreux animaux de cette liste sont très utiles aux humains, par exemple les renards, qui débarrassent les cultures des rongeurs et par la même occasion, des tiques. C’est une aberration de le mettre dans cette liste ESOD. Le geai des chênes, par exemple, est indispensable au repeuplement des forêts de chênes, puisque qu’il enterre des milliers des milliers de glands par an. Et la liste de leurs bienfaits continue. Donc, de grâce, supprimez cette appellation ESOD et interdisez la chasse de ces espèces. (Des autres aussi, par la même occasion). Merci.
  •   Il faut défendre et protéger la Vie, la Nature et tous les Animaux , le 30 juillet 2026 à 15h03
    Il faut le protéger pour plusieurs raisons : chaque être joue un rôle dans ce monde et l’éradique c’est abimer l’ensemble (la chaine écologique, l’écosystème). En plus, on peut soupçonner derrière une loi injuste et sauvage comme celle-là des intérêts personnels (ou mercantilistes). En plus encore, ce massacre il faut la payer : il faut penser avant aux incendies (on a besoin de ressources pour les faire face) et non destiner l’argent pour tuer des animaux qui partagent avec nous la planète. Il faut défendre et protéger la Vie, la Nature et tous les Animaux (inclus l’homme, l’être le plus nuisible).
  •  Mme D., le 30 juillet 2026 à 15h03
    Avis très très défavorable. La faune et la flore ont subi de grands incendies d’où d’énormes pertes Il faut arrêter ces massacres qui visent à faire plaire aux chasseurs et agriculteurs qui bien souvent sont les mêmes Stop aux lobyings pour des voix aux élections et vive la diversité biologique. Laissez les vivre !!!
  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 15h03
    Les études sur le sujet démontrent bien l’inefficacité et les coûts problématiques liés aux piègeages et à la destruction des espèces concernées par le classement Esod. Des propositions alternatives efficaces ont déjà été formulées à l’issue de ces études ou rapport.
  •  NON à l’arrêté ESOD, le 30 juillet 2026 à 15h02
    Par pitié, arrêtez ce massacre et les pratiques barbares associées (déterrage de renards…). Écoutez les avis des scientifiques et non ceux des lobbys de la chasse. Arrêtons de dérégler la nature, ayons une vision à long terme pour préserver l’équilibre de nos écosystèmes. L’avenir de notre planète en dépend.
  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 15h02
    Je donne un avis défavorable, arrêtez de déclarer que telle ou telle espèce est nuisible… Assez d’animaux ont souffert à cause des feux, de la chasse, ou encore de la bêtise humaine… Laissez les tranquille
  •  Non à l’ESOD. Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 15h02
    La biodiversité souffre déjà grandement donc laissons les animaux tranquilles. Rendons leur des espaces naturels et tout le vivant s’en portera mieux.
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 15h02
    Le corbeau freux est nuisible aux cultures de printemps
  •  Avis défavorable, le 30 juillet 2026 à 15h02
    Je suis contre et dépose un avis défavorable. Nous détruisons assez l’écosystème pour autoriser cela. Les feux de forêts actuels détruisent déjà notre faune et notre flore. De plus, les études scientifiques montrent que ces destructions ne réduisent pas durablement les dégâts attribués à ces espèces et qu’elles n’ont aucun effet significatif sur les problèmes qu’elles sont censées résoudre. Vous n’avez pas d’autres priorités ?
  •  "Nuisibles", le 30 juillet 2026 à 15h01
    Avant de s’occuper des "nuisibles" animaux, occupez vous des nuisibles humains. Le volume de dégât occasionné est sans commune mesure. Ce ne sont pas les animaux qui ont inventé le vol, le viol, la torture et le meurtre gratuit. De plus, les humains ne sont pas une espèce en voie de disparition. Alors réfléchissez VRAIMENT aux modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts…
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 15h01
    Avec les incendies déjà en cours et la sécheresse de cet été, vous voulez vraiment abattre la biodiversité ? ! Absolument contre.
  •  Avis défavorable, le 30 juillet 2026 à 15h01
    Je ne considère pas les animaux cités comme nuisibles
  •  AVIS TOTALEMENT DEFAVORABLE, le 30 juillet 2026 à 15h01
    Arrêtons d’interferer, dans un sens comme dans un autre, là où la nature sait très bien faire. Marre de ces humains petits génies, qui considèrent mieux faire que la Nature, alors que chaque expérience montre TOTALEMENT le contraire.
  •  Je suis contre , le 30 juillet 2026 à 15h01
    On doit apprendre à vivre avec la nature et les animaux qu’il y a sur terre, l’être humain soi-disant le plus intelligent. Il est donc temps pour lui de trouver une solution intelligente et arrêter de nuire à toutes les espèces vivantes de la terre. Moi et toutes les personnes que je connais sont contre c’est massacre, la nature et la biodiversité et notre futur il faut le protéger et non protéger-les bien matériaux et les idées de Psychopathie de certains pouvoirs publics
  •  Défavorable, le 30 juillet 2026 à 15h01
    Avis défavorable. A l’heure où la faune est en détresse en période caniculaire et où le pays est incendié, comment peut-on envisager ce type de mesures si radicales !? Ne peut-on pas réfléchir à méthodes de gestion alternatives intégrables dans cet arrêté ?
  •  Défavorable, le 30 juillet 2026 à 15h01
    La nature ne souffre t’elle pas assez en ce moment ?
  •  AVIS DÉFAVORABLE, le 30 juillet 2026 à 15h00
    Non au massacre injustifié et inutile de millions d’animaux dont le rôle essentiel dans le maintien en bonne santé des écosystèmes est démontré par de nombreuses études scientifiques récentes. Non au gaspillage de l’argent public dans cette politique de destruction du vivant qui coûte 8 fois plus cher que les supposés dégâts occasionnés par ces animaux, dégâts par ailleurs évalués sur la base de simples déclarations non vérifiées. Les populations d’animaux sauvages se régulent d’elles-mêmes, nul besoin d’intervention humaine pour les "gérer" . Elisabeth