Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 39265 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Avis défavorable , le 23 juillet 2026 à 10h32
    La planète est a tout le monde la nature s’est toujours auto régulée donc laissons la faire.
  •  Je suis contre ce projet d’arrêter, le 23 juillet 2026 à 10h31
    En tant que gestionnaire bénévole de la faune sauvage, je constate au quotidien l’impact de la prolifération de certaines espèces sur le reste de la biodiversité (destruction des nichées d’oiseaux au sol, prédation sur des espèces fragiles). Sans régulation, l’équilibre écologique de nos communes est gravement menacé.
  •  NON à ce nouvel arrêté triennal ESOD, le 23 juillet 2026 à 10h31
    Non à la destruction massive des Renard roux, martre, fouine, belette, pies bavarded , geai des chênes et plusieurs espèces de corvidés injustifiées , inefficaces et coûteuses cf études scientifiques, toutes ses espèces sont essentielles à l’écosystème. Privilégier les alternatives comme d’autres pays européens Détruire ces espèces aggravent les déséquilibres écologiques. Leur disparition favorise les pullulations de rongeurs par exemple ou réduire la régulation naturelle des animaux malades. La prévention doit passer avant la destruction et être ciblée.
  •  Avis défavorable : laissez notre faune endémique se réguler seule, le 23 juillet 2026 à 10h30
    Je vis depuis des années en parfaite entente avec ces prétendus nuisibles, notamment avec une famille de renards et un couple de corneilles. Nous partageons un territoire commun. Ces animaux ne représentent en aucun cas un danger pour l’homme ou les animaux domestiques si ceux-ci sont correctement tenus.
  •  défavorable, le 23 juillet 2026 à 10h30
    De nos jours, la faune sauvage ne trouve plus sa place dans un monde qui se bétonne de plus en plus empiétant sur le foncier, les milieux de biodiversité se referment, les zones humides sont détruites (disparitions de cours d’eau, accaparement de l’eau) avec l’intensité de l’agro-industrie, l’arrachage des haies, la déforestation… Le climat est détraqué, avec les inondations, les épisodes de canicule de ses derniers temps, des millions d’animaux, insectes, végétations ont disparus, péris alors laissons les tranquille.
  •  Défavorable , le 23 juillet 2026 à 10h29, le 23 juillet 2026 à 10h29
    Avis défavorable : les études scientifiques montrent que ces destructions ne réduisent pas durablement les dégâts attribués à ces espèces et qu’elles n’ont aucun effet significatif sur les problèmes qu’elles sont censées résoudre. Une étude récente démontre même que le coût de ces campagnes de destruction dépasse largement celui des dommages déclarés, ce qui constitue une dépense injustifiée aux conséquences écologiques réelles.
  •  Défavorable, le 23 juillet 2026 à 10h27
    Les espèces classées ESOD appartiennent à une chaine alimentaire, un écosystème. Les approches de régulation mentionnées dans ce texte montrent l’incompétence des autorités à comprendre comment fonctionne le vivant autour de nous. ’réguler’ ces espèces amènera très certainement à de plus amples ravages causés par des espèces elles-memes régulées par celles visées dans le texte. Apprenez à ouvrir les yeux et à agir pour des écosystèmes résilients plutôt que systématiquement vouloir les ajuster à votre vision (incomplète) des mécanismes biologiques.
  •  Défavorable , le 23 juillet 2026 à 10h24
    Non à l’homme qui se pense supérieur aux autres, en se donnant le droit de vie ou de mort sur une espèce
  •  Avis plus que défavorable, le 23 juillet 2026 à 10h24
    Ne pensez-vous pas qu’il serait temps de protéger notre faune et notre flore au vu de ce qu’elle subit depuis plusieurs années entre les sécheresses, les canicules et les incendies. STOP STOP STOP
  •  défavorable , le 23 juillet 2026 à 10h23
    Avis défavorable : les études scientifiques montrent que ces destructions ne réduisent pas durablement les dégâts attribués à ces espèces et qu’elles n’ont aucun effet significatif sur les problèmes qu’elles sont censées résoudre. Une étude récente démontre même que le coût de ces campagnes de destruction dépasse largement celui des dommages déclarés, ce qui constitue une dépense injustifiée aux conséquences écologiques réelles.
  •  Avis défavorable , le 23 juillet 2026 à 10h22
    Tous ces massacres sont une honte pour ce pays quelle désastre après ces feux de forêts qui ont détruit une grande partie de la faune et de la flore soyons respectueux de cette nature qui nous apporte tant de bienfait
  •  Défavorable , le 23 juillet 2026 à 10h21
    Je m’oppose à la destruction massive de la biodiversité, si ses animaux existent, c’est qu’ils ont leurs places
  •  Défavorable , le 23 juillet 2026 à 10h21
    Défavorable ! Ces animaux sont nécessaires.
  •  Avis défavorable , le 23 juillet 2026 à 10h20
    Le changement climatique fragilisé suffisamment notre écosystème. Inutile d’en rajouter
  •  Défavorable , le 23 juillet 2026 à 10h20
    Les animaux n’ont pas à payer des conséquences humaines
  •  Participation à la consultation publique sur le projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, le 23 juillet 2026 à 10h20
    AVIS DEFAVORABLE : en effet, le projet ne correspond en rien à ce qui avait été envisagé et surtout à rien face à la dure réalité du quotidien des gens que ce soit, maintenant, à la ville comme à la campagne ! Quant va -t-on réaliser que réguler ne veut pas dire éliminer ? A l’instant T, on a besoin de pouvoir réguler telle espèce et pas telle autre qui elle sera peut être à réguler d’ici quelques jours, quelques semaines, quelques mois ou peut-être simplement l’année d’après ! Pourquoi, nous personnes de terrain, devons-nous passer notre temps à prouver à des personnes derrière un bureau, des choses qu’elles vont systématiquement balayer ?
  •  Avis défavorable à ce texte , le 23 juillet 2026 à 10h19
    Aucune véracité scientifique ni aucun chiffre réel sur les populations concernées ni de chiffrage exacte des dégâts occationés , de plus la seule réponse apportée et la destruction massive des animaux cités sans preuve que cela fonctionne.
  •  DÉFAVORABLE , le 23 juillet 2026 à 10h19
    Je m’oppose à la classification de toute espèce animale en ESOD. Il existe des méthodes de régulation non letales.
  •  Avis défavorable , le 23 juillet 2026 à 10h18
    Aucun de ces animaux n’est nuisible bien au contraire . Les tuer est une ineptie plus encore depuis les ince dues qui ravage la France la faune et la flore . Je vous prie de cesser de faire l’inverse de ce que souhaite le peuple . Tous ces massacres sont une honte pour un pays dit évolué. Merci
  •  Avis défavorable , le 23 juillet 2026 à 10h18
    Il faut arrêter de lister ces animaux dont nous avons besoin !