Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 55938 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

Partager la page

Déposer votre commentaire

Commentaires

  •  Défavorable, le 15 juillet 2026 à 19h58
    Tuer est une solution simple, mais ne résoudra jamais le problème. Arrêtons les mesures simplistes et contre-productives de court terme, nous et notre environnement méritons mieux que cela. Nous en avons les compétences et les capacités, mais cela demande du travail et du courage. Tuer est un geste lâche, souhaitez-vous y contribuer et détruire toujours plus ? Ou construire notre France de demain ?
  •  Avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 19h57
    Contrairement à l’être humain, ces espèces que vous voulez détruire rendent d’énormes services à l’écosystème. À titre d’exemple, nous sommes envahis dans nos montagnes par les campagnols qui dévorent nos cultures. Or le premier prédateur de cette espèce invasive est le renard. Mais ce dernier est chassé à tout va. Conséquence les campagnols se reproduisent sans plus aucune retenue. Le premier nuisible qu’il faut éradiquer c’est le chasseur.
  •  DEFAVORABLE, le 15 juillet 2026 à 19h57
    Le classement repose sur des déclarations de dégâts qui sont peu fiables, parfois fantaisistes, et qui ne permettent pas d’identifier réellement les espèces responsables.
  •  AVis Favorable, le 15 juillet 2026 à 19h57
    Les espèces concernées sont en plein développement et sont néfastes pour l’élevage et la santé humaine. Leur régulation par tous moyens est indispensable à l’équilibre de la biodiversité.
  •  ESOD, le 15 juillet 2026 à 19h57
    Pour des raisons de bon sens, j’émets un avis défavorable pour cette consultation.
  •  Avis DÉFAVORABLE , le 15 juillet 2026 à 19h57

    Avis DÉFAVORABLE au projet d’arrêté ESOD
    À l’heure où le réchauffement climatique et les scandales sanitaires démontrent explicitement les effets des activités humaines sur le vivant, la santé humaine et celle des écosystèmes dont nous dépendons, il est du devoir de l’Etat de s’appuyer sur des données scientifiques etayées avant d’autoriser la destruction d’espèces animales et végétales. Les services écosystèmiques ne sont plus à démontrer pour renforcer la résilience de nos organisations (qu’il s’agisse de la santé ou de nos systèmes de production agricole).
    Il est par ailleurs inepte de détruire une espèce telle que le renard roux, qui adapte sa reproduction à la ressource alimentaire et à l’état de sa population sur un territoire donné. Pour rester sur le cas du renard, des études semblent démontrer que l’espèce agit favorablement sur la réduction de la maladie de Lyme de part son régime alimentaire. Pourquoi se priver de tels alliés naturels ?
    Il est temps que l’Etat soit force de propositions pour accompagner les activités économiques qui subissent des dégâts par des mesures d’anticipation et de prévention des risques de dégâts. Il est également temps de rassembler les acteurs pour penser collectivement des solutions non létales sur les animaux pour réguler ces problématiques.

    Inspirons-nous des pratiques des pays européens voisins les plus exemplaires et respectueuses de la biodiversité pour penser la gestion des activités dans notre environnement.

  •  Avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 19h57
    Je m’oppose à ce projet d’arrêté. Le droit à la vie de la faune sauvage doit être respecté. Les espèces classées « susceptibles d’occasionner des dégâts » jouent un rôle essentiel dans l’équilibre des écosystèmes. Les détruire de façon systématique n’est ni une solution durable, ni justifiée scientifiquement. Les véritables atteintes à la biodiversité ne viennent pas de ces animaux, mais des activités humaines : artificialisation des sols, destruction des habitats, pollution, usage de pesticides, et intensification agricole. C’est l’homme qui perturbe le plus gravement les équilibres écologiques, pas la faune sauvage. Des alternatives existent et devraient être privilégiées, comme la protection des cultures. Ces approches doivent être favorisées, plutôt que la destruction systématique des animaux. Je m’oppose donc fermement à ce projet d’arrêté et à la chasse.
  •  AVIS TOTALEMENT DEFAVORABLE, le 15 juillet 2026 à 19h56
    Quand est-ce que l’être humain arrêtera-t-il de s’arroger le droit de mort sur des espèces sauvages ? Qui sont les sauvages en l’occurrence ? Les textes officiels mentionnent qu’une espèce sauvage peut être inscrite sur la liste des ESOD " Pour assurer la protection de la flore et de la faune " Bravo ! Pas d’études scientifiques, beaucoup d’argent dépensé pour la pseudo-régulation…. Comme d’habitude, les décideurs sont hors-jeu ! Tous des incapables !!!
  •  Avis favorable , le 15 juillet 2026 à 19h56
    Dommage que le corbeau freux soit enlevé de l’arrêté pour le nord et il faudrait revoir le statut des choucas. Pensons aux agriculteurs
  •  Défavorable , le 15 juillet 2026 à 19h56
    De quel droit désigne t on des espèces vivantes indésirables sans même les connaître et reconnaître leur nécessité dans l’écosystème dont l’humain fait parti . Il est grand temps de réapprendre le vivre commun. Stoppons de designer de façon arbitraire les désirables et les nuisibles. Les influenceurs et les décideurs devraient réfléchir à la responsabilité de leurs actes à l’échelle environnementale.
  •  Avis défavorable , le 15 juillet 2026 à 19h55
    Espérons qu’ils en tiennent compte… des pièges dans ma campagne, c’est l’horreur…
  •  Avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 19h55
    Ce dispositif est inefficace, couteux et profondément anti-biodiversité. J’y suis donc fermement opposée.
  •  AVIS Favorable, le 15 juillet 2026 à 19h54
    Il est absolument nécessaire de réguler certaines espèces qui occasionnent des dégâts importants sur d’autres espèces. Exemple : renards ou fouines sur les poules, corbeaux, pies sur les autres oiseaux tels que mésanges, rouges queues et autres petits passereaux. Si nous aimons les animaux, nous devons réguler certaines espèces qui mettent en péril leur quiétude et leur survie
  •  AVIS DEFAVORBLE NON NON ET NON, le 15 juillet 2026 à 19h54

    Il est grand temps de reconsidérer positivement et dans un souci de partage de territoires notre cohabitation avec le vivant et de cesser enfin de vouloir exterminer à tout va certaines espèces sous prétexte d’une nuisibilité totalement infondée comme le prouve nombre d’études scientifiques et naturalistes abouties et parfaitement argumentées, il suffit de s’informer.
    Je ne comprends pas pourquoi elles ne sont pas prises en considération …
    Nous sommes le seul pays de l’UE à perpétrer ce massacre par complaisance envers les chasseurs et des syndicats agricoles.

    Effectivement, naturellement présentes dans le milieu naturel ces espèces participent aux équilibres des écosystèmes, et sont bénéfiques aux activités humaines en prédatant d’autres espèces animales ou en disséminant des végétaux.
    Pour la plupart, elles jouent un rôle de police sanitaire en débarrassant la nature de cadavres d’animaux, évitant ainsi la propagation de maladies.

    les destructions induisent nécessairement une réponse comportementale des animaux visés : ceux-ci peuvent se déplacer, adapter leur fécondité ou encore laisser une place libre que d’autres animaux vont rapidement occuper.
    Ces réponses rendent les destructions inutiles, voire contre-productives (propagation de maladies du fait du déplacement d’animaux porteurs d’un germe fuyant les destructions … )
    UNE QUESTION DE BON SENS.

  •  AVIS DEFAVORABLE AU projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts., le 15 juillet 2026 à 19h54
    Je ne suis pas favorable aux reculs sur la liste de protection des espèces animales concernées ; ni aux changements des calendriers de protection, ni aux modalités de destruction de ces Espèces Susceptibles d’Occasionner des Dégats.
  •  Défavorable , le 15 juillet 2026 à 19h54
    C’est "nuisibles" comme ils disent sont nécessaires au bon fonctionnement de notre environnement Si il y a des nuisibles ici c’est bien nous hélas…
  •  Avis Défavorable, le 15 juillet 2026 à 19h54
    Les conditions climatique actuelles (canicules, sècheresse, incendies…) influencent gravement toutes vies animales et risquent d’ajouter encore plus de dégâts à la faune sauvage. Inutile d’y rajouter des actions de destruction par les humains, souvent faites sans discernement ni respect.
  •  Avis très défavorable, le 15 juillet 2026 à 19h53
    Jusqu’où ira la folie humaine, cette capacité à détruire la vie sur la planète et par là même à s’autodétruire ? Protégeons plutôt cette vie animale qui permet l’équilibre de la nature.
  •  Avis défavorable , le 15 juillet 2026 à 19h53
    Destruction inutile et coûteuse d’espèces qui ont droit à leur espace dans la nature.
  •  avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 19h52
    la destruction des espéces visées par ce texte ne régle pas le probléme.