Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 37345 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Défavorable !, le 9 juillet 2026 à 20h51
    🛑 Arrêtons les massacres, occupez-vous de ce qui est vraiment utile et important ! La biodiversité est indispensable pour un environnement sain et équilibré !
  •  Tout à fait DEFAVORABLE, le 9 juillet 2026 à 20h50
    L’écosystème est essentiel à l’équilibre de la nature ! Aujourd’hui les impacts négatifs écologiques sont visibles, quantifiables , mesurables. Quand allons nous prendre en compte l’importance de la nature, du vivant ? Envoyé du Finistère !
  •  DEFAVORABLE, le 9 juillet 2026 à 20h50
    Les déséquilibres que nous avons créé par nos pratiques humaines démesurées nous mènent à devoir nous diviser encore une fois avec le monde agricole notamment, alors que nous devrions travailler ensemble à adapter nos pratiques, à cohabiter avec le reste du vivant qui décline incontestablement partout dans le monde. Nous savons que la nature est malade de la gestion, que la dite « régulation » ne fonctionne pas. Il est temps de prendre nos responsabilités et d’accompagner à s’adapter aux dégâts que peut occasionner le vivant sauvage, mettre les moyens dans des projets de cohabitation et non de destruction. Ce n’est plus possible de suivre cette logique capitaliste qui nous mène droit à notre perte en faisant d’innombrables dommages collatéraux au passage.
  •  Défavorable , le 9 juillet 2026 à 20h50
    Je ne suis pas pour l’intervention de l’homme sur la nature et la faune. Nous savons tous que les animaux en grande partie sont introduits par l’homme alors quand cesserons nous de croire en un équilibre de l’homme avec la nature. Ne plus cédez aux exigences du système.
  •  Défavorable , le 9 juillet 2026 à 20h49
    Il va falloir apprendre à vivre avec la nature plutôt que la détruire. Sans elle nous n’existons pas.
  •  Contre, le 9 juillet 2026 à 20h49
    Défavorable à cette proposition, c’est plutôt le contraire il est urgent de sauver la faune et la biodiversité en general qui nous entoure.
  •  FAVORABLE, le 9 juillet 2026 à 20h49
    Je suis tout à fait favorable à la régulation des espèces ESOD , c’est même une nécésité pour la sauvegarde du petit gibier, pour la protection de nos cultures et pour éviter une prolifération incontrolable !!!
  •  Défavorable aux massacres injustifiés, le 9 juillet 2026 à 20h49
    Mais pour qui l’espèce humaine se prend elle pour décider qui a le droit de vivre ou non ? Alors une vache a le droit de vivre parce qu’elle sert nos intérêts et un renard non parce qu’il a le malheur de manger quelques poules de temps en temps ? Mais honte à vous, êtres humains déconnectés de la vie qui vous prenez pour les rois de l’univers !
  •  Défavorable , le 9 juillet 2026 à 20h48
    Il peut effectivement exister les dérogations, à réfléchir au cas par cas par des personnels compétents et surtout neutres. Pour le reste, on peut faire confiance à la nature qui se régule d’elle-même, et n’a pas besoin de l’intervention de l’homme. C’est même pire quand on essaye de s’en mêler, car le tout à chacun manque de connaissances pertinentes et réagit sans réfléchir aux conséquences au long terme.
  •  Contre, le 9 juillet 2026 à 20h48
    Deplorable d’en être là en 2026. C’est une honte.
  •  Mme, le 9 juillet 2026 à 20h47
    Le 9juillet 20h44 Défavorable. Stop ..arrêtez le massacre de ces renards
  •   Absolument DEFAVORABLE, le 9 juillet 2026 à 20h47
    Quand l’Homme cessera-t-il de penser qu’il est supérieur et que tout lui appartient sur la planète. Résultat : notre planète brûle et la biodiversité est continuellement en déclin. Nous n’avons pas le droit de nous octroyer le droit de vie et de mort sur les autres habitants de la Terre.
  •  Défavorable , le 9 juillet 2026 à 20h47
    Réduisons la liste des Esod et préservons les écosystèmes
  •  Défavorable , le 9 juillet 2026 à 20h46
    Il est temps de mettre un terme à l’écocide. Il suffirait de réintroduire les prédateurs historiques et de laisser la nature se réguler. Laisser des humains irresponsables et assoiffés de sang massacrer des animaux pour le plaisir est impensable au 21eme siècle. Nous nous prenons pour des dieux. Pourquoi ne pas organiser des tables rondes et essayer de chercher d’autres solutions plutôt que de vouloir systématiquement tuer tout ce qui bouge pour régler les problèmes ?
  •  La France devrait montrer l’exemple en respectant les animaux sauvages ., le 9 juillet 2026 à 20h46
    A partir de 2026, cohabitons intelligemment avec les animaux sauvages. Que leur massacre cesse !
  •  Avis defavorable, le 9 juillet 2026 à 20h45
    Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Je suis absolument contre ce projet qui détruit la faune et notre environnement. C’est tout it simplement scandaleux
  •  Contre, le 9 juillet 2026 à 20h45
    Réintroduisons les prédateurs du haut de la chaîne alimentaire qui régulent l’ensemble de l’écosystème. Avant Homo sapiens, la nature n’avait besoin de personne pour gueuler à sa place…. et elle n’a toujours besoin de personne ! Pourquoi l’´Homme croit-t-il qu’il est toujours indispensable pour tout contrôler? Au lieu de laisser les opposants aux loups faire leur loi, laissons les loups réguler la nature de l’Europe de l’Ouest. Protéger les loups au lieu de faire des arrêtés privilégiant les chasseurs et toutes les personnes de leur espèce qui n’ont de bravoure que pour celà, parce que c’est plus facile et sans risque pour eux. Merci de votre écoute, au nom de toute la terre ,de ses créatures, dont nous ne sommes qu’une sorte et au nom de notre futur à tous.
  •  Contre ce projet, le 9 juillet 2026 à 20h45
    Cessons ces nombreux massacres, il est au contraire urgent de protéger la faune sauvage.
  •  Défavorable., le 9 juillet 2026 à 20h45
    STOP à la facilité. On détruit l’habitat des animaux sauvages, et ensuite on s’étonne qu’ils viennent sur "notre" territoire…
  •  Contre, le 9 juillet 2026 à 20h45
    La nature se régule parfaitement seule. Les renards participent à l’équilibre en regulant notamment les populations de rongeurs. Le facteur humain reste la seule source de nuisance réelle.