Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Défavorable, le 30 juillet 2026 à 15h42
    Le projet d’arrêté n’étant pas conforme aux propositions du groupe de travail
  •  Consultation projet ESOD 2026 2029, le 30 juillet 2026 à 15h41

    DEFAVORABLE

    je m’oppose au projet d’arrêté EDSO 2026 2029. Je demande le respect des équilibres biologiques et la fin des destructions injustifiées.

  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 15h41
    Stop au massacre inutile
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 15h41
    Tant d animaux sont morts dans les incendies Arrêter le massacre totalement inutile si ce n’est pour faciliter le plaisir vicieux des rois de la gâchette
  •  Biodiversité, le 30 juillet 2026 à 15h41
    Ces animaux ont un rôle d’équilibre au sein de la biodiversité. Prenons l’exemple de la réintroduction des loups dans le parc de Yellowstone aux USA : cela a permit de réguler des problèmes de déséquilibre de la biodiversité sur ce territoire.
  •  Destruction d espèces sauvages , le 30 juillet 2026 à 15h41
    Défavorable à ce type de projet qui génère notamment une rupture des chaines alimentaires alors même qu’en plein réchauffement climatique on assiste à de nombreuses catastrophes naturelles impactant les écosystèmes ainsi que la faune et la flore.
  •  Sagesse pondération, le 30 juillet 2026 à 15h41
    La VIE a besoin de toutes ces espèces qui jouent un rôle important. RENONCEZ À LES TUER, vous en sortirez plus nobles et grandis Merci 🙏
  •  Contre ce projet d’arrêté, le 30 juillet 2026 à 15h41
    Avis très défavorable. Pour notre survie il est indispensable de changer nos pratiques environnementales et donc il est absolument nécessaire de préserver l’ensembles des espèces. Elles ont un rôle important dans l’équilibre de notre écosystème. C’est l’humain qui occasionne le plus de dégâts sur cette planète. Nous occupons toujours plus le territoire de ces animaux c’est donc nous qui provoquons le plus de dégâts sur leurs lieux de vie et leurs moyens de subsistance. Il est prouvé scientifiquement que nous pouvons cohabiter et nous rendre service mutuellement en changeant par exemple nos pratiques agricoles, nos aménagements urbains, etc. Il faut bien comprendre que chaque intervention de l’homme sur la faune et la flore provoque un déséquilibre écologique. Arrêtons le massacre !!!!
  •  Défavorable à l’extermination animale., le 30 juillet 2026 à 15h40
    Car le seule espèce qui occasionne des dégâts pour toutes les autres espèces est celle de l’humain. Ces humains complétement inconscients et insensibles à la souffrance animale, qu’espérer vous du futur dans de tels conditions de destruction ?? Ha moins que cela fasse parti de votre plan de dégénérés…
  •  AVIS TRES DEFAVORABLE, le 30 juillet 2026 à 15h40
    Quand comprendra t on que tous ces animaux jouent un rôle majeur dans l’équilibre des écosystèmes ? L’année 2026 a été et est d’une grande violence (sécheresse, canicules, incendies) pour la faune et la flore, un peu de répit serait le bienvenu. L’état ne peut pas seulement tenir des discours "écolo" de façade, il a l’obligation d’agir. Des études montrent que réguler certaines populations d’animaux coûte plus cher que réparer les dégâts occasionnés, on cherche des économies, non… ? donc procédons autrement et tout le monde s’en portera mieux.
  •  avis défavorable, le 30 juillet 2026 à 15h40
    avis défavorable et je demande un maintien du corbeau freux sur la liste des ESOD
  •  DEFAVORABLE, le 30 juillet 2026 à 15h39
    La France brule, nous devrions songer à proteger plutôt qu’à exterminer encore plus d’animaux !
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 30 juillet 2026 à 15h39

    J’émets un avis fermement défavorable au projet d’arrêté fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts pour les raisons suivantes :

    1. Une pression inacceptable sur une faune sauvage déjà mise à mal, voir décimée dans certaines zones géographiques.
    La France traverse un épisode dramatique marqué par des canicules intenses et des méga-feux destructeurs qui ravagent des milliers d’hectares de forêts et de milieux naturels. Ces catastrophes engendrent une véritable hécatombe pour la faune sauvage : des millions d’animaux périssent ou voient leurs habitats détruits. Les survivants se retrouvent affaiblis, déplacés et privés de ressources. Poursuivre ou autoriser la destruction ciblée d’espèces sauvages dans un tel contexte de crise écologique majeure est une aberration totale.

    2. Un contresens écologique et fonctionnelle
    Les espèces visées par cet arrêté jouent un rôle régulateur essentiel au sein des écosystèmes.
    Pour exemple, le renard qui limite naturellement les populations de rongeurs et freine la propagation de la maladie de Lyme.
    Ou bien encore la martre des pins, pourtant retirée du précédent arrêté triennal, s’avère être un maillon indispensable de la dynamique forestière. Tout comme le renard, c’est un prédateur efficace des rongeurs, elle consomme également des charognes d’animaux, limitant la propagation de maladies. Elle contribue également au reboisement. En effet, en consommant des fruits sauvages, elle disperse les graines et favorise le reboisement naturel.
    Après le passage des méga-feux, priver les forêts de ces régulateurs et « planteurs » naturels freine directement la capacité de régénération spontanée des écosystèmes brûlés.

    3. Non-respect du principe de précaution
    En vertu de l’article L. 110-1 du Code de l’environnement, l’action publique doit s’appuyer sur les principe de précaution et d’action préventive. Rajouter une pression anthropique (piégeage, tir) sur des populations animales déjà fragilisées par les incendies et les sécheresses répétées contredit directement la mission de préservation de la biodiversité confiée au ministère.

    4. Rupture avec les attentes sociétales et l’évolution des mentalités
    Ce projet d’arrêté témoigne d’un décalage profond entre la réglementation et l’évolution des attentes citoyenne. Force est de constater qu’une grande majorité de la population française aspire désormais à une cohabitation apaisée avec la faune sauvage et exige un plus grand respect du vivant. Alors que nous assistons avec douleur aux ravages des incendies sur la biodiversité, maintenir des autorisations d’abattage d’animaux sauvage choque les consciences et fragilise le lien de confiance envers l’État.

    Face à l’urgence climatique et à la destruction massive des habitats naturel par les feux, la priorité nationale doit être la protection absolue du vivant et de la faune rescapée. Je demande le retrait pur et simple de ce projet d’arrêté et l’instauration d’un moratoire sur la destruction de la faune sauvage.

  •  DEFAVORABLE, le 30 juillet 2026 à 15h38
    Ne prévoit pas le classement de la corneille noire pour le Vaucluse parmi les ESOD.
  •  Avis très défavorable, le 30 juillet 2026 à 15h38
    Absurde, un non-sens, au même titre que toutes ses lois visant à éradiquer n’importe quelle espèce animale. De quel droit l’être humain s’octroie le choix de vie ou de mort sur une espèce animale ?
  •  avis défavorable à la désignation d’espèces comme nuisibles et pouvant être détruites, le 30 juillet 2026 à 15h38
    J’émets un avis défavorable au Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts. Il n’y a pas suffisamment de preuves du caractère nuisible de ces espèces, ni de l’efficacité de leur destruction. De plus certaines méthodes de destruction me semblent plutôt alimenter le caractère sadique des personnes qui les pratiquent.
  •  DEFAVORABLE, le 30 juillet 2026 à 15h38
    DEFAVORABLE A CETTE LISTE D’ESPECES SOUS ORDRE DE DESTRUCTION
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 15h38
    Défavorable. Non à ce projet de décret. Des alternatives - ciblées - existent comme le martèlent des organisations qui connaissent - vraiment - le sujet (LPO par exemple). Le sauvage se régule seul, apprenons à cohabiter avec lui plutôt qu’à le contrôler et, in fine, le détruire
  •  Participation consultation ESOD , le 30 juillet 2026 à 15h38
    Aucune étude préconise ces pratiques. Rationnelle, je suis les avis des experts. L’écosystème est fragile et se régule naturellement
  •  Arrêtez de tout tuer , le 30 juillet 2026 à 15h38
    Bonjour, Il est inadmissible de vouloir tuer tout ce qui nous dérange. Nous sommes passés au XXIe siècle et pouvons observer les dangers que l’impact de la vie humaine génèrent sur l’iPhone et sur la flore. Fort de ce constat, il est urgent de penser et de mettre en pratique des choses, complètement différantes. d’avant. Donc avis très défavorable. Donc non, on ne va pas tuer tous les renard tous les sangliers, tous les serre sous des prétextes complètement irréfléchi qu’il détruisent des chants agricoles qui eux-mêmes sont très destructeur pour nourrir d’autres animaux que nous allons manger, il faut une manière de faire plus virtuose et moins orienté sur la les alimentation purement carnée car c’est cela qui régit notre agriculture et notre gestion du du vivant qui est catastrophique. Merci.