Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Défavorable, le 30 juillet 2026 à 15h45
    Arrêtons de nous acharner sur une nature déjà à bout de souffle !
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 15h45
    Ces animaux ont leur utilités et participent à l équilibre de notre écosystème
  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 15h45
    Notre pays brûle, des milliers d’hectares partent en fumée et avec eux des milliers d’espèces animales et végétales, non seulement immédiatement mais pour plusieurs années. Ces écosystèmes déjà fragilisés n’ont pas besoin de nouvelles exterminations mais de mesures visant à établir des lieux de vie, de biodiversité. De nombreuses espèces citées sont des auxiliaires de la reforestation (geai des chênes entre autres), de lutte contre les rongeurs (renards, martres, fouines,.. ).
  •  Défavorable, le 30 juillet 2026 à 15h45
    Le statut d’ESOD n’a aucun fondement scientifique. Des données récentes du mnhn montre que la destruction annuelle de millions d’animaux sauvages classés comme tel n’apporte aucune plus-value. Il y a urgence pour les politiques à se constituer une culture scientifique et à prendre des décisions à l’aune de celle-ci et non sous la pression des lobbies de la chasse notamment ! Il est temps de réenchanter l’avenir.
  •  Non consentement à toute mesure écocidaire, le 30 juillet 2026 à 15h44
    Tout est dans le titre… puisque je sais par ailleurs que la présente consultation est factice, la décision étant en réalité déjà prise dans vos gris bureaux.
  •  TRES DEFAVORABLE !!!, le 30 juillet 2026 à 15h44
    Bien trop de massacres, de tortures sur les animaux ! Actuellement nombre d’entre eux souffrent des incendies, de la sécheresse, de l’élevage intensif, de la cruauté humaine,… depuis bien trop longtemps. Et je ne parle pas de la flore, qui n’est pas le sujet ici, qui subit les mêmes souffrances. Soyons du côté du Vivant car nous faisons TOUS partis du Vivant ! Ne pas respecter le Vivant, c’est ne pas se respecter soi-même ! Il existe d’autres alternatives non létales et préventives. La Nature faunale et florale est bien faite, elle se régule d’elle-même, et par la même occasion, nous protège, nous humains, sans aucune attente sauf celle de vivre, libre… ensemble. Que ferions-nous sans elle? Qui serions-nous? Coexistons ! C’est pourquoi je demande, parce qu’il n’est pas nuisible mais juste dit "potentiellement nuisible", que tout animal soit retiré de la liste ESOD du groupe 1,2 et 3 et que cette liste soit abrogée ; Je demande que la chasse avec ou sans chien, le déterrage, la chasse à tir, le piégeage, la chasse en vol, la chasse chimique et/ou tout autre dispositif soient prohibées ; Et je demande que la Vie et la Liberté leur soient laissées. Merci.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 30 juillet 2026 à 15h44
    Au nom du bien collectif de notre pays, pour le JUSTE équilibre de la biodiversité, cette mesure est inadaptée ! Au vu des INCENDIES DEVASTATEURS que connaissent NOTRE territoire et des X milliers d’animaux tués, il n’y a plus nécessité d’une "régulation". La place est à la régénération, non à la déstruction.
  •  Très défavorable , le 30 juillet 2026 à 15h44
    Les décisions sont prises à une échelle trop large. Le classement est souvent décidé pour tout un département, alors que les dégâts allégués sont localisés et devraient appeler des réponses ciblées.
  •  AVIS DEFAVORABLE AU PROJET D’ESOD, le 30 juillet 2026 à 15h43
    Toutes ces espèces rendent un précieux service à nos écosystèmes. La protection des élevages et des cultures peut et doit se faire sans détruire ces espèces !
  •  DÉFAVORABLE , le 30 juillet 2026 à 15h43
    Je suis défavorable à cet arrêté. Seuls les humains sont nuisibles.
  •  AVIS DÉFAVORABLE, le 30 juillet 2026 à 15h43
    L’homme bouleverse le milieu naturel et détruit les espaces de vie de tous ces animaux. Nous sommes responsables de ces dérèglements et on se donne le droit de les tuer? Arrêtons ce massacre ! Optons pour une politique et des décisions de protection du vivant et non de destruction
  •  defavorable, le 30 juillet 2026 à 15h42
    tous ces animaux ont leur utilité
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 15h42
    Les écosystèmes ont assez souffert de la chaleur cet été, laissons les reprendre leur territoire en paix
  •  Défavorable, le 30 juillet 2026 à 15h42
    Le projet d’arrêté n’étant pas conforme aux propositions du groupe de travail
  •  Consultation projet ESOD 2026 2029, le 30 juillet 2026 à 15h41

    DEFAVORABLE

    je m’oppose au projet d’arrêté EDSO 2026 2029. Je demande le respect des équilibres biologiques et la fin des destructions injustifiées.

  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 15h41
    Stop au massacre inutile
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 15h41
    Tant d animaux sont morts dans les incendies Arrêter le massacre totalement inutile si ce n’est pour faciliter le plaisir vicieux des rois de la gâchette
  •  Biodiversité, le 30 juillet 2026 à 15h41
    Ces animaux ont un rôle d’équilibre au sein de la biodiversité. Prenons l’exemple de la réintroduction des loups dans le parc de Yellowstone aux USA : cela a permit de réguler des problèmes de déséquilibre de la biodiversité sur ce territoire.
  •  Destruction d espèces sauvages , le 30 juillet 2026 à 15h41
    Défavorable à ce type de projet qui génère notamment une rupture des chaines alimentaires alors même qu’en plein réchauffement climatique on assiste à de nombreuses catastrophes naturelles impactant les écosystèmes ainsi que la faune et la flore.
  •  Sagesse pondération, le 30 juillet 2026 à 15h41
    La VIE a besoin de toutes ces espèces qui jouent un rôle important. RENONCEZ À LES TUER, vous en sortirez plus nobles et grandis Merci 🙏