Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

Partager la page

Commentaires

  •  Avis défavorable Tuer des animaux sauvages nuit à la biodiversité, la légitimité du classement ESOD est très discutable, le 30 juillet 2026 à 15h48

    Madame le Ministre,

    Tout d’abord, pourquoi avoir mis en place un Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, liant ainsi, dans un conflit d’intérêt majeur la victime (l’animal longtemps dénommé nuisible, désormais “susceptibles d’occasionner des dégâts”, classement ESOD) et son bourreau (le chasseur).

    Rappelons qu’une espèce est classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :
    1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
    2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
    3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
    4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

    Concernant le point 1, le renard chasse entre autres les petits mammifères porteurs de tiques responsables de la maladie de Lyme. Quel intérêt y a-t-il pour la santé de détruire Goupil ? Quant à la sécurité publique, selon Le Figaro, plus de 120 agressions à l’arme blanche ont lieu chaque jour en France . Il suffit de rappeler l’attaque qui a eu lieu à Annecy le 8 juin https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/attaque-au-couteau-a-annecy-qui-sont-les-victimes-7060947 ou encore les statistiques communiquées par le Premier Ministre diffusées par Radio One : « Du 1er janvier 2021 au 15 juillet 2026, 731 agressions à l’arme blanche ont été recensées, faisant 697 blessés et 40 décès. »
    Ce ne sont pas les animaux qui mettent en jeu la sécurité des français.

    Point 2 : en tuant, la faune serait protégée. La nature, lorsque l’homme n’intervient pas en déséquilibrant ses modes et ses espaces de vie, sait se réguler ; par exemple, il y a moins de petits.

    Point 4 : s’agit-il des élevages intensifs à l’usage des chasseurs pour leurs lâchers de gibier ? Ces pratiques sont scandaleuses : qui n’a jamais vu errer, peu après l’ouverture de la chasse, un faisan apeuré au bord de la route ou à proximité des habitations ?

    En conclusion, nous remettons en cause la procédure de classement qui est une instruction à charge menée par les chasseurs et dont les données sont invérifiables.

    Nous vous remercions de l’intérêt porté à ce courrier.
    Veuillez agréer, Madame le Ministre, nos salutations respectueuses.
    Pour OÏKOS KAÏ BIOS Marie BERGER et Patricia FAURE, cofondatrices

    Association OÏKOS KAÏ BIOS
    74100 AMBILLY
    http://www.oikoskaibios.com/

  •  Défavorable, le 30 juillet 2026 à 15h48

    Le texte aujourd’hui soumis à consultation n’est pas celui qui a été élaboré au terme de plusieurs mois de concertation avec les représentants de l’État. L’ensemble des échanges s’est construit sur la base de critères objectifs. Plusieurs classements ont finalement été supprimés ou modifiés sans qu’aucune justification ne soit apportée aux acteurs ayant participé à ces travaux.

    En déposant un avis défavorable, je souhaite adresser un message clair : au-delà du contenu de l’arrêté, c’est cette manière de procéder que je conteste. Les travaux de concertation ne peuvent avoir de sens que si les arbitrages finaux sont justifiés et respectent les critères qui avaient été définis collectivement.

  •  Avis defavorable, le 30 juillet 2026 à 15h48
    "Nuisibles" pour qui ? Les scienifiques sont unanimes sur l’effet contre-productif de ces éliminations qui déréglent l’équilibre de la faune et la flore.
  •  Avis Défavorable à ce projet d’arrété , le 30 juillet 2026 à 15h47
    Bonjour , à la lumière des incendies 2026 , écoutez les recommandations des scientifiques et des associations naturalistes , ils savent . Par exemple l’étude du Museum National d’histoire naturelle commandée par le ministère de la transition écologique qui analyse 7 ans de données administratives . Cette étude démontre que les dépenses annuelles consacrées à la destruction des renards , fouines, geais et autres animaux de la liste noire des Esod sont 8 fois supérieures au cout des dégâts déclarés annuellement . Il a été démontré que le renard s’autorégule au niveau gestation , la preuve est que les populations n’augmentent pas dans les zones où ils ne sont pas chassés . En 2026 le renard ne présente pas de risque sanitaire versus la rage par exemple . Franchement quand les humains vont ils arreter de se comporter comme des imbeciles et proteger le vivant . Eduquons !
  •  Avis défavorable, le 30 juillet 2026 à 15h47

    Plusieurs études scientifiques sont très critiques s’agissant de l’efficacité du dispositif ESOD tel qu’il est mis en place en France.

    Une récente étude (Jiguet et al., « Ecological and economic assessments of native vertebrate pest control in France », Biological Conservation, vol. 316, 2026, art. 111719.) démontre que non seulement il est inefficace pour réduire les dégâts, mais plus encore, elle souligne que le coût de ces campagnes de destruction dépasse largement celui des dommages déclarés. Malgré cela, le système continue de privilégier des réponses létales, plutôt que des mesures de prévention ou de protection.

  •  Carl devouassoux, le 30 juillet 2026 à 15h47
    Très défavorable Raz le bol de chasser toute l’année des soit disant nuisibles
  •  Avis DÉFAVORABLE , le 30 juillet 2026 à 15h47
    La faune sauvage est déja assez mise à mal. Les feux de forêts sont une véritable hécatombe pour la faune sauvage. STOP. CELA SUFFIT !
  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 15h46
    Non a la destruction de nouveaux êtres vivants au profit de quelques un.
  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 15h46
    Je suis contre, il faut arrêter le systémique et faire preuve d’un pragmatisme éclairé notamment au sujet des enjeux environnemental et favoriser le vivant dans nos espaces naturels.
  •  Avis défavorable sur le projet d’arrêté ESOD, le 30 juillet 2026 à 15h46
    Les dispositions réglementaires ESOD sont une spécificité française qui vise principalement à satisfaire le lobby de la chasse. Les soit-disant dégâts ne sont pas comparés aux bénéfices que peut apporter la nécessaire diversité des espèces dans les milieux naturels. Le massacre de centaines de milliers de renards constituent notamment un non-sens écologique et l’expérience d’autres pays européens prouve qu’il n’est nul besoin d’autoriser ces trophées aux chasseurs. Les décisions récentes telles que la loi d’urgence agricole montrent que notre administration et nos élus n’ont clairement pas conscience de l’urgence à préserver le vivant et la santé humaine. Il ne sera donc certainement tenu aucunement compte des avis déposés lors de cette consultation qui n’a qu’une vocation règlementaire. Néanmoins, elle permettra peut-être un jour de mettre les fonctionnaires qui l’auront délibérément ignorée devant leurs responsabilités.
  •  Et si le problème, c’était nous ?, le 30 juillet 2026 à 15h46
    DEFAVORABLE S’il existe une espèce nuisible sur Terre, c’est l’être humain. Il est plus que temps de cesser de se considérer en haut de la. pyramide et de comprendre que nous faisons partie d’un écosystème dont nous sommes les premiers responsables des déséquilibres. Au lieu de désigner certains animaux comme nuisibles, ce qui est d’ailleurs très discutable, commençons par remettre en question notre propre impact sur l’environnement.
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 15h46
    En tant que citoyen je refuse que notre pays continue la destruction de la nature. Nos écosystèmes se vident de plus en plus vite chaque année à cause de ce genre de décision. Si l’on continue sur cette voie il ne restera bientôt plus rien à sauver.
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 15h46
    Tous ces animaux sont chez eux et en aucun cas ne sont nuisibles .
  •  Avis défavorable, le 30 juillet 2026 à 15h45
    Le classement ESOD est contre-productif, couteux et inutile. Les espèces visées sont essentielles à la biodiversité et au respect des écosystèmes. Comment la France peut-elle continuer à porter cette honte alors que d’autres pays européens ont su trouver d’autres solutions ? Les principaux dégâts occasionnés aux activités agricoles sont ceux causés par le réchauffement climatique, dont l’activité humaine est directement responsable. Plutôt que de réguler des espèces animales dont le seul tort est de partager leur habitat avec le nôtre, régulons nos émissions, nos pratiques agricoles, d’élevage, d’épandage pour être plus respectueux de la nature qui nous supporte. Les millions d’euros dépensés en munitions, pièges… serviraient ainsi vraiment l’intérêt public.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 30 juillet 2026 à 15h45

    Il serait bien temps de prendre en compte les études scientifiques qui prouvent l’inefficacité des prélèvement d’espèces dites "ESOD" et d’avoir une approche globale de la gestion des espaces naturels (et donc, ruraux).
    D’autres solutions existent , plus efficaces de surcroît.

    Ce projet sent fort le clientélisme, comme souvent, pour faire plaisir a un certain électorat. Il est nécessaire de s’appuyer sur de vraies études sérieuses qui font consensus.

  •  Arrêté au sujet des esod, le 30 juillet 2026 à 15h45
    Je suis totalement contre cet arrêté car tous ces animaux ont leur rôle au sein de la biodiversité qu’il faut protéger. Je suis totalement défavorable. Tous ces animaux ont leur place sur cette terre qui est aussi la leur !!
  •  Défavorable, le 30 juillet 2026 à 15h45
    Arrêtons de nous acharner sur une nature déjà à bout de souffle !
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 15h45
    Ces animaux ont leur utilités et participent à l équilibre de notre écosystème
  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 15h45
    Notre pays brûle, des milliers d’hectares partent en fumée et avec eux des milliers d’espèces animales et végétales, non seulement immédiatement mais pour plusieurs années. Ces écosystèmes déjà fragilisés n’ont pas besoin de nouvelles exterminations mais de mesures visant à établir des lieux de vie, de biodiversité. De nombreuses espèces citées sont des auxiliaires de la reforestation (geai des chênes entre autres), de lutte contre les rongeurs (renards, martres, fouines,.. ).
  •  Défavorable, le 30 juillet 2026 à 15h45
    Le statut d’ESOD n’a aucun fondement scientifique. Des données récentes du mnhn montre que la destruction annuelle de millions d’animaux sauvages classés comme tel n’apporte aucune plus-value. Il y a urgence pour les politiques à se constituer une culture scientifique et à prendre des décisions à l’aune de celle-ci et non sous la pression des lobbies de la chasse notamment ! Il est temps de réenchanter l’avenir.