Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 35794 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  Respectez la biodiversité , le 9 juillet 2026 à 19h31
    Non, non, non au massacre des espèces ! Marre que la biodiversité soit ignorée et détruite par des incapables
  •  Défavorable , le 9 juillet 2026 à 19h31
    Le seul nuisible est l’homme qui se croit permis de jouer avec la vie de nombreuses espèces beaucoup plus importante pour cette planète que nous ! Arrêtons les massacres
  •  Avis favorable , le 9 juillet 2026 à 19h30
    Il est important de réguler les ESOD . Avis favorable à la régulation.
  •  AUCUNE ÉTUDE SCIENTIFIQUE NE DÉMONTRE L’UTILITÉ DE CE MASSACRE !!!, le 9 juillet 2026 à 19h29

    Aucune étude scientifique ne démontre l’efficacité d’un tel massacre de masse pour prévenir un quelconque dommage. Pour les poulaillers, une expérimentation menée sur plusieurs années dans le Doubs démontre que les fermes qui subissent le moins de dégâts sont celles protégées par des clôtures adaptées.

    Alors que tous les efforts devraient se concentrer dans la lutte contre le dérèglement climatique et l’effondrement de la biodiversité – deux crises planétaires intimement liées et générées par les activités humaines – nos gouvernants préfèrent hélas céder une fois de plus aux seuls intérêts des puissants lobbies de la chasse et de l’agriculture intensive, en portant davantage atteinte à la vie sauvage !

  •  Non à cet arrêté , le 9 juillet 2026 à 19h29
    Non à cette application insensé. Stop au lobbying des chasseurs qui ne représentent pas une majorité de la population. Les espèces sauvages ont besoin de protection. Cette pseudo régulation est une immense hypocrisie. On est dans la 6 ème extinction de masse : préservons les animaux sauvages.
  •  Non à la destruction des animaux , le 9 juillet 2026 à 19h28
    Avis défavorable, laissons les animaux tranquille et arrêtons les massacres
  •  Avis favorable , le 9 juillet 2026 à 19h27
    Il est nécessaire de réguler les ESOD . Avis favorable à la régulation.
  •  Avis très défavorable, le 9 juillet 2026 à 19h27
    Le concept même d’espèce "nuisible" montre une ignorance totale du fonctionnement du monde vivant. Comment peut-on déclarer nuisible le renard qui régule naturellement la population des rongeurs au moment où, par exemple, les campagnols pullulent et détruisent les paturages des éleveurs ? La nature s’auto régule et, par exemple, les coccinelles protègent bien mieux des pucerons que tout produit écocide. Stop aux pratiques du XIXe ou du XXe siècle. Le monde vivant se meurt et vous poursuivez le massacre.
  •  Avis très défavorable , le 9 juillet 2026 à 19h27
    Depuis la quasi disparition depuis 40 ans des renards, martres et autres espèces soi-disant "nuisibles" (pour qui, pour quoi, au juste?) dans mon secteur rural du 47, les rats pullulent, les campagnols aussi.
  •  CONTRE CE CLASSEMENT INJUSTE, le 9 juillet 2026 à 19h27
    RENARD , FOUINE, blette… ont le même droit de vivre que nous de plus ces espéces sont utiles à la nature . Certaines espéces y sont classées uniquement pour faire plaisirs au lobby de la chasse qui dicte sa loi pour sauver leur jouets qui sont lachés le jour de l’ouverture de la chasse. Ces animaux sont traqués en période de reproduction , leur petits sont tués de maniére ignoble par des personnes qui méprisent le vivant . Ces êtres contribuent à un équilibre de la nature
  •  Défavorable , le 9 juillet 2026 à 19h26
    Aucun animal ne devrait être classé ESOD. La nature s’autoregule et toutes les espèces y ont leur place….
  •  Défavorable , le 9 juillet 2026 à 19h26
    9 juillet 2016 à 19h25 Classez l’homme dans cette catégorie ! Quand allez vous comprendre que nous faisons partie de cet écosystème que vous êtes en train de détruire au nom de quoi ?
  •  Avis DEFAVORABLE, CONTRE la liste Esod, le 9 juillet 2026 à 19h25

    Je dis NON a la liste esod
    Je dis NON a son renouvellement pour 3 ans
    Je dis NON pour satisfaire les chasseurs et piégeurs et deterreurs en conservant cette liste mortifère

    Etudes du museum d’histoire naturelle, etudes demandees par le ministere meme de la transition écologique montrent l’inutilité de cette liste demandees nuisibles et meme au contraire son role nefaste sur la Biodiversité, le role ecologique des especes dites nuisibles !

    La France face au changement climatique qu’elle prend en pleine face(mais dont elle était prévenue) se doit de reprendre un peu de dignité, d’intelligence en ABANDONNANT la liste ESOD
    Cordialement

  •  Avis très défavorable, le 9 juillet 2026 à 19h25
    Je m’oppose vivement à ce projet qui placerait la France comme le mauvais élève en matière de préservation de la faune sauvage, irait à l’encontre des bienfaits prouvés de la présence de ces animaux et viendrait renforcer la toute puissance des sociétés de chasse sans aucun intérêt écologique. Ces tueries de masses ne servent à rien si ce n’est à satisfaire les chasseurs. Arrêtons détruire des espèces qui font parties du vivant, au même titre que l’humain. Des solutions alternatives existent il suffit de regarder chez nos voisins européens.
  •  Défavorable , le 9 juillet 2026 à 19h25
    Nous avons bien plus de problèmes de rongeurs que de renard en campagne . Il a été prouvé que le coût annuel des destructions est huit fois supérieur au coût des dégâts effectivement déclarés . Pour ne parler que du renard … La faune endémique souffre déjà de l’impact humain, n’en rajoutons pas.
  •  Stop à la destruction de la biodiversité , le 9 juillet 2026 à 19h25
    Non non et encore non Je suis nee et Je vis à la campagne Je n’en peux plus des chasseurs, des dérogations, des battues… mon cadre de vie est confisqué par qq une, la nature n’a pas besoin de nous pour se réguler. Noah avons besoin de la nature pour survivre
  •  Avis défavorable , le 9 juillet 2026 à 19h25
    Il est grand temps d’arrêter avec ce classement aberrant. Il faut reconnaître le rôle bénéfique de toutes les espèces dans les écosystèmes et vis-à-vis des activités humaines. La refonte de la procédure de classement est absolument nécessaire, c’est une instruction à charge menée par les chasseurs, basée sur des données invérifiables
  •  Défavorable , le 9 juillet 2026 à 19h24
    C’est l’espèce humaine qui est invasive et non tous ces animaux qui n’ont rien demandé ! Si on leur laissait plus d’espaces dans un habitat naturel ils ne viendraient pas jusque sous nos fenêtres humaines !
  •  Avis tres défavorable , le 9 juillet 2026 à 19h24
    Aucune espèce vivante ne peut ni ne doit être considérée comme nuisible !
  •  AVIS TRÈS DÉFAVORABLE , le 9 juillet 2026 à 19h24
    Aucune espèces ne devraient être considérés comme nuisible ou susceptible d’occasionner des dégâts. L’intérêt écologique et environnemental du renard entre autre à largement été démontré. Stop à toute sorte de barbarie et de cruauté envers la faune sauvage !