Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 53899 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

Partager la page

Déposer votre commentaire

Commentaires

  •  Avis défavorable , le 15 juillet 2026 à 21h43
    Il indispensable de réguler les populations de corbeaux pour sauver les cultures de maïs et tournesol
  •  Défavorable, le 15 juillet 2026 à 21h43
    Le classement d’espèces en ESOD est une ineptie étant donnée la souffrance actuelle des animaux subissant les canicules.
  •  Rejet projet arrête contre les animaux classes "nuisibles", le 15 juillet 2026 à 21h42
    Je participe pour refuser en bloc un système qui nie les études écologiques sur le bien fondé de la présence de tous les animaux sauvages , contre un système qui favorise une culture de la phobie de la vie sauvage alors même qu’il n’est plus possible de nier l’indigence de telles mesures soit disant de régulation . Il faut réviser en profondeur ces arrêtés terriblement choquants car ils coupent l’homme de la vie. Les mesures doivent être décidées par des personnes qui n’ont d’intérêt ni économiques ni idéologiques,mais des groupes qui réunissent des experts du vivants et du côté de la vie. . Il n’est plus possible de laisser des personnes avides de tueries décider de la vie. Mon avis compte. Alors pourquoi ai-je toujours l’impression que les chasseurs et le monde agricole productiviste l’emportent au détriment du peu de vie qu’il reste sur terre. Les décisionnaires sont ils à ce point déconnectés ? Les organes sont-ils à ce point menottés ? Halte au lobbying, à l’entregent !
  •  Défavorable , le 15 juillet 2026 à 21h42
    Avec tout ce que l’être humain a fait à la nature jusqu’ici (les canicules à répétition n’en sont que l’aboutissement), comment peut-il encore avec droit au chapitre concernant la faunes qui subit et subit encore?
  •  Avis défavorable , le 15 juillet 2026 à 21h42
    Je suis défavorable à l’ application de l’ article R 427-6 du code de l’ environnement
  •  Pas d’accord avec cette réglementation , le 15 juillet 2026 à 21h42
    Des prélèvements ciblés, oui, au cas par cas, selon les constats locaux effectués, par des professionnels assermentés. Pour le reste, aucun animal ne devrait être traité de "nuisible", ça n’a pas de sens sur le plan de la nature. Posons-nous la bonne question : qui est le nuisible sur cette planète ?
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 15 juillet 2026 à 21h41
    Toutes les études scientifiques démontrent que les destructions ne réduisent pas les dégâts attribués aux espèces classées ESOD. Des chercheurs du Muséum national d’histoire naturelle se sont penchés sur les effets de la chasse systématique des « ESOD ». Ils démontrent que ces destructions coûtent plus cher que les dommages agricoles provoqués par les animaux, et qu’elles ne les diminuent pas. L’étude Jiguet et al. estime le coût annuel des destructions entre 103 et 123 millions d’euros, pour des dégâts déclarés entre 8 et 23 millions d’euros par an. Les décisions sont prises à une échelle trop large. Le classement est décidé pour un département, alors que les dégâts supposés sont localisés et devraient appeler des réponses ciblées. Le retour de la Martre dans le classement ESOD est injustifié. Alors que la LPO avait obtenu son retrait du précédent arrêté triennal par une décision du Conseil d’État en mai 2025, l’espèce réapparaît aujourd’hui dans 14 départements, sans justification suffisante. L’étude CARELI sur le renard montre que la protection est plus efficace et moins coûteuse. Le renard, se révèle être un allié précieux dans la lutte contre la maladie de Lyme. Détruire ces espèces aggrave les déséquilibres écologiques. Leur disparition favorise les pullulations de rongeurs par exemple ou réduire la régulation naturelle des animaux malades. Ces espèces rendent des services essentiels aux écosystèmes ils participent aux équilibres naturels.
  •  Avis défavorable , le 15 juillet 2026 à 21h41
    Je suis contre cette liste et le projet des destruction d’espèces.
  •  Défavorable , le 15 juillet 2026 à 21h41
    Les etudes le prouvent.
  •  Avis défavorable 15/07/2026 21h37, le 15 juillet 2026 à 21h41
    Ces espèces rendent des services essentiels aux écosystèmes, leur destruction peut aggraver les déséquilibres écologiques en favorisant, par exemple, la pullulation des rongeur. Les dégâts allégués sont localisés et devraient plutôt appeler des réponses locales ciblées.
  •  DÉFAVORABLE , le 15 juillet 2026 à 21h40
    Laissez la nature respirer
  •  Avis très défavorable , le 15 juillet 2026 à 21h40
    Tuer ces animaux est inutile, coûteux. Il faut les observer pour comprendre leurs comportements afin de prévenir et aménager plutôt que détruire. Stop aux méthodes archaïques et peu efficaces, qui reposent sur une représentation trop étroite de la nature. Nous ne serons jamais les maîtres de la nature, il faut accepter les limites de notre pouvoir.
  •  avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 21h40
    Des destructions inefficaces et coûteuses sont prévus dans ce projet. Je suis contre. La nature est notre avenir.
  •  Très défavorable. , le 15 juillet 2026 à 21h40
    La fragmentation des habitats naturels, la perte de biodiversité (considérable !) mesurée sur nos territoires pour les faunes sauvages, les pressions exercées sur leurs biotopes, sont à elles-seules suffisantes pour générer une autorégulation des populations ciblées par le dispositif ESOD, et ce à très court terme. Ces espèces ne connaissent pas les frontières administratives des départements mentionnés : l’hétérogénéité de leurs densités de répartition peut varier de saisons à saisons et d’années en années. De tels classements sont une aberration au 21eme siècle, où il serait à l’inverse temps de favoriser la protection de nos patrimoines naturels : TOUT le vivant en fait partie, qu’elle que soit la place que les arrêtés lui donnent !!! La notion de nuisible est variable dans l’espace (tel que le souligne votre argumentaire), comme dans le temps, et ne doit pas être appliquée à des milieux où l’anthropisation condamne déjà la résilience des écosystèmes.
  •  Avis favorable , le 15 juillet 2026 à 21h39
    Je laisse mon avis favorable pour la régulation de toutes ces espèces qui sont un véritable fléau pour tout le monde rural.
  •  Avis défavorable , le 15 juillet 2026 à 21h39
    Bonjour. Il y a d’autres priorités en France avant de vouloir tuer des animaux sauvages juste pour les intérêts de quelques uns. Ne dépensons pas de l’argent inutilement svp.
  •  Défavorable, le 15 juillet 2026 à 21h39

    Bonjour,
    Pourquoi ne voulez-vous pas prendre conscience que vous détruisez notre environnement par ce type d’arrêtés ? Qu’il n’y a pas d’animaux nuisibles mais des animaux qui dérangent un mode économique et des intérêts privés ? La canicule, la sécheresse et les feux de forêts fragilisent déjà le monde animal et végétal. Pourquoi donner le coup de grâce ?
    Votre mission est de préserver l’intérêt collectif et vous savez qu’il passe par un environnement préservé, la protection du végétal, animal et minéral.

    Je propose une brigade de gestion de l’environnement, un peu comme a été créé la police municipale : des personnes formées et assermentées, qui au vu de relevés sérieux écologiques, scientifiques et locaux agiront non à la demande de privés, mais en fonction des relevés sur les effectifs d’animaux (préservation ou régulation) et des dégâts prouvés causés par certains animaux (et les dégâts causés par les humains ??).

    Merci pour votre attention.

  •  AVIS DEFAVORABLE, le 15 juillet 2026 à 21h38
    Des études scientifiques ont montré l’inefficacité de ces pratiques
  •  Avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 21h37
    La destruction de la biodiversité dans le contexte actuel où les catastrophes climatiques (et humaines) s’en chargent largement est une abberation à minima, et absolument pas une prioritaire d’arrêté pour sûr.
  •  défavorable , le 15 juillet 2026 à 21h36
    Que ce soit le ministre de la chasse qui décide veut tout dire : il est plus facile de laisser tuer des soit-disant nuisibles : cela fait des chasseurs heureux et des « victimes » largement remboursées alors qu’aucune mise en place Obligatoire de protections ne conditionne une prise en compte des dégâts allégués et sûrement peu contrôlés.