Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Pour la protection de la biodiversité et du vivant., le 30 juillet 2026 à 15h52
    Après les incendies les plus dévastateurs de l’histoire de France, dont la faune et la flore sauvages ont été les premières victimes, je m’oppose fermement à cette nouvelle liste fixée par l’État. Alors que la biodiversité est déjà fortement fragilisée, il est incohérent de faciliter davantage la destruction d’espèces sauvages. La protection de notre patrimoine naturel, qu’il soit animal ou végétal, doit être une priorité.
  •  je suis contre, le 30 juillet 2026 à 15h52
    DEFAVORABLE tout simplement.Laissez les vivre
  •  especes susceptibles d’occasionner des dégats, le 30 juillet 2026 à 15h51
    Je souhaite que les corbeaux soient toujours des nuisibles, agriculteur , je ne peux plus cultiver des tournesols les semis ou lors de leur levée ils sont tres souvent dégradés par les corvidés ·
  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 15h51
    Stop au massacre des animaux.
  •  FAVORABLE ARRETE ESOD, le 30 juillet 2026 à 15h51
    Je suis favorable à l ’arrêté encadrant les ESOD. Les espèces du groupe 2 doivent être classées ESOD car leur présence est avérée dans mon département 64 et 40 .Ces espèces occasionnent des dommages significatifs aux activités agricoles comme dans nos élevages de canards, de poulets et nos cultures de maïs nécessaires à nourrir les Hommes. Nous devons protéger nos ELEVAGES ET NOS CULTURES. Au vue des incendies touchant les Landes et la Gironde,j ’espère que tous nos opposants sont présents aux cotés des pompiers et des animaux à sauver….mais je ne vous ai pas vu sur les lieux concernés….OU ETES VOUS?ON NE VOUS ENTEND PAS ET ON NE VOUS VOIS PAS .juste derrière les claviers pour répondre
  •  AVIS DEFAVORABLE , le 30 juillet 2026 à 15h51
    Les animaux souffrent suffisamment des activités humaines, peut-on seulement envisager de leur ficher la paix ? Quand est-ce que l’Homme va apprendre à cohabiter avec les autres espèces plutôt que de sortir la carte de la destruction de façon systématique ? C’est une HONTE de publier cette liste, d’autant plus dans le contexte actuel. L’Homme est l’espèce qui devrait être en tête de la liste des nuisibles.
  •  défavorable , le 30 juillet 2026 à 15h50
    Défavorable… Chaque espèce définie comme ESOD a un rôle à jouer pour une régulation naturelle des espèces et de la biodiversité. La Nature (la faune, et la flore aussi) sait s’organiser, s’adapter… Si on lui laisse le temps pour cela…quand l’humain ne s’en mêle pas, pour ses propres besoins et plaisirs personnels.
  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 15h50
    Protégez notre faune sauvage si fragile ! Plusieurs études démontrent l’utilité de ces animaux
  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 15h50
    Complètement défavorable !! Les raisons ont déjà été citées dans d’autres commentaires !
  •  Arrêt de la chasse pour les esod , le 30 juillet 2026 à 15h50
    Arrêt de la chasse pour les esod
  •  Avis défavorable, le 30 juillet 2026 à 15h49
    Toutes les études convergent a démontrer l’inefficacité voir l’inutilité de ces mesures de destruction d’espèces. Il est temps que cela s’arrète.
  •  Consultation publique sur le classement ESOD pour 2026-2029, le 30 juillet 2026 à 15h49
    Avis défavorable pour ce classement ESOD 2026-2029. J’ai l’impression de revenir dans les années 1970 où il avait déjà fallu intervenir pour que les mustélidés soient sortis des espèces dites "nuisibles". Aujourd’hui je réitère mon engagement contre ce projet d’arrêté contre le renard roux, la martre, la fouine , la belette d’Europe,pie,geai corneille, freux et étourneau. Cette destruction provoquerait un déséquilibre dans les éco-systèmes. La prévention est une solution plus intelligente, mise en place dans d’autres pays européens. Cette destruction massive serait une erreur de plus vis à vis de la biodiversité.
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 30 juillet 2026 à 15h49
    N’ont-ils pas suffisamment soufferts avec les incendies actuellement en cours pour leur faire encore subir ce genre de maltraitance. Laissez les écosystèmes reprendre leurs droits.
  •  Avis défavorable, le 30 juillet 2026 à 15h49
    Pourquoi ne pas vivre en bonne intelligence avec le peu de faune qui reste ?
  •  DEFAVORABLE, le 30 juillet 2026 à 15h49
    A l’heure où les incendies et les canicules mettent la faune et la flore en grand danger, s’attaquer à l’aveugle à des animaux jugés nuisibles (par qui ?) est tout simplement criminel. En outre, il est préférable de laisser faire la nature, c’est-à-dire les prédateurs naturels (loups, lynx, etc) pour favoriser la biodiversité plutôt que de laisser des énervés du dimanche armés juger qui doit vivre et qui doit mourir/
  •  oliv très très favorable, le 30 juillet 2026 à 15h49
    Quand les bobo écologistes viendrons sur le terrain a la campagne voir ce qu’il ce passe car ils ne mette aucun abreuvoir depuis la sécheresse pour les animaux et insectes ni mème aidé les pompiers ce son les Agriculteurs, les chasseurs, les propriétaires et les gents du crus qui défende leurs biens par rapport aux incendies. De plus quand les éleveurs professionnels et particuliers ce font détruire beaucoup de volailles et de cultures, par le renard , la corneille, le corbeau freux, le choucas, la pie pour les petits passereaux et d’autres prédateurs il ni a aucun écolo pour indemniser qui que ce soit ce son les permis des CHASSEURS qui indemnise MÊME LA MINISTRE DE L ÉCOLOGIE NE VA PAS VOIR LES PERSONNES QUI SE BATTRE CONTRE LES FEUX EN PLUS VOUS FÊTENT QUOI VOUS LES SOI DISANT ÉCOLOS POUR LES ANIMAUX BRULE RIEN COMME DAB GRRRR donc pour résumé laisser les gent qui vivent avec la nature et le terrain tranquille vous rester dans vos ville pollué arrêté de géré la vie des ruraux (en bref fouter nous la paix)
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 30 juillet 2026 à 15h49
    Ces espèces sont essentielles aux écosystèmes. Les détruire peut aggraver les déséquilibres écologiques (pullulation de rongeurs, réduction de la régulation naturelle des animaux malades). A l’heure actuelle, où les catastrophes écologiques (canicules, méga feux, dérèglement climatique…) démontrent l’impact négatif de l’homme sur son environnement, ne serait-il pas plus cohérent de mettre en œuvre des solutions non létales, plutôt qu’un système coûteux pour des dégâts largement surestimés. Ne peut-on pas davantage vivre en accord avec la nature plutôt que continuellement agir pour dérégler nos écosystèmes indispensables à la survie de l’humanité et des espèces vivantes.
  •  Avis défavorable, le 30 juillet 2026 à 15h48
    Ce ne sont pas les animaux qui sont « nuisibles » mais bien certains êtres humains dont certains dirigeants. Il n’y a qu’à regarder ce qui se passe en ce moment : canicules, feux de forêts, chute de la biodiversité, …
  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 15h48
    Après les incendies les plus dévastateurs de l’histoire de France, dont la faune et la flore sauvages ont été les premières victimes, je m’oppose fermement à cette nouvelle liste fixée par l’État. Alors que la biodiversité est déjà fortement fragilisée, il est incohérent de faciliter davantage la destruction d’espèces sauvages. La protection de notre patrimoine naturel doit être une priorité.
  •  Non à une chasse toute l année d espèces dites nuisibles, le 30 juillet 2026 à 15h48
    Qui sont les nuisibles ceux qui tentent de survivre à la cupidité et à la cruauté humaine ou bien ceux qui détruisent la nature et ses habitants. Je suis défavorable à cette chasse sans véritable motif si ce n est celui de tuer en toute impunité. Assez de cette humanité qui met à sac notre planète.