Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 50275 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  Defavorable, le 14 juillet 2026 à 23h44
    destruction de la biodiversité
    - inefficacité économique de l’élimination systématique de certaines espèces
    - absence de preuve du caractère nuisible de ces espèces
    - proposition complètement ignorante et décorrélée des connaissances scientifiques
  •  DÉFAVORABLE , le 14 juillet 2026 à 23h43
    Ces espèces rendent des services essentiels aux écosystèmes.
  •  Avis défavorable , le 14 juillet 2026 à 23h43
    Ce classement ESOD, anciennement espèces nuisibles, est un cas unique en Europe. Il ne tient aucun compte de tous les avis scientifiques expliquant le rôle important de chacune de ces espèces dans l’écosystème. La destruction systématique de chacune de ces espèces par arrêté administratif est profondément choquante. Elle traduit le fait qu’en France les décisions relatives à la biodiversité ne sont prises en fonction d’intérêts catégoriels et non selon des faits scientifiques. Cela se traduit au final par des centaines de milliers d’animaux tués inutilement, de manière arbitraire et de façon totalement contreproductive. Il est regrettable qu’unanimement on constate un effondrement en France de la biodiversité et que l’on persiste à laisser prendre des décisions d’un autre temps qui vont aggraver la destruction des écosystèmes pour glaner quelques votes.
  •  Dr Rocher , le 14 juillet 2026 à 23h42
    Défavorable. Stop au massacre c est insoutenable
  •  Avis défavorable , le 14 juillet 2026 à 23h42
    Comote tenu de la situation ecologique critique notamment avec la forte mortalité animale de cet été, il est mal venu de continuer a autoriser la chasse sur ces animaux. De plus, pour des raisons économiques, la chasse et plus coûteuse que les dégâts.
  •  Défavorable , le 14 juillet 2026 à 23h41
    Les renards sont les meilleurs régulateurs de rongeurs. Laissez la nature se réguler seule et arrêtez de penser que les humains doivent s’immiscer dans "la régulation des espèces".
  •  Défavorable , le 14 juillet 2026 à 23h41
    La destruction n’est pas la solution ! Ces espèces rendent des services essentiels aux écosystèmes. Renards, martres, belettes, fouines et corvidés participent aux équilibres naturels. Préservons la faune et la flore en ces temps difficiles pour eux ! Merci de penser au monde de demain 🙏
  •  Avis défavorable , le 14 juillet 2026 à 23h41
    - destruction de la biodiversité
    - inefficacité économique de l’élimination systématique de certaines espèces
    - absence de preuve du caractère nuisible de ces espèces
    - proposition complètement ignorante et décorrélée des connaissances scientifiques
  •  Defavorable, le 14 juillet 2026 à 23h41
    Au vue des incendies de forets partout en France je suis defavorable a l’ESOD 2026. Apprenons a respecter la nature et vivre en harmonie avec elle, plutot que de la tuer a petit feu en massacrant par l’ESOD par le biai de chasse recurrente sans foi ni loi, ce n’est plus du sport c’est le massacre d’un ecosysteme ecologique.
  •  Défavorable, le 14 juillet 2026 à 23h40
    On dirait un arrêté du 20ème siècle, à l’époque où on se fichait totalement de l’écosystème qui nous abrite. Il est maintenant bien documenté que le piégeage, par exemple, n’est pas assez sélectif, entraîne une souffrance inacceptable pour les animaux… et que tout cela ne résout rien. La plupart des espèces visées dans ce projet d’arrêté ont un rôle de "nettoyeur" et de régulateur des autres espèces. Arrêtons de ne penser qu’à détruire et tuer : d’autres politiques plus intelligentes doivent être mises en œuvre. Il est grand temps de changer de paradigme.
  •  Défavorable, le 14 juillet 2026 à 23h39
    Il serait bien que les mentalités évoluent et que l’homme comprenne que ces animaux ne nuisent en rien à la biodiversité. Les arguments sont multiples, scientifiques, il est tant de changer.
  •  Non au projet ESOD , le 14 juillet 2026 à 23h39
    Laissons la nature se réguler par elle même. Pendant des millions d’années cela a été la cas. Quel orgueil de penser que l’homme fera mieux que la nature ! On voit où cela nous a mener dans le cas du réchauffement climatique… le climat est déréglé, et aujourd’hui tous les hommes en paie le prix. Y compris ceux qui se battent pour protéger la planète, et TOUS ses habitants. L’Homme a pris le territoire des autres animaux, se l’est approprié et aujourd’hui on veut tuer ? Cette société est une honte. La mesure prise à l’encontre des animaux errants dans les DOM est du même acabit. Tuer ne réglera le problème. Éveiller les consciences, sensibiliser les habitants… mais non, la solution trouvée par l’état c’est tuer. Bravo.
  •  Défavorable , le 14 juillet 2026 à 23h39
    Respect de l’équilibre de la biodiversité.
  •  Défavorable , le 14 juillet 2026 à 23h37
    Stop au massacre de la Terre toute entière pour ce que certains pensent être notre confort. Ces animaux sont de précieux alliés au sein de l’écosystème et seuls les bornés y voient des nuisibles alors qu’ils permettent, par exemple , de réguler la population de rongeurs et de façon bien plus efficace que nous ! Quand tous les prédateurs des rongeurs auront disparu, on se rendra compte à quel point ils étaient utiles ! Les renards disseminent également des graines. Tous ces animaux, en plus d’avoir parfaitement le droit de vivre, nous sont d’une grande aide. Ils nous aident et on les extermine? Si on élève des poules ou quoi que ce soit d’autre, on les protège, mais en leur construisant de meilleurs abris, pas en exterminant tous les autres animaux.
  •  Non à ce projet d’arrêté , le 14 juillet 2026 à 23h37
    Je suis opposée à ce projet d’arrêté. La préservation de la biodiversité est un enjeu majeur. Chaque espèce joue un rôle dans l’équilibre des écosystèmes et mérite d’être prise en considération. Les décisions de classement en ESOD devraient s’appuyer sur des données scientifiques solides et privilégier, lorsque cela est possible, des mesures de prévention et des solutions non létales. Le respect de la biodiversité est essentiel pour préserver notre patrimoine naturel et les équilibres écologiques. »
  •  DEFAVORABLE, le 14 juillet 2026 à 23h37
    Les animaux ont le droit de vivre, laissons la nature en paix
  •  Défavorable , le 14 juillet 2026 à 23h36
    C’est juste une évidence !!
  •  défavorable, le 14 juillet 2026 à 23h36
    laissez les vivre
  •  Défavorable, le 14 juillet 2026 à 23h35
    En ces temps de dérèglement de la nature, ne nous enfonçons pas encore plus…
  •  favorable, le 14 juillet 2026 à 23h35
    Il ne s’agit pas de supprimer des espèces, mais la régulation est indispensable pour limiter les dégâts qu’elles occasionnent sur les cultures, sur la faune, les bâtiments, etc … L’homme est le seul moyen de régulation des ESOD