Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

Partager la page

Commentaires

  •  avis défavorable STOP, le 24 juillet 2026 à 14h21
    STOP a toutes tentatives de destruction des espèces sauvages qui font notre ecosystème. Les espèces sauvages payent encore un lourd tribu face aux ravages des flammes cette année encore avec près de 50 000 HA déjà partie en fumée cet été 2026.
  •  Mme huriau , le 24 juillet 2026 à 14h21
    Je suis complètement défavorable à instaurer cette liste de nuisibles Laissez les animaux et la nature se réguler d’elle même. Les animaux ont déjà trop soufferts avec les incendies
  •  Défavorable , le 24 juillet 2026 à 14h21
    Un peu de bon sens, enfin. Sur. D principe, commençons par supprimer les humains, espèce de loin la plus destructrice de la planète.
  •  Défavorable, le 24 juillet 2026 à 14h21
    Je suis défavorable au projet de liste ESOD.
  •  Avis défavorable , le 24 juillet 2026 à 14h20
    Tous ces animaux, soit disant nuisibles, font partie de la biodiversité. Chaque animal a sa place dans le vivant. C’est encore les lobbies agricoles (FNSEA) et les lobbies des chasseurs qui font pression pour que ces animaux soient considérés comme des esod.
  •  Avis défavorable, le 24 juillet 2026 à 14h20
    Arrêtons de classer nuisibles des animaux qui participent au très fragile équilibre de la biodiversité. Ces animaux constituent une veille d’observation de l’évolution des écosystèmes aujourd’hui en menacés. En 2026 avec ses kyrielles de canicules et de sècheresses, éliminer des animaux sauvages résistants à ces aléas, sous prétexte qu’ils causeraient des dégâts est une totale ineptie.
  •  Défavorable , le 24 juillet 2026 à 14h19
    Les seuls nuisibles sont ceux qui proposent de telles aberration sans le moindre fondement scientifique.
  •  Esod, le 24 juillet 2026 à 14h19
    Favorable pour permettre une régulation ajustée au territoire.
  •  Défavorable , le 24 juillet 2026 à 14h19
    Je suis entièrement défavorable à ce projet
  •  Défavorable , le 24 juillet 2026 à 14h19
    Il serait temps de vivre avec son époque : devant l’effondrement climatique et la chute de la faune sauvage, la protection animale n’est pas un luxe, elle est essentielle. D’autant plus après TROIS CANICULES ! Nous devons réapprendre les gestes qui soignent. Ces « nuisibles » n’en sont pas.
  •  Avis défavorable, le 24 juillet 2026 à 14h19

    Avis défavorable

    Ces espèces rendent des services essentiels aux écosystèmes. Renards, martres, belettes, fouines et corvidés participent aux équilibres naturels.

    Détruire ces espèces peut aggraver les déséquilibres écologiques. Leur disparition peut favoriser les pullulations de rongeurs par exemple ou réduire la régulation naturelle des animaux malades.

    Les destructions ne règlent pas le problème. Les études scientifiques ne démontrent pas qu’elles réduisent réellement les dégâts attribués aux espèces classées ESOD.
    Ce système coûte beaucoup plus cher qu’il ne rapporte. L’étude Jiguet et al. estime le coût annuel des destructions entre 103 et 123 millions d’euros, pour des dégâts déclarés entre 8 et 23 millions d’euros par an.

    Les dégâts sont largement surestimés. Le classement repose sur des déclarations de dégâts qui sont peu fiables, parfois fantaisistes, et qui ne permettent pas d’identifier réellement les espèces responsables.

  •  Avis défavorable, le 24 juillet 2026 à 14h18
    Il est grand temps de sortir du moyen âge et de cesser ces destructions d’espèces qui ont leur rôle dans les écosystèmes. Par ailleurs les méthodes employées pour certaines (déterrage des Renards et Blaireaux) sont d’une cruauté sans nom qui n’ont plus leur place dans notre société à une époque où l’on prétend se soucier du bien être animal.
  •  Défavorable , le 24 juillet 2026 à 14h18
    Aucune preuve scientifique. Régulateurs dans le système naturel de la VIE.
  •  Défavorable, le 24 juillet 2026 à 14h18
    Avis défavorable : ayons une vision plus systémique qui permette à tous de trouver sa place.
  •  Défavorable, le 24 juillet 2026 à 14h18
    Tous les animaux listés régulent les rongeurs, insectes et maladies (notamment les corvidés). La pratique du déterrage est particulièrement abjecte. Il est temps de prendre soin de la terre qu’on a plutôt que de l’exploiter à outrance ! Écoutez les scientifiques !
  •   Avis défavorable , le 24 juillet 2026 à 14h18
    Arrêtons de sacrifier le vivant. Nous ne faisons que détruire avec souffrance…
  •  Avis défavorable , le 24 juillet 2026 à 14h18
    Le nuisible c’est l’homme. C’est lui qui pollue terre, aire et les océans. C’est l’homme qui est en suppositoire et qui empêche les autres espèces de vivre tranquillement et non l’inverse.
  •  Arrêtons le massacre danimaux !, le 24 juillet 2026 à 14h18
    L’animal s’adapte à son écosystème, il n’a nul besoin de l’humain pour se réguler. Arrêtons d’autoriser des criminels à assouvir leur plaisir de tuer sous couvert d’une désinformation.
  •  Défavorable , le 24 juillet 2026 à 14h18
    Respectons la nature et laissons les animaux en paix. Nous les avons envahi avec des constructions et autres. Laissons les vivre tranquille
  •  Contre , le 24 juillet 2026 à 14h18
    Je m’oppose totalement à la destruction de toutes ses espèces, elles ne sont en aucun cas nuisibles et participent à l’équilibre de la nature