Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Mme Nature, le 24 juillet 2026 à 15h21
    Qui sont réellement les ESOD, quelques politiciens ou lobbystes, écoutez les scientifiques, la faune ne souffre t-elle pas suffisamment, inondations , feux. Tout a été dit sur la valeur des espèces concernées. Nous sommes bien peu de choses au regard de dame nature.
  •  Défavorable, le 24 juillet 2026 à 15h20
    La destruction d’espèces animales autochtones ne devrait pas être autorisée. En plus d’être inefficace et coûteux, cela nuit grandement aux équilibres écologiques et crée une souffrance animale inacceptable. De nombreux rapports scientifiques, notamment un rapport commandé par le ministère de la transition écologique, condamnent ces destructions. Pourtant, en France, la voix des chasseurs semble être la seule voix écoutée ! Dans de nombreux autres pays d’autres solutions ont été trouvées et fonctionnent. Le dispositif ESOD doit être complètement revu : protégeons la biodiversité !
  •  Esod, le 24 juillet 2026 à 15h20
    Je suis totalement contre. Les périodes de chasse sont suffisantes La nature sait tout à fait s’autocontroler toute seule et il y a un cycle de fonctionnement pour la faune et la flore et l’homme n’a pas Lieu d intervenir
  •  DÉFAVORABLE ! , le 24 juillet 2026 à 15h20
    Seul l’Humain est nuisible . Arrêtez de chercher des coupables Qui etes vous pour juger qui doit vivre ou mourrir ?. DÉFAVORABLE !
  •  Avis DÉFAVORABLE, le 24 juillet 2026 à 15h20
    Allo ? Quelqu’un voudrait-il bien écouter les scientifiques ? La seule espèce susceptible d’occasionner des dégats, c’est l’homme et elle ne se prive pas de le faire !! A l’heure de la sixième extinction de masse, et où toute la France est en train de bruler, nous avons suffisamment détruits de vies animales et de territoires ! Laissons le sauvage vivre, arretons de tout détruire, respectons le vivant. CONTRE cette classification obsolète, inutile et cruelle !
  •  Projet EOSD, le 24 juillet 2026 à 15h20
    Je suis favorable de maintenir cette liste et peut être de réalisé un suivi plus rapproché en fonction de l’évaluation qui est faites sur le terrain et pas derrière un écran. Pourquoi pas réfléchir à y introduire le chat qui présente une vraie menace pour les oiseaux au delà même du gibier. Respectueusement
  •  Avis défavorable , le 24 juillet 2026 à 15h20
    La forêt brûle de partout, il est important de laisser la faune tranquille pour qu’ils puissent se remettre de cette épisode en paix.
  •  Défavorable , le 24 juillet 2026 à 15h19
    Comme de nombreux commentaires précédents le précisent, il faut écouter nos scientifiques et privilégier le vivant face aux intérêts d’une poignée d’humains qui eux sont les nuisibles.
  •  DÉFAVORABLE , le 24 juillet 2026 à 15h19
    La nature et les animaux sont importants. Nous sommes un des seuls pays de l’UE à encore faire ça, ils méritent mieux …
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 24 juillet 2026 à 15h19
    La biodiversité dépérit chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque année par le fait de l’Homme. Ne serait-il pas le moment pour le politique d’ouvrir enfin les yeux et se détacher des lobby qui n’ont que vent de l’avenir de la planète et dictés seulement par un intérêt pécuniaire ? Nos générations sont fatiguées des anciennes incapables d’agir pour nous offrir un monde moins souffrant.
  •  Avis très défavorable , le 24 juillet 2026 à 15h19
    La destruction de la biodiversité à ce rythme n’entraînera que des dégâts dont ont ignorent les conséquences d’autant plus dans des périodes de crises actuellement. Vivons avec le vivant regulons quand c’est nécessaire et par des professionnels mais très peu d’espèces peuvent nécessiter ce type de fonctionnement, refaisons fonctionner les écosystèmes.
  •  DÉFAVORABLE , le 24 juillet 2026 à 15h19
    Arrêtons s’il vous plaît cet acharnement à l’encontre des animaux. Les animaux de cette liste servent avant tout de "nettoyeurs" des petites bêtes dont nous n’avons pas envie d’être envahi comme certains rongeurs. Dame Nature sait parfaitement se réguler seule. Laissons la faire !
  •  Avis favorable, le 24 juillet 2026 à 15h18
    avis favorable à cette liste des ESOD !
  •  Avis défavorable, le 24 juillet 2026 à 15h18
    La faune souffre déjà bien assez, elle doit être protégée.
  •  Défavorable , le 24 juillet 2026 à 15h18
    La situation actuelle en France nous oblige à donner un avis défavorable. De plus nous les seules en Europe a avoir une liste de nuisibles qui participe pourtant à réguler notre écosystème.
  •  Avis très défavorable !, le 24 juillet 2026 à 15h18
    Non à la destruction du vivant pour préserver un soit disant confort qui est en réalité mortifère !
  •  Avis favorable, le 24 juillet 2026 à 15h18
    avis favorable à cette liste des ESOD
  •  Avis défavorable , le 24 juillet 2026 à 15h18
    Mesure inefficace, la faune a déjà bien assez souffert des incendies.
  •  Avis devaforable, le 24 juillet 2026 à 15h18
    Stop à la destruction des animaux sauvages ,ils ont tous une utilité que ce soit les renards ,martes fouine cervidés ou autres espèces sauvages ,chacun à un rôle à jouer dans l écosystèmes
  •  Avis très defavorable, le 24 juillet 2026 à 15h17
    L’utilité du procédé est à revoir. Il serait intéressant de savoir combien nous coûte la fabrication de cette liste , entre toutes les personnes mobilisées pour l’établir, les instances consultées, celles qui valident, celles qui mettent en place, etc. A l’heure ou nous sommes étranglés par les prix en hausses partout, ne serait il pas temps de commencer à supprimer ce qui est inutile et couteux ? Aux agriculteurs qui donnent un avis favorable à la liste, sans même savoir si elle est appliquée ou non dans leur département, ne serait il pas plus judicieux de se mobiliser pour que les maires et uniquement eux, sans instances supérieures, soient autorisés à prendre des arrêtés anti pullulation si le besoin est là ? qui mieux que les locaux pour savoir si il faut ou non exterminer des populations d’animaux qui n’ont pour seul crime que celui d’exister, et uniquement sur des zones très ciblées ? Aux chasseurs qui accusent certaines espèces de leur prendre leur petit gibier, et qui revendiquent une régulation honnête et sincère des populations d’animaux sauvages, ne serait pas plus judicieux de laisser la nature se réguler seule comme elle l’a toujours fait bien avant que l’homme ne soit là ? Nous humains, exerçons une pression constante et de plus en plus intense sur les populations d’animaux sauvages par la limitation de leurs habitats, par la limitation des ressources nourricières, par la limitation de l’accès à l’eau, par les pesticides employés avec des conséquences délétères sur la faune sauvage, par les incendies, par les milliers de morts silencieux fauchés par des voitures, etc … L’existence de cette liste honteuse doit cesser.