Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

Partager la page

Commentaires

  •  Avis Défavorable , le 24 juillet 2026 à 15h31
    Je suis contre cette liste qui va à l’encontre des recommandations scientifiques, à l’encontre du droit aux animaux de prospérer, il n’y a que le gouvernement pour prendre des décisions aussi absurdes et contre-natures. Pour détruire les écosystèmes, s’accaparer l’eau, réintroduire des pesticides et donc anéantir le vivant, le gouvernement fait systématiquement les mauvais choix. Pitoyable.
  •  Avis défavorable , le 24 juillet 2026 à 15h31
    Perte d’habitat (constructions, routes, expension des terres agricoles…), canicules, inondations, tempêtes, feux… Au lieu de rejouter une pression supplémentaire à la faune sauvage ne devons nous pas plutôt respecter le vivant et rechercher une cohabitation durable entre les activités humaines et les espèces sauvages.
  •  Mr race herve , le 24 juillet 2026 à 15h31
    Je suis Favorable à la liste des esod mise en place. Pas besoin d’une écologie de bureau.
  •  Avis défavorable, le 24 juillet 2026 à 15h31
    Avis défavorable , le 24 juillet 2026 à 15h31 Avis défavorable à cette liste. Les écosystèmes sont fragiles et les animaux de la liste en font partie. La faune doit être protégée
  •  Défavorable !, le 24 juillet 2026 à 15h31
    Protégeons le peu qui reste, tant qu’il y a encore à protéger !!!
  •  Avis défavorable , le 24 juillet 2026 à 15h30
    Il n’y a plis d’espace libre pour les espèces, vous empiétez de plus en plus avec l’agriculture. Ça fait 20 ans que j’ai pas vu une martre se balader, cessez de détruire la nature.
  •  Défavorable, le 24 juillet 2026 à 15h30
    Complètement défavorable à cette mesure. Arrêtons d’ infliger à la faune des menaces supplémentaires au nombreux incendies et sécheresses qui s’abbattent sur leur habitat depuis le début de l’été, menaces qui vont s’avérer de plus en plus en plus intense avec le réchauffement climatique. Continuez de mettre en place ce genre de mesure et dans quelques années vous ne trouverez même plus d’animaux à rajouter à votre liste, ils auront tous déjà disparus par votre faute.
  •  Avis défavorable , le 24 juillet 2026 à 15h30
    Ces espèces rendent des services essentiels aux écosystèmes. Renards, martres, belettes, fouines et corvidés participent aux équilibres naturels et leur disparition peut ainsi entraîner de graves déséquilibres écologiques.
  •  Défavorable, le 24 juillet 2026 à 15h30
    L’Homme est le nuisible.
  •  DÉFAVORABLE, le 24 juillet 2026 à 15h30
    Les espèces sont susceptibles d’occasionner des dégâts parce que l’Homme a commis LE dégât de saccager leur environnement !!! La Terre n’appartient pas à l’humanité !!! S’ils avaient des fusils agiraient-ils comme nous ? Probablement pas, tant les exemples sont nombreux d’adoption inter-espèces… A l’heure où l’idée du vivre ensemble entre humains semble aussi fragile (voire perdue), ne négligeons pas le Vivant !!
  •  Mauvaise idée , le 24 juillet 2026 à 15h29
    Au regard de nos agissements gravicimes envers l entièreté de la faune et de la flore ainsi que la planète… qui nous positionne dans le clan de l espèce la plus destructrice au monde, je suis defavorable à ce projet et cette liste. Honte à vous de soutenir un tel projet.
  •  Avis défavorable sur la liste des espèces considérées comme ESOD, le 24 juillet 2026 à 15h29

    Mesdames, Messieurs,

    En tant que titulaire d’un doctorat en modélisation écosystémique, je souhaite exprimer un avis fortement défavorable sur la classification d’espèce comme ESOD, en particulier les espèces prédatrices (renard, martre, belette…). Il s’agit d’espèces dites ingénieures qui jouent un rôle majeur sur l’ensemble de l’écosystème. Leur destruction, contre l’avis des scientifiques, a des répercutions majeures dont certaines économiques. Les exemples de ces répercutions négatives abondent, notamment aux Etats Unis et en Chine (ex : abatage de requins ayant entrainé l’effondrement des pêcheries de coquilles St Jaques qui était un secteur économiques important de la côte est).
    Les impactes économiques de la destruction d’espèces considérées comme nuisibles dépassent très souvent ceux qui sont causés par les dites espèces.
    J’invite les politiques en charge de voter cet arrêté à consulter des scientifiques, en particuliers des écologues, qui seront ravis d’expliquer ce que sont les réseaux trophiques et comment une diminution des espèces prédatrices peut engendrer des cascades trophiques aux effets très difficiles à anticiper mais toujours négatifs.

    Respectueusement,

    Dr. Thomas Seyer

  •  Avis défavorable , le 24 juillet 2026 à 15h29
    L’humain est le seul grand nuisible, environnement, biodiversité, le champion de la destruction de masse.
  •  Défavorable , le 24 juillet 2026 à 15h28
    PROTÉGEONS LA FAUNE
  •  AVIS DÉFAVORABLE pour l’arrêté d’application de l’article R. 427-6. , le 24 juillet 2026 à 15h28

    Le souhait de protéger la santé et la sécurité publique, et d’assurer la protection des écosystèmes est louable mais ne peut justifier la destruction d’espèces qui sont originellement endémiques de nos territoires. Dans une conception conservatrice des choses et afin que les espaces naturelles français restent intacts, il est nécessaire de préserver autant que possible les milieux environnementaux et l’ensemble de la faune qui en est endémique.

    La liste ESOD 2026-2029 pour le groupe 2 veut poursuivre cette destruction du patrimoine faunistique français, ce qui n’est pas acceptable. Pour le département de la Haute-Savoie, spécifiquement, il est demandé de retirer le renard, la fouine et la martre de cette liste. Ces espèces sont originaires de nos milieux et jouent un rôle évident dans leur écosystème, mais n’ont pour seul défaut de ne pas être compatible avec l’ensemble des activités humaines. Il semble préférable d’adapter nos activités à leur présence plutôt que de devoir constater leur disparation à moyen terme …

  •  Avis Favorable , le 24 juillet 2026 à 15h28
    Aujourd’hui les populations de certaines espèces explosent comme le renard, les corneilles, les corbeaux freux et j’en passe. Supprimer cet arrêté n’est pas la solution rien que dans mon secteur les populations de renard ont augmenté de 41%. Je suis sur le terrain tout les jours et la prédation est supérieur au petit gibier sur le territoire, résultat la petite faune baisse de façon drastique. Si rien est fait, il restera plus que du renard, des corvidés et du grand gibier. C’est vraiment cette biodiversité que vous voulez ? Et bah elle est pas très bio.
  •  C’est l’homme qui est nuisible, le 24 juillet 2026 à 15h28
    Je me promène tous les jours dans les chemins autour de chez moi Je vois de moins en moins d’animaux quel qu’ils soient… Ils ont besoin d’être sauvés pas exterminés
  •  Defavorable, le 24 juillet 2026 à 15h28
    Je suis défavorable au projet de la liste des ESOD prévue dans le département du Cher car il faut rajouter le corbeau freux et la fouine, espèces qui causent d’importants dégâts.
  •  Favorable , le 24 juillet 2026 à 15h28
    Nous voyons les dégâts d’année en année, la suppression de ses espèces sera catastrophique surtout au niveau écologique
  •  Avis défavorable , le 24 juillet 2026 à 15h27
    Laissez la nature se réguler seule. Elle sait faire. C’est prouvé. Écoutez les scientifiques qui savent mieux que vous. Et que l’homme apprennent à défendre ses biens et lui-même plutôt que de tuer.