Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Défavorable , le 24 juillet 2026 à 15h45
    Les espèces de la liste ne sont pas des nuisibles engendrant de réels dégâts Voir les infos sur la LPO.
  •  Esod, le 24 juillet 2026 à 15h45
    La régulation de ces espèces est indispensable pour protéger les cultures, les élevages, les forêts,… et répondre aux réalités du terrain.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 24 juillet 2026 à 15h44
    Nous pillons, nous tuons, nous brûlons. Nous sommes l’ espèce invasive. STOP L actualité brûlante actuelle ne fait que confirmer que nous devons protéger la biodiversite , la faune sauvage, le vivant !
  •  Defavorable, le 24 juillet 2026 à 15h44
    Nous devons protéger le vivant et pas le détruire. Arrêtons le massacre pour la faune et la flore.
  •  Article R.427-6, le 24 juillet 2026 à 15h44
    Je suis favorable à la destruction des espèces qui occasionnent des dégâts
  •  Non à l application de l article R. 427-6 du code de l’environnement , le 24 juillet 2026 à 15h44
    Ce système coûte beaucoup plus cher qu’il ne rapporte. L’étude Jiguet et al. estime le coût annuel des destructions entre 103 et 123 millions d’euros, pour des dégâts déclarés entre 8 et 23 millions d’euros par an. Le système est coûteux alors même que les dégâts sont largement surestimés. Le classement repose sur des déclarations de dégâts qui sont peu fiables, parfois fantaisistes, et qui ne permettent pas d’identifier réellement les espèces responsables. Ces espèces rendent des services essentiels aux écosystèmes. Renards, martres, belettes, fouines et corvidés participent aux équilibres naturels. Le retour de la Martre dans le classement ESOD est injustifié. Alors que la LPO avait obtenu son retrait du précédent arrêté triennal par une décision du Conseil d’État en mai 2025, l’espèce réapparaît aujourd’hui dans 14 départements, sans justification suffisante. Détruire ces espèces peut aggraver les déséquilibres écologiques. Leur disparition peut favoriser les pullulations de rongeurs par exemple ou réduire la régulation naturelle des animaux malades. La prévention doit passer avant la destruction. Il n’existe pas d’obligation systématique de mettre en place des protections préalables, alors que l’étude CARELI sur le renard montre que la protection est plus efficace et moins coûteuse. Les décisions sont prises à une échelle trop large. Le classement est souvent décidé pour tout un département, alors que les dégâts allégués sont localisés et devraient appeler des réponses ciblées. Le nombre d’animaux détruits ne prouve pas la présence réelle d’une espèce. Le seuil de 500 individus détruits lors de la période précédente ne constitue pas un indicateur fiable pour justifier un classement départemental. D’autres pays privilégient les solutions non létales. Dans la plupart des pays occidentaux confrontés aux mêmes problématiques, les destructions sont proportionnées, circonstanciées et individualisées.
  •  Avis défavorable ! Non,non et non !!!, le 24 juillet 2026 à 15h44
    Avis défavorable , le 24 juillet 2026 à 15h42 Je suis contre la destruction abusive d’espèces.
  •  Avis Défavorable, le 24 juillet 2026 à 15h44
    Je suis contre ce projet d’une mesure qui n’a jamais montré son efficacité. Si il existe une ESOD dans la nature , c’est l’homme !
  •  Défavorable, le 24 juillet 2026 à 15h44
    Le dispositif ESOD repose sur des bases scientifiques fragiles, ainsi que sur des évaluations des dégâts mal documentées et peu contrôlées. Il entretient une logique de destruction systématique, alors que son inefficacité est aujourd’hui démontrée. Les espèces concernées par ce dispositif jouent pourtant un rôle essentiel dans le fonctionnement des écosystèmes : les détruire massivement, c’est fragiliser les équilibres écologiques et appauvrir encore la biodiversité. D’autre part, il est inefficace pour réduire les dégâts et le coût des campagnes de destruction dépasse largement celui des dommages déclarés. Au lieu de continuer à privilégier des réponses létales, il est souhaitable d’adopter des mesures de prévention ou de protection. Au sein d’autres pays européens, les interventions sont davantage ciblées, plus proportionnées et fondées sur des situations localisées. Les mesures de prévention et de protection y sont privilégiées, voire obligatoires, avant toute destruction d’animaux.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 24 juillet 2026 à 15h43
    Préservez la nature et la biodiversité
  •  DEFAVORABLE, le 24 juillet 2026 à 15h43
    Voter la destruction de ces espèces va totalement à l’encontre de la biodiversité. Nous faisons partie d’elle ! Si on l’assassine, on se suicide
  •  Avis favorable, le 24 juillet 2026 à 15h43
    Avis favorable. En tant qu’agriculteur, et confronté à des dégâts sur mes cultures, notamment par les ragondins, les sangliers, les blaireaux, et diverses catégories d’oiseaux (pigeons, corbeaux…), il me paraît essentiel de contrôler les populations de ces espèces qui ont un impact certain, qui a tendance à se renforcer chaque année. Ne rien faire aujourd’hui, regarder cela de loin voire d’en haut, ou avec une vie hors-sol, sans forcément se préoccuper de l’intérêt général, qui dépasse de loin la pérennité des systèmes de production agricole, c’est surtout ne pas regarder également ce qu’il se passe dans les grandes métropoles européennes (Rome, Berlin…) qui sont confrontés à des populations devenues incontrôlables, notamment de sangliers.
  •  DEFAVORABLE, le 24 juillet 2026 à 15h43
    La participation du public doit reposer sur une information complète. Or, les données scientifiques et techniques ayant fondé les propositions de classement ne sont pas rendues accessibles dans le dossier de consultation. Sans accès à ces données sources, il est impossible pour les citoyens de vérifier la validité scientifique des classements ni d’apprécier si les critères de l’article R. 427-6 du Code de l’environnement sont respectés. Il y a un manque total de transparence méthodologique sur la réalité et le chiffrage des dégâts Le classement en ESOD exige la preuve de dégâts significatifs. Cependant, le dossier ne précise pas la méthodologie retenue pour constater, vérifier et chiffrer ces dommages : Aucune distinction n’est faite entre les dégâts simplement déclarés et ceux ayant fait l’objet d’une vérification contradictoire sur le terrain ; Les protocoles de chiffrage et d’estimation financière demeurent opaques ; La causalité directe entre la présence de l’espèce et les dommages allégués n’est pas établie méthodologiquement. Je releve également une absences d’exigences en matière de mesures de protection individuelles (Prévention) La régulation par le tir ou le piégeage ne saurait pallier l’absence de mesures élémentaires de protection des biens et des animaux domestiques ou d’élevage. Avant de classer une espèce pour autoriser sa destruction, l’Administration doit s’assurer que les usagers et propriétaires ont mis en œuvre des moyens de prévention adaptés (ex. sécurisation et fermeture des poulaillers, pose de clôtures électrifiées, effarouchement). La destruction d’animaux sauvages ne doit pas servir de solution de facilité face au défaut de protection individuelle des installations.
  •  Défavorable , le 24 juillet 2026 à 15h43
    Ce projet de lois et juste fais pour le lobby des chasseur
  •  DEFAVORABLE, le 24 juillet 2026 à 15h43
    stop à la destruction du vivant ! Dans le contexte climatique actuelle, il en va de notre devoir d’etres humains de protéger les espèces vivantes et non pas de les tuer.
  •  Défavorable, la France est le seul pays à procéder ainsi, sans succès, le 24 juillet 2026 à 15h43
    L’étude publiée récemment par des chercheurs du MNHN (Jiguet F, Morin A, Courtines H, Robert A, Fontaine B, Levrel H, Princé K (2026) Ecological and economic assessments of native vertebrate pest control in France. Biological Conservation DOI : https://doi.org/10.1016/j.biocon.2026.111719 ) montre sans aucune contestation possible que le système de destruction des ESOD est hors de prix et inefficace, voire contre-productif. Il est donc temps de sortir du moyen âge et de mettre un terme à ces pratiques barbares. Je suis donc logiquement défavorable à ce projet d’arrêté. F. Mélet
  •  Article R.427-6 du code de l’environnement, le 24 juillet 2026 à 15h42
    Je suis complètement défavorable à cette destruction des espèces dites nuisibles par certains lobbies puissants ,mais minoritaires, qui ne veulent que protéger leurs intérêts. Tous les animaux sont utiles pour la biodiversité.
  •  Avis défavorable !, le 24 juillet 2026 à 15h42
    Avis défavorable, absolument contre cette liste qui ne respecte pas la faune sauvage, la reléguant au rang de nuisible, bafoue les recommandations scientifiques.
  •  Non à l’abattage de ces animaux soit-disant ESOD, le 24 juillet 2026 à 15h42

    Bonjour,

    J’envoie ce commentaire comme "une aiguille dans une botte de foin". j’écris cela parce que je me dis que ce genre de commentaire c’est peine perdu…Nous sommes des millions de français à tenter de faire entendre notre voix contre des décisions qui ont de moins en moins de sens. La loi duplomb 2 en est le parfait exemple.

    Concernant les animaux, les être vivants qui sont soit disant ESOD, vous ne pensez pas que ces dernieres années ils ont assez souffert? les canicules, les inondations, les INCENDIES actuels??? les populations ont déjà fortement diminuée il n’y a pas d’intérêt scientifique à en abattre encore plus.

    ON MARCHE SUR LA TETE !!! vous voulez la destruction de la planète complète??? arrêter de scier la branche sur laquelle vous êtes assis parce que nous sommes tous assis dessus et vous être en train de tous nous détruire en même temps !!!
    Arrêter de penser à court terme la main dans le porte monnaie. et penser SURVIE DE LA PLANETE ! et survie de vos enfants et petits enfants !!!

  •  Contre et Défavorable , le 24 juillet 2026 à 15h42
    Pendant combien de temps allons nous détruire toute notre biodiversité ? L’espèce la plus susceptible d’occasionner des dégâts, c’est nous, l’homme qui ne fait plus corps avec la Nature et son mode de régulation par sa faune notamment. Une question : quid des haies qui deviennent de plus en plus nécessaires pour notre faune et notre flore. L’humanité vit grâce à la biodiversité. Arrêtons les dégâts et permettre aux lobbyings de détruire notre nature sous prétexte de rentabilité.