Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Benoit, le 24 juillet 2026 à 15h51
    Si vous laissiez un peu les animaux en paix, et si vous vous interessiez aux vrais problèmes par les temps qui courent… Dérèglement climatique, canicules, feux destructeurs pour la faune et la flore… Il y en a tellement. Merci
  •  Esod, le 24 juillet 2026 à 15h50
    Avis favorable population en pleine expansion portant atteinte aux autres espèces
  •  Avis DÉFAVORABLE , le 24 juillet 2026 à 15h49
    La faune subit déjà énormément de ravages. Les canicules et les feu de forêts et bien d’autres encore. Sans oublier ce que cela engendre, perte de leurs habitats, les restrictions d’eau et de nourritures ( baies , … ) . Toutes les espèces ont un rôle.
  •  Pour la liste de regulation nuisibles dite ESOD, le 24 juillet 2026 à 15h49
    Je suis pour la liste et la reduction des effectifs d’animaux nuisibles aussi bien pour la faune que pour l’homme.
  •  Avis extrêmement défavorable, le 24 juillet 2026 à 15h49
    Ce ne sont pas ces animaux qui sont responsable de la majorité des dégats causé aux cultures. Ce sont simplement les conséquences de l’inaction climatique du gouvernement français. Arrêter de touver un coupable autre que l’être humain. Les autres pays de l’UE, ne le font pas. Alors pourquoi nous ?
  •  Avis défavorable , le 24 juillet 2026 à 15h48
    Je me rallie au consensus scientifique
  •  Avis défavorable, le 24 juillet 2026 à 15h48
    Aucune donnée étayée ne permet de démontrer l’utilité et la pertinence de la destruction des espèce ssusceptibles d’occasionner des dégâts pour limiter les dégâts. Les études scientifiques tendent même à montrer l’inverse, les coûts de la destruction étant plus importants que les coûts des dégâts, ce qui montre bien l’absurdité de ce raisonnement. Tout ne peut pas se régler par la destruction directe des ESOD, et il serait bon de penser à d’autres solutions alternatives, non létales, et qui pourraient permettre d’avoir de réels effets sur les dégâts et leur coût pour la société. A la lumière des dernières données scientifiques, le maintien de l’activité de destruction des ESOD semble résonner comme une manière pour les chasseurs de poursuivre leur loisir en dehors de la période de chasse, sans autre justification que le plaisir.
  •  Favorable , le 24 juillet 2026 à 15h48
    Mon avis est favorable pour la régulation notamment pour préservation de la faune sauvage
  •  Stop , le 24 juillet 2026 à 15h48
    Que l’humain arrête de vouloir réguler le mot est plus massacrer la nature, le monde animal , le vivant est capable de se réguler lui même. l
  •  DÉFAVORABLE , le 24 juillet 2026 à 15h48
    L’environnement et les conditions de vie de la faune et la flore en général sont suffisamment impactés par l’espèce se croyant dominante actuelle. Laissons les écosystèmes tranquilles.
  •  Avis défavorable, le 24 juillet 2026 à 15h47
    Madame, Monsieur, Je m’oppose à la reconduction de la liste des espèces considérées comme nuisibles pour l’Homme. J’ai une Maîtrise en Aménagement et environnement, je suis adhérente à la LPO, et surtout je me considère comme faisant partie de la Biodiversité au même titre que toutes les espèces animales. En prenant soin du vivant nous prenons soin de nous. De plus en plus d’écosystèmes et même d’espèces sont reconnus comme entités juridiques, et il est interdit de porter atteinte à leur intégrité. Pour rejoindre ce mouvement, je demande une justification scientifique plus solide des classements proposés pour les espèces soient disant "nuisibles", une meilleure prise en compte de l’état de conservation des espèces avec la consultation plus régulière d’organisme comme la LPO, l’évaluation de l’efficacité réelle des destructions autorisées, une territorialisation plus fine des mesures aux seules zones où des dommages importants sont objectivement établis, et le développement prioritaire de solutions préventives et non létales. Il est URGENT de bien réfléchir à ce que nous faisons à l’heure de la 6ème extinction de masse. Cordialement
  •  Défavorable , le 24 juillet 2026 à 15h47
    Je suis contre ce projet qui n’est autre qu’un crime de masse, pas de preuve scientifique, juste des suppositions qui ne tiennent pas la route. La vie d’un animal est tout aussi importante que la nôtre.
  •  Avis défavorable, le 24 juillet 2026 à 15h46
    Comme depuis des décennies, l’état réduit le nombre d’espèces nuisibles, disons ESOD pour le politiquement correct. Il ne faut pas heurter les oreilles du petit peuple qui s’urbanise de plus en plus et qui se laisse enfermer dans des appartements toujours plus petits et dans des villes polluées. Donc non, je ne suis pas favorable à cette proposition d’arrêté ministériel car la corneille noire n’est pas présente au classement ESOD alors que les chiffres montrent le prix des dégâts. Cela signifie-t-il que l’état préfère écouter les éleveurs et les agriculteurs se plaindre sans permettre aux chasseurs et piégeurs de leur donner un coup de main? Ah la bien-pensance de nos hommes et femmes politiques qui sacrifient la production nationale sur l’autel de la biodiversité électoraliste. En résumé, les super prédateurs sont des espèces protégés et les prédateurs de nos campagnes ne peuvent plus être détruits. C’est un message clair à nos éleveurs et nos agriculteurs : "Cessez d’exploiter la terre et vos surfaces, la France prépare sa dépendance et sa servitude aux autres nations !".
  •  Avis défavorable , le 24 juillet 2026 à 15h46
    Ces animaux ne sont pas nuisibles, il faut cohabiter.
  •  Avis défavorable , le 24 juillet 2026 à 15h46
    Ce texte semble avoir été écrit par des chasseurs !… Moi qui ait vécu depuis toujours en campagne, on ne voit plus ni lapin, peu de lièvres, peu de renards, peu de perdrix …etc !… Il faut arrêter de "réguler", la nature est faite pour s auto-reguler !… Les dégâts font partie des aléas de la nature….
  •  ESOD, EAE …, le 24 juillet 2026 à 15h46
    Je suis favorable, c’est de la régulation non de la destruction. Regardez les animaux et les insectes importés ( ragondin, frelons asiatiques et bien d’autres) il faut agir et non décider dans les bureaux citadins.
  •  Je suis favorable , le 24 juillet 2026 à 15h46
    Bonjour, J’aimerais vraiment que tous celles et ceux qui sont défavorables à cet arrêté de rendent compte par eux même des dégâts que font tous ces animaux. Dégâts qui impactent directement le revenu des agriculteurs entre autres. Je régule des ragondins sur des parcelles de maïs, le propriétaire perd 1 hectare et demi tous les ans. Qui peut se permettre de perdre autant de revenus?
  •  Avis défavorable , le 24 juillet 2026 à 15h46
    Je suis contre l’inscription de ces espèces sur la liste des ESOD. Si on devait éliminer les espèces susceptibles de nuire à la planète nous devrions nous auto-tuer car c’est l’humain le pire. Qui sommes nous pour définir le droit de vivre de telle ou telle espèce ? Laissons notre nature tranquille et soignons là plutôt, parce que là elle est en détresse à CAUSE de nous !
  •  Défavorable , le 24 juillet 2026 à 15h45
    Je suis viscéralement défavorable à cette classification que je juge totalement absurde. Nous n’avons aucunement besoin de détruire une catégorie de faune afin de protéger nos espaces agricoles. L’humain s’en occupe parfaitement bien ! Laissons les renards et les fouines …en paix
  •  AVIS DEFAVORABLE !, le 24 juillet 2026 à 15h45
    Je suis totalement défavorable. Le classement des espèces en tant qu’ESOD ne repose que sur une vision anthropocentrée, où tout est rapporté à l’Homme, à ses activités, à ses biens… Chaque espèce a sa place dans la nature, en s’auto-régulant grâce à de multiples équilibres écologiques. De plus, certaines espèces, faisant partie des "ESOD" sont des auxiliaires de cultures et peuvent aider à réguler de manière naturelle ce qui pose problème à l’Homme. Dans notre société actuelle, soyons intelligent, novateur et utilisons nos connaissances et la science pour ne pas toujours se référer au passé et à ce classement qui a toujours été mais qui n’est plus d’actualité. On sait tous qui est l’espèce nuisible dans le fond…l’Homme