Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Avis défavorable, le 30 juillet 2026 à 16h15
    Non seulement tous ces ESOD ont un rôle à jouer dans la biodiversité mais des études démontrent qu’ils sont utiles à l’homme par un biais qui n’est pas remarquable d’emblée. Alors non, refusons l’eut mise à mort arbitraire !
  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 16h15
    AVIS DÉFAVORABLE. Il a été montré que ces mesures sont plus coûteuses que les dégâts causés par ces espèces (Jiguet et al., 2026) et que ces espèces sont importantes pour la biodiversité. De plus en cette période de canicule, où les forêts brulent, il serait plus intéressant de penser à protéger la biodiversité plutôt qu’à la détruire encore plus.
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 16h15
    Défavorable ! Les incidents actuels montre que c’est l’humain qui ravage la planète. Laissez les animaux en paix
  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 16h15
    Je suis contre le statut d’ESOD, apprenons à vivre avec le vivant plutôt que de vouloir le détruire.
  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 16h15
    Je suis opposé à ce projet d’arrêté. Je suis contre la destruction des espèces animales, qu’elles soient qualifiées de « susceptibles d’occasionner des dégâts » ou autrement. À mes yeux, la réponse aux conflits entre les activités humaines et la faune ne devrait pas être la destruction des animaux, mais la recherche de solutions de prévention, de protection et de coexistence. La préservation de la biodiversité doit rester une priorité.
  •  DEFAVORABLE, le 30 juillet 2026 à 16h15
    Aucune des conditions fixées ( l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ; la protection de la flore et de la faune ; prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ou des dommages importants à d’autres formes de propriété [lesquelles ???]) ne sont remplies pour les espèces visées telles que renard ou mustélidés et corvidés, puisqu’elles sont totalement inoffensives pour l’être humain, qu’elles font partie de la biodiversité endémique de notre pays, et que loin de leur nuire elles sont des auxiliaires naturels des activités agricoles et autres en participant notamment à la régulation des rongeurs. Mais on sait que les arguments scientifiques n’ont pas vraiment cours auprès de nos autorités qui ne songent qu’à complaire au lobby cynégétique (en l’occurrence protéger des faisans d’élevage qui eux n’ont rien à faire dans la biodiversité locale) en bradant notre patrimoine naturel déjà tellement mis à mal, et sans regard non plus pour l’éthique en ignorant la sensibilité de ces animaux eu égard aux souffrances occasionnées par les pratiques autorisées pour les détruire.
  •  DÉFAVORABLE , le 30 juillet 2026 à 16h15
    Je suis défavorable. Laissons pour une fois les animaux tranquille ?
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 16h15
    Défavorable, je demande le maintien du corbeau freux sur la liste esod.
  •  Avis défavorable le 30/07/2026, le 30 juillet 2026 à 16h15
    La seule espèce nuisible sur notre planète c’est certains hommes à commencer par ceux qui envahissent nos forêts armés avec un permis de tuer …
  •  DEFAVORABLE au projet d’arrêté pris pour l’application de l’article r. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, le 30 juillet 2026 à 16h14

    IL EST URGENT DE DIRE NON à cette hérésie sans queue ni tête qui ne prend aucunement en compte la place essentielle occupée par toutes ces espèces dans les écosystèmes, ni la mise en place de mesures alternatives à la destruction, dont l’efficacité est pourtant largement démontrée !
    Des destructions fortement critiquées par les scientifiques :
    -  Commandé par le ministère de la Transition écologique, un rapport de parangonnage de l’Inspection générale de l’environnement et du développement durable (IGEDD) daté de février 2025
    -  Le Muséum d’Histoire Naturelle recommande lui aussi d’abandonner la réglementation ESOD, dans une étude publiée le 9 mars 2026,
    -  Autre rapport très critique de la réglementation ESOD, celui de la Fondation pour la recherche sur la biodiversité (FRB), publié début 2024,

    Bref, en résumé, la réglementation “ESOD” actuelle, qui permet la destruction illimitée des animaux concernés pendant une durée de trois ans, n’est absolument pas défendable d’un point de vue scientifique.
    Hélas, nos gouvernants préfèrent céder, une fois de plus, aux seuls intérêts des puissants lobbies de la chasse et de l’agriculture intensive, en portant davantage atteinte à la vie sauvage.
    NB : ESOD = Espèce Susceptible d’Occasionner des Dégâts. Cela me semble être tout à fait la définition de l’être humain !

  •  avis défavorable, le 30 juillet 2026 à 16h14
    La nature se régule seule, arrétons de vouloir le faire et laissons les animaux tranquille, protégeons la faune et la flore
  •  Défavorable, le 30 juillet 2026 à 16h14
    Fait pour des gens qui n’ont aucunes approches ,ni expériences, ni régulations des espèces nuisibles.
  •  Très défavorable , le 30 juillet 2026 à 16h14
    Les méthodes de chasse ne fonctionnent pas, et détruisent l’écosystème forestier. Utilisez plutôt cet argent pour renforcer les protections des champs d’agriculture, ou autres aides pour nos agriculteurs français.
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 16h13
    Tout a été dit dans d’autres commentaires. Juste défavorable.
  •  Mme D., le 30 juillet 2026 à 16h13
    Avis défavorable. Je suis pour préserver la biodiversité. Laissons la nature et la faune tranquille.
  •  Defavorable, le 30 juillet 2026 à 16h13

    Il y a assez de souffrance animal impuni en France pour qu’on autorise délibérément une tuerie de plusieurs espèces animales.

    L’espèce animal qui cause le plus de dégât au monde est l’humain et pourtant on ne fait rien pour l’arrêter. Bien au contraire, on l’encourage.
    L’espèce humaine est nocive pour la préservation de la nature et des autres espèces animales.
    Les personnes pouvant écrire ces textes et ceux capable de mettre en œuvre ce projet sont très dangereux. Des études psychiatriques montre que la majorité des tueur sordide ont commencé par tuer des animaux.
    Si l’humain a un besoin de tuer il serait nécessaire de faire passer des test psychiatrique.
    Ce projet c’est comme la chasse, on trouve des excuses pour que ça passe mieux auprès du peuple en parlant de régularisation. Beaucoup d’espèce dont les cervidés ont été importé en France justement pour les tuer volontairement.
    Il faut réguler la population humaine et les envie de tueries.
    Tout ça et tout projet à un intérêt financier pour l’état sinon ça n’aurait pas d’intérêt. Juste préserver la nature pour essayer de continuer à vivre apparement n’est pas considéré comme un intérêt.
    Pauvre monde. Je culpabilise d’être humaine et de participer à ce système de tuerie environnementale.

  •  Défavorable, le 30 juillet 2026 à 16h12
    Défavorable, la seule espèce nuisible sur terre, c’est l’Homme !
  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 16h12
    Je suis contre le statut d’ESOD pour les fouines, martres et belettes qui ont toute leur place et leur utilité dans nos campagnes. Ce statut ne profiterait qu’aux chasseurs…
  •  avis défavorable, le 30 juillet 2026 à 16h12

    L’actualité en témoigne tous les jours : l’espèce la plus susceptible d’occasionner des dégâts, c’est bien sûr l’espèce humaine, mais même pour elle je ne souhaiterais pas que tirs et pratiques ignobles comme le piégeage et le déterrage soit autorisées.

    Plus pragmatiquement, les écosystèmes s’équilibrent souvent bien mieux loin de l’intervention des humains. Les renards adaptent leur procréation à la quantité de nourriture disponible, c’est une aubaine pour limiter les proliférations de rats. Les oiseaux répartissent aussi leurs territoires en fonction de l’abondance qu’ils y trouvent : plus la nourriture est abondante, plus on peut trouver de couples d’une même espèce.

    Avec l’effondrement du nombre d’insectes et d’oiseaux, de la biodiversité en générale, ce qui fait la beauté vivante du pays est en train de s’étioler sous nos yeux.. laissant place à une alternance stérile de béton cuisant et de champs silencieux

    Les renards, les fouines, les belettes, les martes, les corbeaux, les corneilles, les pies, les geais ne méritent pas d’être chassés, …
    Quand ils ne seront plus là, ils nous manqueront !"

  •  FAVORABLE à la régulation des espèces ESOD, le 30 juillet 2026 à 16h11
    POURQUOI ? Premièrement pour éviter l’augmentation des maladies contagieuses proche de l’etre humain et des espèces domestiques qui serait préjudiciables sur la population humaine . Deuxièmement le risque de déséquilibrer les espèces ESOD en expansion et la petite faune sauvage qui sont en fortes diminutions ( faisans, perdrix, lièvre et autres) certainement du à une forte perturbation de l’écosystème du milieu. Et troisièmement pour empecher les dégats sur les exploitations agricoles notamment chez les éleveurs ( avicoles et ovins) et aussi sur les habitations de tous les citoyens de notre pays.