Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 35462 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  AVIS FAVORABLE au projet d’arrêté ministériel liste ESOD - département AUBE , le 10 juillet 2026 à 16h36
    -  Les fortes populations d’espèce ESOD non régulées engendrent des gros dégâts sur les propriétés des citoyens (poules, canards, …)
  •  Avis défavorable au classement des ESOD, le 10 juillet 2026 à 16h36

    Bonjour,

    Je suis défavorable au classement des ESOD que sont la belette, la martre, la fouine, le geai, la corneille, le corbeau freux, la pie, l’étourneau et le renard. Les bénéfices apportées par ces espèces sont bien supérieurs aux arguments qui pourraient être mis en avant contre eux. Pire que cela, ces traques peuvent se révéler coûteuses et perdre tout le sens économique qui leur est donné. Les espèces participent à la régulation des écosystèmes en étant des prédateurs, elles permettent par exemple de limiter les dégâts des rongeurs et participent à la bonne santé des environnements.

    Selon moi, l’intervention de l’humain vis-à-vis de la nature est déjà bien trop importante et les conditions de vie actuelles auxquelles nous assistons n’en sont qu’une preuve supplémentaire. En Hauts-de-Seine où je vis, je crains déjà pour le peu de zones forestières restantes qui sont cloisonées et ce n’est pas en chassant des espèces que nous allons rétablir l’équilibre que l’humain a perturbé.

    En tant que décideurs, j’espère que vous entendrez mes arguments et mes craintes et que vous comprendrez à quel point l’écologie de nos milieux devrait être rétablie avant toute autre considération. L’inertie de notre système me fait aujourd’hui craindre pour mes enfants, et j’espère sincèrement qu’ils auront accès à une nature préservée.

    Bien cordialement

  •  Très défavorable , le 10 juillet 2026 à 16h35
    Encore un massacre sur le monde animal et la biodiversité ! Quand est-ce que l’Homme va se poser les bonnes questions et enfin agir en faveur de la nature ? Certains appellent ça " réguler"? Assez ! Détruire, tuer, ce n’est pas agir ! Que des personnes compétentes puissent réfléchir à des solutions pérennes et qui ne nuisent pas au monde animal. Les hommes prennent de plus en plus de territoires aux animaux, détruisent leur milieu de vie ( chasse, incendies, coupes d’arbres , sans parler de la chasse ! J’habite en milieu rural. Je suis contre ce massacre contre l’environnement, la faune sauvage et la flore.
  •  espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, le 10 juillet 2026 à 16h35
    Les pies sont la perte de nos jardins potager et de nos vergers. Elles ont élus domicile dans les quartiers habités par l’être humain et nettoient systématiquement tous les nids de passereaux, mésange, fauvette, verdier, chardonneret, serin, linotte et autres. Si bien que nos jardins sont dépourvues de chant d’oiseau si mélodieux mais ne sont plus protégés par ces passereaux qui eux nettoyaient les potagers et les vergers de la vermine. Alors, qui est la vermine les pies ou ceux qui la laisse proliférer !
  •  Contre , le 10 juillet 2026 à 16h35
    Les animaux règulent leur équilibre. La nature n’a pas besoin de l’intervention des hommes, au contraire ! Un exemple : dans l’Hérault les maraîchers et les arboriculteurs mettent actuellement la clé sous la porte à cause des dégâts causés par les nombreux lièvres. La cause ? Il n’y a plus de renards car les hommes les ont éliminés ! La liste des "nuisibles" ne sert qu’une seule cause : le plaisir d’une petite caste, celle des chasseurs, qui va l’encontre de l’avis des protecteurs de la vie.
  •  Avis FAVORABLE à la liste ESOD, le 10 juillet 2026 à 16h34
    Pour pouvoir maintenir la régulation de certaines espèces lorsqu’elles posent problème
  •  Avis favorable à la conservation de la liste "ESOD" telle que celle pour la période 2023/2026. , le 10 juillet 2026 à 16h34
    Je dépose un avis favorable au projet d’arrêté car il est essentiel de réguler les nuisibles de différentes espèces causant des dégâts sur les cultures , comme sur les populations d’animaux ( espèces chassables comme protégées ! )
  •  Période de destruction d’especes, le 10 juillet 2026 à 16h34
    DÉFAVORABLE. Qu’on leurs fiche la paix ! C’est l’homme le destructeur. Ne touchez plus au vivant !
  •  liste ESOP, le 10 juillet 2026 à 16h34
    Avis très favorable. on ne peut laisser des espces proliférer ce qui contribue à déregler la nature .
  •  Favorable à l’arrêté ESOD, le 10 juillet 2026 à 16h33
    Il faut être proche de la nature pour comprendre que nous avons besoin de cet arrêté pour réguler
  •  Avis défavorable, le 10 juillet 2026 à 16h33

    Avis défavorable à ce projet d’arrêté pour la destruction des espèces classées ESOD.

    Je suis contre le permis de tuer qui , quoi bon nous semble nuisible.

    Chaque etre vivant a sa place. Les déséquilibres existants sont d origines humaines (climat, artificialisations des sols, destruction des habitats, etc)

    Il est temps de changer le logiciel de penser pour le bien etre de tous et la tranquillité générale du vivant

  •  Avis favorable au projet d’arrêté ministériel liste ESOD -département AUBE , le 10 juillet 2026 à 16h33
    L’augmentation significative des populations espèces ESOD mettent en péril l’équilibre naturel de développement des populations
  •  Massacre de l état , le 10 juillet 2026 à 16h33
    Défavorable !!!! Marre d un gouvernement qui ne sait que semer la mort !!
  •  Favorable , le 10 juillet 2026 à 16h33
    Il y a nécessité de maintenir les populations des esod a un niveau correct je suis favorable a cette arrêté
  •  Avis favorable, le 10 juillet 2026 à 16h33
    Je valide le projet pour réguler les espèces (renard , fouine, etc) due à énormément de dégâts sur les volailles et le gibier
  •  Avis Défavorable, le 10 juillet 2026 à 16h32

    Sous prétexte de limitation de dégâts, ces arrêtés donnent libre cours au hobby de la chasse qui se réjouit de pouvoir massacrer des animaux utiles à la nature et à l’agriculture.

    Pour rappel, une étude sérieuse a montré que le coût global de la destruction des ESOD est 10 à 20 fois plus élevé que de ne pas tuer les animaux, sans compter les risques d’accidents consécutifs aux tirs à balle ou la dispersion de plomb dans l’environnement.

    Le renard et bon nombre d’autres rendent des services importants aux humains , comme le régulation des rongeurs et donc la réduction des tiques et d’autres parasites, sans que ce ne soit jamais pris en compte.

    Soyons sérieux faisons avancer la civilisation, abandonnons cette barbarie. Qui ne respecte pas les animaux, ne respecte pas l’homme.

  •  Avis défavorable, le 10 juillet 2026 à 16h32
    Le statut d’ESOD doit être défini par des naturalistes sur la base de données et connaissances scientifiques. Les espèces citées ont bien entendu chacune leur utilité dans l’écosystème : régulation des rongeurs (renards, martres…), nettoyeurs naturels (corvidés), dissémineurs de graines (geais, étourneaux…), et la liste n’est pas exhaustive… D’autant plus que certaines espèces autorégulent leur population en fonction des ressources à disposition.
  •  Avis défavorable, le 10 juillet 2026 à 16h32
    Avis défavorable, le passé a montré que la destruction de ces espèces avait un effet négatif de part le fait de l’augmentation de micromammifères ravageurs
  •  Défavorable, il faut arreter la destruction d’espèces animales autochtones, le 10 juillet 2026 à 16h32
    Défavorable, ces destructions sont fortement critiquées par les scientifiques (parangonnage sur les espèces susceptibles d’occasionner des dégâts de fevrier 2025 de l’IGEDD) et provoque des déséquilibres au sein des écosystèmes naturels et il n’y a aucune justification scientifique. Je trouve également inhumain que soient autorisés le déterrage d’animaux vivant (renard, blaireaux) et les pieges à colle. On privilegie trop les chasseurs pour leur loisirs
  •  Non à la destruction des ESOD, le 10 juillet 2026 à 16h31
    Non, non arrêtons de détruire les habitats et les espèces ESOD sans réelles études d’impacte de ces oiseaux et mammifères qui ont aussi besoin de se nourrir. Aucune étude scientifique ne vient étayer ces hypothétiques dégâts sur les cultures et élevages ! Quelle est l’état des populations de toutes ces espèces que l’on nomme ESOD ? On veut des études et preuves !