Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 36540 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  Défavorable !, le 10 juillet 2026 à 23h38
    Je suis contre ce massacre à moins que la chasse a l’homme aussi soit permise car c’est de loin l’animal le plus nuisible.
  •  Je m’oppose à ce projet, le 10 juillet 2026 à 23h38
    Toutes les espèces sauvages ont droit de vivre, nous, humains, n’avons pas la primeur de la vie sur Terre !!!
  •  Defavorable, le 10 juillet 2026 à 23h36
    Je pense que la régulation des animaux se fait déjà hélas brutalement sur les routes par pitié pas de chasse. Puisse la conscience mondiale humaine s’ouvrir sur le respect de ce règne animal qui nous surpasse tant et nous donne tant !
  •  Avis défavorable , le 10 juillet 2026 à 23h36
    Règle désuète et barbare.
  •  Avis défavorable , le 10 juillet 2026 à 23h36

    AVIS DEFAVORABLE

    Il serait temps de faire des référendum concernant ces projets et de montrer aux français les vrais chiffres de la chasse, les dérives, les données scientifiques de son impact par des particuliers et ce lobby de la chasse.

  •  Defavorable, le 10 juillet 2026 à 23h35
    Pour quelques poules pas assez cloturees, le piegeur a piégè et tué un blaireau, une biche et finalement le renard. HONTE a moi qui lui avait parlé des poules…
  •  DÉFAVORABLE , le 10 juillet 2026 à 23h35
    De quel droit les humains prennent de tels décisions. Toutes espèces a le DROIT de vivre Sur cette terre. Aucun animal ne détruit notre planète la seule espèce dangereuse pour la terre est humaine. LAISSEZ LES ANIMAUX VIVRE et prenons exemple sur eux.
  •  Défavorable , le 10 juillet 2026 à 23h35
    Vous provoquez un déséquilibre en tuant les prédateurs
  •  Défavorable , le 10 juillet 2026 à 23h34
    Je m’oppose à tout classement de n’importe quelle espèce en ESOD. Cette façon de concevoir la gestion des écosystèmes et de la biodiversité est inefficace et obsolète. Elle ne fait qu’engendrer d’autres problèmes. La faune a besoin d’être soutenu. Pas les chasseurs. Défavorable défavorable défavorable !!!
  •  Avis défavorable à cet arrêté ., le 10 juillet 2026 à 23h34
    Au-delà des arguments généraux en faveur de ces espèces, je vous demande  : de classer la belette et le putois en tant qu’espèces protégées, comme l’ont déjà fait des pays voisins d’interdire le déterrage du renard, un mode de chasse et de destruction injustifiable de prendre en compte les bénéfices écologiques et sanitaires apportés par ces espèces de promouvoir les méthodes de prévention des dégâts, non létales, plutôt que les destructions aveugles et plus généralement, de revoir entièrement la réglementation ESOD, inadaptée et obsolète  : elle se réduit à un procès à charge, mené par les chasseurs et qui repose sur des données fantaisistes et invérifiables . Merci .
  •  DEFAVORABLE, le 10 juillet 2026 à 23h34
    Pour une révision complète du dispositif ESOD et NON à la mise à mort des animaux concernés.
  •  Défavorable au piégeage., le 10 juillet 2026 à 23h34
    Il faut obliger les gens à se clôturer correctement et empêcher les prédateurs de rentrer. Des poules depuis des années, entourées de renards, martres, fuines….jamais eu une seule d’emmenée. J’ai fais ce qu’il faut, sans tuer ce qui m’entoure et régule les rongeurs à ma place.
  •  Totalement défavorable , le 10 juillet 2026 à 23h34
    Seul l’homme moderne est nuisible pour l’ensemble des espèces surtout les générations futures
  •  Défavorable , le 10 juillet 2026 à 23h33
    Il a été prouvé l’intérêt de certains "nuisibles" pour la santé commune, notamment le renard qui influence directement la propagation de la maladie de Lyme en chassant les rongeurs (gros porteurs de tiques). De plus, au vu de l’année de canicule que nous avons, la faune va mettre des années à s’en remettre, ce n’ est pas le moment d’appliquer ce texte.
  •  DÉFAVORABLE , le 10 juillet 2026 à 23h33
    Les « nuisibles » ne sont considérés comme tels que parce qu’ils « nuisent aux intérêts de l’humain. Or le plus grand nuisible à la biodiversité est l’humain lui-même. Nous partageons notre planète avec l’ensemble du vivant et devons cesser de nous considérer comme supérieurs.
  •  Favorable, le 10 juillet 2026 à 23h33
    Dans un contexte de biodiversité fortement impacté par l’activité humaine, seule la régulation humaine des espèces reconnues susceptibles d’occasionner des dégâts peut permettre d’éviter des surpopulations et les catastrophes écologiques et économiques qui vont en découler.
  •  Défavorable , le 10 juillet 2026 à 23h32
    Défavorable , marre des dégâts aux semis
  •  avis défavorable 1/07/2026, le 10 juillet 2026 à 23h32
    il faut une révision complète du dispositif ESOD, des données scientifiques transparents pour justifier les classements, une évaluation indépendante de l’efficacité des destructions, – le développement prioritaire des solutions non létales (prévention des dommages et indemnisation des agriculteurs. Il ne s’agit pas ici de contester la réalité des dommages causés par les neuf espèces animales sauvages concernées, mais d’examiner avec précision les méthodes d’évaluation des dommages, les mesures prises pour les limiter, l’efficacité de ces mesures, la place accordée aux mesures non létales et les conditions éthiques de la mise à mort des animaux concernés." en ce qui concerne particulièrement le renard, il doit être retiré de cette liste car tout au contraire d’être nuisible il est totalement utile dans nos campagnes et sauve nos maisons campagnardes des invasions de souris et de rats
  •  Défavorable, le 10 juillet 2026 à 23h31
    Mais quels dégâts provoque le renard ? À part réguler la population de rats entre autres qui pullulent et non guère d’autres prédateurs ? Peut être nuire aux chasseurs en se nourrissant parfois des futurs animaux à chasser …
  •  Favorable, le 10 juillet 2026 à 23h31
    Favorable l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts