Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Avis DÉFAVORABLE , le 30 juillet 2026 à 16h38
    ÇA NE SERT À RIEN, pourquoi continuez dans la bêtise ? Arretons de bousculer le cycle naturel de nos forêts pour le plaisir morbide de quelques-uns. D’autres solutions existent !
  •  Arrêté ESOD, le 30 juillet 2026 à 16h38

    Je suis pour,

    Il faut pouvoir intervenir quand il y a des problèmes sur les activités humaine, et des problèmes de risques sanitaires.

  •  DEFAVORABLE, le 30 juillet 2026 à 16h38
    L’être humain occasionne beaucoup plus de dégâts que les animaux. Laissons-les vivre en paix ! La Terre leur appartient autant qu’à nous. Ce n’est pas à nous de décider de leur sort, mais à la régulation naturelle via les chaînes alimentaires.
  •  TOTALEMENT DEFAVORABLE, le 30 juillet 2026 à 16h38
    « On reconnaît le degré de civilisation d’un peuple à la manière dont il traite ses animaux » Gandhi
  •   Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 16h37
    Aucune espèce vivante n’est nuisible, elles font partie des chaînes alimentaires qui s’équilibrent d’elles mêmes quand l’humain n’intervient pas.
  •  Defavorable, le 30 juillet 2026 à 16h37
    Cela ne s’appuie absolument pas sur des preuves scientifiques. Cela a été prouvé qu’il etait plus coûteux d’organiser ces abattages que de simplement réparer les occasionnels dégâts
  •  Defavorable, le 30 juillet 2026 à 16h37
    Je refuse ce projet, demande le respect de la biodiversité, je refuse l’exécution des renard qui sont indispensables à l’équilibre des espèces et à la régulation de la petite faune sauvage.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 30 juillet 2026 à 16h37
    Avis défavorable à la destruction de ces espèces qui sont toutes utiles à la préservation de la biodiversité et jouent un rôle important dans l’équilibre de leur écosystème. Je souhaite vivement que la France, comme les pays voisins, privilégie la protection des biens (cultures, élevages de volailles) à la destruction systématique d’animaux accusés - parfois sans preuve réelle - d’occasionner des dégâts à ces cultures ou élevages. En effet, l’efficacité des mesures de protection alternatives à la destruction systématique a été démontrée. Le rapport de l’Inspection Générale de l’Environnement et du Développement Durable daté de février 2025 préconise la suppression de l’arrêté triennal ESOD et encourage la prévention (mesures de protection) Une étude récente du Museum National d’Histoire Naturelle a démontré que le coût de ces destructions était supérieur au montant des dommages dont ces animaux seraient responsables !
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 16h37
    S’il faut faire une liste des ESOD il est certain que l’homme ne peut être qu’en tête de liste. Respectons la nature et son écosystème sans nous mêler d’une quelconque régulation. La régulation est toujours prévue pour un hypothétique bénéfice de l’humain alors que nous ne sommes qu’une espèce parmi les autres. Respectons le milieu naturel dans lequel nous vivons et laissons la nature reprendre ses droits
  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 16h37
    Il est temps de cesser d’être l’enfer des innocents. Les êtres les plus destructeurs sur cette Terre, c’est nous. Laissez-les vivre en paix, et cessons de cautionner et de financer ceux qui prennent plaisir à tuer.
  •  Défavorable, le 30 juillet 2026 à 16h36
    Je donne un avis défavorable à ce projet d’arrêté, qui permettrait la destruction d’espèces sauvages sans que les dommages invoqués soient toujours suffisamment démontrés et justifiés. Je demande donc que la protection de la biodiversité et des équilibres naturels soit privilégiée.
  •  Projet d’arrêté esod, le 30 juillet 2026 à 16h36
    Absolument contre ce projet. Revoyez votre copie
  •  Défavorable, le 30 juillet 2026 à 16h36
    Nous avons fait assez de dégats non ?
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 16h36
    Cessons ce massacre inutile. C’est une aberration environnementale et morale.
  •  Défavorable, le 30 juillet 2026 à 16h36
    Avis défavorable. Ces animaux sont extrêmement utiles et participent activement à la régulation de populations et de maladies.
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 16h36
    Il est grand temps de laisser faire la nature sans laquelle l’humain ne pourrait pas vivre. Que ceux qui nous dirigent cessent de pondre des lois inefficaces et destructrices. Questionnons nous vraiment sur les véritables nuisibles
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 16h36
    Défavorable a cette pratique inutile. Les espèces "nuisibles" ne le sont en aucun cas, et sont nécessaire pour notre biodiversité. Gouffre financier qui pourrait être évité de biens des manières.
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 30 juillet 2026 à 16h35
    Je m’oppose au projet d’arrêté ESOD 2026-2029. Je demande le respect des équilibres biologiques et la fin des destructions injustifiées. La nature est bien faite, nous "humains" laissons la tranquille et respectons la.
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 16h35
    Je m’oppose au projet d’arrêté ESOD 2026-2029. Je demande le respect des équilibres biologiques et la fin des destructions injustifiées. À ce jour, en France, 115000 ha de forêts ont brûlé. Nos forêts calcinés ressemblent à de vastes cimetières et des millions d’êtres vivants, dans le meilleur des cas, se retrouvent blessés et sans habitat. Dans ce contexte et pour toutes ces raisons, je m’oppose à ce projet d’arrêté.
  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 16h35
    Mesure pour satisfaire le lobby des chasseurs. Honte à ceux qui défendent cette mesure.