Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 48075 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  MR Maheut Dominique , le 15 juillet 2026 à 15h19
    La régulation est indispensable pour notre environnement
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 15 juillet 2026 à 15h19

    Une nouvelle étude, commandée et financée par le ministère de la transition écologique lui-même, publiée lundi 9 mars dans la revue Biological conservation, affirme que la destruction des ESOD est « inefficace, injustifiable économiquement et éthiquement questionnable »

    Le gouvernement montre encore une fois qu’il est à la solde des chasseurs, et à rebours de la science et de la raison

  •  DEFAVORABLE, le 15 juillet 2026 à 15h18
    Renards, martres, belettes, fouines et corvidés ne sont en aucun cas nuisibles, ils participent aux équilibres naturels des écosystèmes, ces espèces sont utiles à tous les niveaux en rendant des services essentiels aux écosystèmes qui en retour nous fournissent des services écosystémiques dont nous, humains, nous bénéficions.
  •  Totalement défavorable à cet arrêté, le 15 juillet 2026 à 15h17
    Des destructions inefficaces, coûteuses et contre-productives : Les données scientifiques sont claires : ces destructions massives ne permettent ni de réduire durablement les dégâts reprochés à ces espèces, ni de faire diminuer leurs populations. Une étude publiée en 2026 dans Biological Conservation montre même que leur coût dépasse largement celui des dommages déclarés.
  •  DEFAVORABLE, le 15 juillet 2026 à 15h17
    Les scientifiques consultés sont contre, l’inspection générale de l’environnement également, mais tant pis, massacrons le vivant pour complaire au lobby agricole, alors même qu’aucune autre pays ne dispose d’une réglementation aussi permissive. La lâcheté des politiques dans toute sa splendeur.
  •  Avis défavorable à ce projet, le 15 juillet 2026 à 15h17
    Avis très défavorable à ce projet ! Agricultrice, je vois tous les jours le déséquilibre que produit l’homme sur la nature. Nous sommes envahis de rats taupiers et les renards sont détruits, alors certains mettent des raticides qui à leur tour détruisent des rapaces, c’est toute la chaine qui est atteinte !! Laisser les renards, les belettes et autres mangeurs de rats faire leur boulot et l’équilibre se rétablira.
  •  DEFAVORABLE, le 15 juillet 2026 à 15h17
    La nature se régule bien mieux sans nous qu’avec nous !
  •  Défavorable, le 15 juillet 2026 à 15h17
    Inutile, couteux, cruel, tout cela pour satisfaire les fossoyeur du monde du vivant, nos chers agriculteurs.
  •  DEFAVORABLE, le 15 juillet 2026 à 15h17
    L’espèce humaine n’a aucun droit sur les autres espèces vivantes.
  •  Avis défavorable concernant le projet d’arrêté relatif à la destruction des ESOD, le 15 juillet 2026 à 15h16
    Je me permets d’exprimer un avis très défavorable concernant ce projet pour des raisons de préservation de la biodiversité. Je précise habiter à la campagne, à proximité immédiate de Lyon, et côtoyer fouines, corneilles, renards roux, geais des chênes, et autres espèces concernées par ces mesures inefficaces, coûteuses et très dangereuses pour la biodiversité. Une fouine s’est introduite récemment dans les combles de notre maison et a causé d’importants dégâts. Cependant il nous a semblé, au lieu de la tuer, bien plus efficace et responsable de la capturer avec une cage et de la transporter dans un autre lieu, ceci ayant été réalisé par une entreprise spécialisée. L’homme cause suffisamment de dégâts permanents à son environnement pour continuer à qualifier de « nuisibles » des espèces qui ne le sont pas et avec qui nous ferions bien mieux d’apprendre à cohabiter.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 15 juillet 2026 à 15h16
    Les données scientifiques sont claires : ces destructions massives ne permettent ni de réduire durablement les dégâts reprochés à ces espèces, ni de faire diminuer leurs populations. Une étude publiée en 2026 montre même que leur coût dépasse largement celui des dommages déclarés. Or, ces animaux jouent pourtant un rôle essentiel dans le fonctionnement des écosystèmes : régulation naturelle des rongeurs, dispersion des graines, régénération des forêts, maintien des équilibres écologiques… Leur destruction fragilise au contraire la biodiversité. La France fait aujourd’hui figure d’exception en Europe en maintenant un dispositif aussi large et permanent de destruction d’espèces sauvages, alors que d’autres pays privilégient des réponses ciblées, proportionnées et fondées sur la prévention.
  •  Géraldine Rieucau, le 15 juillet 2026 à 15h16
    Je suis totalement défavorable à ce projet d’arrêté. C’est une hérésie de ne pas écouter les scientifiques et une hérésie de s’attaquer au vivant. Il y a déjà assez de destruction comme cela ! Il ne faut pas écouter les lobbies de la chasse mais les scientifiques !
  •  Avis très défavorable, le 15 juillet 2026 à 15h16
    Les études scientifiques indiquent que la destruction des espèces "dites nuisibles" ne contribue pas à diminuer durablement les populations et qu’elles se régulent d’elles mêmes si on les laisse tranquille. Il est très urgent d’arrêter de détruire la biodiversité pour léguer à nos enfants une unique planète habitable.
  •  Contre ce projet d’arrêté, le 15 juillet 2026 à 15h16
    Avis défavorable Des études scientifiques contestent l’efficacité du dispositif ESOD. Une étude récente prouve que ces campagnes ne réduisent pas les dommages, et qu’elles coûtent bien plus cher que les dégâts eux-mêmes. Ces animaux jouent un rôle clé pour les équilibres écologiques. Prenons exemples sur d’autres pays.
  •  Avis Favorable, le 15 juillet 2026 à 15h15
    Ces espèces sont à réguler quand elles sont en surnombre. Elles ont un impact significatif sur la petite faune.
  •  Défavorable , le 15 juillet 2026 à 15h15
    Avis défavorable. Il faut protéger le vivant !
  •  Défavorable !, le 15 juillet 2026 à 15h15
    Encore un recul sur la protection de la nature… et donc de l’humain ! Pourquoi le ministère n’écoute-t-il pas les recommandations de l’IGEDD en son sein, qui a largement étudié le sujet? Marre du lobby national de la chasse qui ne voit que le bout de son nez, ou plutôt de son fusil ! Pourquoi ne pas laisser un pouvoir de décision au sein d’ une cogestion locale des groupes de chasseurs, éleveurs/ agriculteurs et associations de défense de l’ environnement?
  •  Avis defavorable , le 15 juillet 2026 à 15h15
    Avis défavorable pour le projet d’arrêté qui prévoit de maintenir le classement de neuf espèces sauvages sur la liste nationale des ESOD., le 15 juillet 2026 à 15h10 Comment peut-on continuer à détruire le vivant avec uniquement des arguments économiques, qui de plus est, se révèlent faux ? La tentative de piéger ou tuer ces espèces coûtent plus chère que les dégâts occasionnés par ces mêmes espèces. Toutes ces espèces dont le décret maintien le classement participent aux équilibres des écosystèmes. Par exemple, le renard en chassant plus de 2000 rongeurs par an permet une moindre pression sur les cultures. Détruire une partie de ces espèces c’est prendre le risque d’engendrer d’autres désordres écologiques beaucoup plus importants. Nous devons privilégier d’autres méthodes et en priorité la prévention entre autre par la protection des élevages. D’autres pays font différemment (Pologne, Allemagne) et obtiennent de bons résultats. De plus, prendre des mesures à l’échelle d’un département est complètement hors-sol. Comme si les problématiques étaient les mêmes entre le nord et le sud, ou l’est et l’ouest d’un département qui peut faire plus de 100 km. C’est penser que le vivant reconnaît des frontières administratives… Il est nécessaire de prendre des mesures beaucoup plus ciblées géographiquement. Pour toutes ces raisons je donne un AVIS DÉFAVORABLE à ce projet d’arrêté.
  •  DÉFAVORABLE , le 15 juillet 2026 à 15h14
    Bonjour, Mais quand allons continuer à détruire les animaux qui ont déjà tant de mal à survivre . Laissons les vivre en paix.
  •  Avis très défavorable , le 15 juillet 2026 à 15h14
    Les animaux sauvages sont à protéger, ils nous aident pour tant de choses que nous ne pouvons pas faire. Ils nettoient, ils sont d’une activité sans limite dans cette nature que nous aimons saine. "On peut juger la grandeur et la valeur morale d’une nation à la façon dont elle traite ses animaux" ( Gandhi) Tuer pour tuer? Tuer et faire souffrir ? C’est pitoyable cette violence atavique si primaire.