Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Trés favorable, le 30 juillet 2026 à 16h52
    Les fouines ont élu domicile entre les tuiles (romane) et l’isolant de ma maison. Outre le bruit infernal et les odeurs d’urine et d’excréments qui rendent 2 pièces de ma maison inhabitables par temps chaud à cause des odeurs, j’ai tout essayé (en vain) pour les empécher d’entrer ou les faire fuir. Que celui qui a une solution EFFICACE la publie sur internet et que ceux qui habitent en immeuble n’émettent pas d’avis car ils ne connaissent pas les dégats que peuvent occassionner ces bestioles. On a beau dire que le loup n’attaque pas l’homme, est ce que celui qui les défend et qui sait qu’une forêt est habitée par des loups va s’y promener avec ses petits enfants???
  •  DEFAVORABLE, le 30 juillet 2026 à 16h52
    Tous les animaux sont utiles pour la biodiversité.
  •  AVIS DÉFAVORABLE — un dispositif que les expertises commandées par l’État jugent inefficace et disproportionné, le 30 juillet 2026 à 16h52

    Je suis défavorable à ce projet d’arrêté, pour des raisons factuelles et non de principe.

    1. Il contredit l’expertise commandée par le ministère. Le rapport de parangonnage de l’IGEDD n° 015518-01 (décembre 2024, publié le 13 février 2025) recommande explicitement de ne pas reconduire l’arrêté triennal à son échéance de 2026 et de mettre ce délai à profit pour expérimenter un dispositif de gestion collégiale et préventive dans quelques départements. Le projet fait l’inverse sans exposer les motifs de cet écart.

    2. L’efficacité du dispositif a été mesurée : elle est nulle. L’étude du Muséum national d’Histoire naturelle (Jiguet et al., Biological Conservation, 316, 111719, publiée le 9 mars 2026), portant sur sept saisons cynégétiques et les 96 départements métropolitains (12,4 millions d’animaux détruits, soit 1,7 million/an), ne met en évidence aucun effet de l’effort de destruction sur les dégâts déclarés, ni sur les effectifs des espèces visées. Elle évalue le coût annuel de ces destructions à 103–123 M€, pour des dégâts déclarés de 8–23 M€.

    3. L’expérimentation de terrain confirme ce résultat. Le programme CARELI (Doubs, 2021-2025, publié dans Scientific Reports), mené avec la fédération départementale des chasseurs, ne relève aucune différence d’abondance du renard ni de dommages aux poulaillers entre une zone où il est classé ESOD et une zone où il ne l’est pas. Seule la protection matérielle des poulaillers réduit significativement la prédation.

    4. Le motif sanitaire n’est pas étayé. L’Anses (avis 2022-SA-0049 du 29 juin 2023) recommande de ne pas chercher à faire varier les populations de renards, à la hausse comme à la baisse, dans une finalité de santé publique.

    5. Deux classements paraissent juridiquement fragiles.

    Martre des pins : la décision CE n° 480617 du 13 mai 2025 a sanctionné l’absence de données de suivi. Un état de conservation favorable apprécié à l’échelle des grands domaines biogéographiques ne vaut ni surveillance de l’espèce au sens de l’article 11 de la directive Habitats, ni démonstration que le prélèvement départemental est compatible avec le maintien de cet état (article 14).
    Corbeau freux : la note de présentation reconnaît elle-même des tendances de déclin (STOC) et un statut « vulnérable » à l’échelle européenne (liste rouge BirdLife, 2021 ; environ −37 % en France sur 18 ans). Maintenir un régime de destruction renforcé sur une espèce en déclin est difficilement conciliable avec l’objectif de maintien des populations posé par la directive Oiseaux.

    Je demande le non-renouvellement de l’arrêté triennal ou, à défaut, le retrait du corbeau freux et de la martre des pins de la liste, ainsi que l’engagement du dispositif préventif et expérimental recommandé par l’IGEDD.

  •  Avis défavorable, le 30 juillet 2026 à 16h52
    Des études furent menée (muséum d’histoire naturelle notamment) démontrant l’inefficacité de ces méthodes envers des espèce qui ont leur utilité dans cette nature qui ne nous appartient en rien. Le comble, cela nous coûte extrêmement cher !!!
  •  Avis défavorable, le 30 juillet 2026 à 16h52
    Merci de ne pas tuer des espèces qui servent maintenir la biodiversité, surtout à l’heure actuelle aux vues de ce qui se passe en France. De plus, ces abattages coûtent bien plus chers au contribuables que ce que coûtent les soit disant dégradations dues à ces espèces. Je ne souhaite pas, en tant que contribuable, participer à ces abattages via mes cotisations et impôts.
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 16h52
    Je suis défavorable, que de mauvaises excuses, nuisibles ces pauvres bêtes ? Connaissez vous vraiment le nuisible ? C’est l’humain ! Et plus l’humain est intelligent plus il est idiot et cruel . Alors non je ne suis pas d’accord qu’une poignée de personnes décident quel animal aura le droit de vivre ou pas . Si ces animaux sont là c’est qu’il y a une raison leur utilité dans la biodiversité.
  •  Défavorable, le 30 juillet 2026 à 16h52
    "Je m’oppose au projet d’arrêté ESOD 2026-2029. Je demande le respect des équilibres biologiques et la fin des destructions injustifiées."
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 30 juillet 2026 à 16h51
    Bonjour, tout d’abord ces espèces sont nécessaires et utiles à nos écosystèmes bien plus que des pesticides ou autres moyens de « régulation ». Par ailleurs, notre faune sauvage paye un tribut considérable face aux nombreux incendies dans la pays et en Europe. Enfin nous devons protéger le vivant et non le détruire.
  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 16h51
    Je n’ai jamais eu de probleme avec ces animaux et pourtant j’habite a la campagne dans une maison isolée. Par contre j’ai eu de nombreuse fois mon salon dévasté par des chasseurs complétement bourré et agressif
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 16h50
    Arrêtons le massacre ! Quand allons nous enfin écouter les scientifiques et reconnaître le rôle bénéfique de toutes les espèces dans les écosystèmes. Cet équilibre est indispensable pour leur bonne santé. … One health !!! ne l’oublions pas !
  •  Avis défavorable, le 30 juillet 2026 à 16h50
    Je suis contre ce projet d’arrêté
  •  Défavorable., le 30 juillet 2026 à 16h50
    Tous les animaux sont importants pour la biodiversité, et aucun ne mérite un tel traitement.
  •  AVIS DÉFAVORABLE, le 30 juillet 2026 à 16h50

    Dans un contexte de déclin massif de la biodiversité, le «  droit à détruire  » des espèces est un non-sens écologique.

    Les animaux sauvages objets de cette liste ESOD (établie en ne s’appuyant sur aucune donnée scientifique sérieuse) jouent un rôle dans le fonctionnement des écosystèmes naturels et plusieurs d’entre eux sont de véritables auxiliaires de l’activité agricole.

    Les détruire n’est en rien une solution. L’humain doit (ré)apprendre à cohabiter avec ces espèces et avec la faune sauvage en général.

  •  Contre, le 30 juillet 2026 à 16h50
    Je suis contre cette lois
  •  Defavorable, le 30 juillet 2026 à 16h49
    Je suis défavorable, il faut arrêter le massacre du vivant et laissons la nature un peu tranquille un moment.
  •  Absolument défavorable, le 30 juillet 2026 à 16h49
    Des études ont été menées par des experts prouvant l’inefficacité et même le détriment des actions citées dans cette article. Il serait temps que les projets menés par le gouvernement avec l’argent des citoyens soient utiles et soutenues par les experts de leur domaine (ici, je précise, ce ne sont pas les chasseurs, qui ne sont experts en rien du tout et devraient être considérés, eux, comme une espèce néfaste), et les fonds dépensés à bon escient…
  •  Très défavorable , le 30 juillet 2026 à 16h49
    En m’appuyant sur des études, je pense que d’autres solutions sont plus adéquates tant pour nous que pour les animaux
  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 16h49
    Plus coûteux que les dégâts engendré par ces " nuisible " . Dérèglement de la biodiversité. D’autre moyens plus efficace, moins barbare et moins coûteux serait apprécié
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 16h49
    Défavorable. Tous les animaux sont utiles pour la biodiversité.
  •  DÉFAVORABLE , le 30 juillet 2026 à 16h49
    DÉFAVORABLE Les espèces concernées jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement des écosystèmes. Le renard roux, la martre, la belette ou la fouine participent notamment à la régulation naturelle des populations de petits rongeurs. Les corvidés contribuent à la dispersion des graines et à la régénération des milieux naturels, notamment forestiers. Les détruire massivement, c’est fragiliser les équilibres écologiques et appauvrir encore la biodiversité. En outre, le coût de ces campagnes de destruction dépasse largement celui des dommages déclarés.