Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75336 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Avis défavorable sur ce projet d’arrêté, le 30 juillet 2026 à 16h59
    Je dépose un avis défavorable sur ce projet d’arrêté. Le classement de ces espèces sauvages ignore leur rôle écologique indispensable. Le renard régule naturellement les rongeurs et protège les cultures. Ce texte manque de données scientifiques chiffrées pour prouver les dégâts réels. De plus, les méthodes de piégeage et de destruction autorisées sont cruelles et non éthiques. Elles causent des souffrances animales inutiles alors que des alternatives non létales existent. Je demande donc le retrait de ces animaux de la liste des ESOD
  •  Défavorable, le 30 juillet 2026 à 16h59
    Défavorable, les abattages coutent plus que les potentielles nuisances de ces espèces. De plus celles-ci sont en réalité importantes pour la biodiversité.
  •  DEFAVORABLE, le 30 juillet 2026 à 16h58
    Je dépose un avis DEFAVORABLE. Toutes les espèces classées ESOD sont utiles à l’équilibre des écosystèmes ; leur rôle est irremplaçable, et ce ne sont pas aux chasseurs de s’accaparer ce rôle, en soi-disant "grands spécialistes" de la nature et du fonctionnement des écosystèmes. Adeptes du piégeage - je le vois autour de chez moi - des corneilles noires prisonnières dans des cages, en plein soleil, ce qui s’apparente à des actes de cruauté envers les animaux, parfaitement autorisés. Et que dire du déterrage du renard (grand régulateur vis-à-vis des rongeurs) ou du blaireau, par des pratiques d’une cruauté sans limite, en toute impunité. Une corneille noire dans mon jardin en juin, qu’avait-elle dans le bec ? un rat. Et on vient nous dire que ces oiseaux sont nuisibles ; et il en est de même pour tellement d’autres… Le principe récurrent - et bien arrangeant - dans l’esprit des chasseurs que : la nature leur appartient et qu’ils peuvent en disposer tout à loisir sans avoir de comptes à rendre (ou si peu) au reste de la société, est une vision toxique, fondée sur la méconnaissance du fonctionnement de la nature et doublée d’un concept enfantin qui consiste à exiger, et à obtenir ; les politiques ne sont pas censés leur refuser quoi que ce soit. Ce fonctionnement archaïque et rétrograde, du niveau intellectuel d’une cour de maternelle, doit cesser. Le piégeage, le déterrage, déclarés INTERDITS - car banalisant les actes de cruauté, et étant totalement indignes d’une société civilisée. La forêt, la campagne, représentent le domaine exclusif des chasseurs - ou devrait-on plutôt parler "d’une vaste cour de récréation". Qu’un chasseur ramène une perdrix, tuée net d’un coup de fusil de chasse, peut encore s’admettre - à la limite. Mais le traitement réservé aux espèces classées ESOD dépasse l’entendement. Que la loi aille - pour une fois - dans le bons sens. C’est ce qu’attend une grande majorité de Français. Tout ce à quoi j’ai assisté autour de moi en forêt, ou dans mon jardin, m’a convaincue de l’utilité claire des espèces classées ESOD : intelligentes, utiles, sensibles, et qui ont le droit de vivre en paix. Ne pas être là pour piéger et tuer, être là pour observer et écouter, c’est-à-dire pour apprendre. Apprendre = évoluer. Je pense que ce n’est pas trop demander, étant donné le point de non-retour duquel nous nous rapprochons à grands pas.
  •  Avis défavorable, le 30 juillet 2026 à 16h58

    Je suis défavorable.

    Proposez nous des réflexions sur les moyens techniques à développer pour protéger efficacement et dans la durée certaines activités qui pourraient être impactées par les animaux visés, plutôt que de privilégier l’abattage systématique. Les catastrophes climatiques et écologiques qui ont atteint leur pic cet été montrent bien que nous devons vivre avec notre environnement et en prendre soin, plutôt que l’écraser à toute force pour nous ménager de la place.

    Par ailleurs, la Fondation pour la recherche sur la biodiversité (FRB) a publié début 2024 un rapport (commandé par l’ASPAS et la LPO), qui stipule que non seulement le classement d’une espèce en ESOD est réducteur, anthropocentré et n’a aucune justification scientifique, mais qu’il ne prend pas en compte le rôle de cette espèce dans le fonctionnement des écosystèmes naturels, notamment sa relation écologique avec les autres espèces.

  •  Je suis défavorable , le 30 juillet 2026 à 16h58
    Merci de laisser les animaux en paix. Ils ont autant leur place que nous sur cette terre
  •  En désaccord total, le 30 juillet 2026 à 16h58
    Je ne suis absolument pas d’accord avec ce qui est proposé ici. Il est temps d’arrêter les massacres d’animaux.
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 16h58
    STOP À CE MASSACRE !
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 16h58
    Laissez la nature tranquille… Elle n’a pas besoin de l’homme, elle se régule toute seule…
  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 16h58
    Je trouve tout cela inadmissible, arrêtez de tuer en permanence il y a d’autres solutions !
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 30 juillet 2026 à 16h57
    Avis défavorable 1. Plusieurs études montrent que les destructions sont inneficaces et couteuses 2. Nous détruisons des espèces clé pour les écosystèmes. 3. Des alternatives existent
  •  Défavorable, le 30 juillet 2026 à 16h57
    La nature pâtie déjà suffisament de l’homme … pourquoi en rajouter ?
  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 16h57
    L’élimination massive ne réduit pas les populations et ces destructions coûtent 8 fois plus cher à la société que les dégâts qu’elles sont censées prévenir.
  •  Défavorable !, le 30 juillet 2026 à 16h57
    La nature sait se réguler seule. L’intervention humaine crée seulement un dérèglement, en plus d’être inefficace et coûteuse.
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 16h57
    Tous les êtres vivants ont leur utilité il serait bien d arrêter de tout vouloir détruire
  •  DÉFAVORABLE, le 30 juillet 2026 à 16h57
    Tous ces animaux ont autant le droit de vivre que nous.L’être humain ne sait que détruire et regardez ou nous mène la bêtise humaine.
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 16h57
    Si les animaux sont trop nombreux dans cette zone pourquoi ne pas le déplacer ?? Si on’´supprime’´ ces espèces celles qui servent de nourriture vont proliférer aussi du coup on tue tout le monde !!!!!
  •  Tuer des animaux soient disant nuisibles , le 30 juillet 2026 à 16h57
    Avis défavorable. Le 30 juillet 2026. Arles
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 16h57
    Entièrement défavorable à l’entrée en vigueur de cette loi.
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 16h57
    Le seul animal entraînant des dégâts est l homme. Arrêtez de vouloir tuer les espèces animales
  •  DEFAVORABLE, le 30 juillet 2026 à 16h57
    C’est une aberration après tant d’incendies d’autoriser la chasse. Le feu a deja fait le travail !