Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75336 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 16h57
    Je suis complètement défavorable à ce projet d’arrêté qui pour moi, contrairement à ce que vous essayez de faire croire, est une catastrophe pour la biodiversité, et en rien une bonne solution pour réduire les dégâts sur l’agriculture.
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 16h56
    Défavorable, chaque espèce met sa pierre à l’édifice l’édifice, bouleverser l’écosystème n’a jamais rien arrangé et en plus cela implique de la souffrance animale et énormément d’argent qui pourrait plutôt être investit à la reforestation
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 30 juillet 2026 à 16h56
    Qui sommes-nous pour "réguler" alors que nous sommes l’espèce LA PLUS NUISIBLE DE LA PLANÈTE? ! On détruit leurs habitats, les pousse à l’extinction et on nous fait croire qu’on les tuerait pour leur bien? Faudrait d’abord tuer les humains avec cette logique alors.
  •  Défavorable, le 30 juillet 2026 à 16h56
    L’élimination d’espèces dites ESOD n’a pas d’effet bénéfique sur les dégâts reportés et est une perte d’argent.
  •  Défavorable, le 30 juillet 2026 à 16h56
    Ce projet d’arrêté prolonge des destructions massives d’espèces sauvages sans démonstration scientifique claire de leur efficacité pour prévenir les dégâts. Des rapports récents recommandent au contraire de privilégier des mesures de prévention ciblées et des solutions non létales, plus durables et mieux adaptées aux enjeux de biodiversité. Ces espèces jouent un rôle essentiel dans les écosystèmes, notamment dans la régulation des rongeurs et le maintien des équilibres naturels. La destruction généralisée, y compris dans des zones où aucun dommage n’est constaté, apparaît disproportionnée.
  •  Franchement Défavorable, le 30 juillet 2026 à 16h56
    Personne ne peut l’ignorer, nous l’avons tous appris à l’école, chaque espèce (sauf l’humain) fait partie d’une chaîne et de réseaux alimentaires, et les proies et prédateurs s’équilibrent toujours. Pourquoi l’Homme se permet-il de perturber cet ordre naturel et d’ensuite en déplorer les conséquences ?
  •  Avis défavorable, le 30 juillet 2026 à 16h56
    La nature souffre suffisamment pour encore nous prendre pour les démiurges qui sauront dire qui doit vivre et qui doit mourir… Nous sommes les artisans de notre propre perte, aucune autre espèce n’agit ainsi. Est-il nécessaire d’argumenter davantage ?
  •  favorable, le 30 juillet 2026 à 16h56
    ce projet est nécessaire pour maintenir, avec d’autres facteurs évidemment, des conditions d’exploitation correctes pour les agriculteurs de la Sarthe
  •  DEFAVORABLE, le 30 juillet 2026 à 16h56
    je tiens à exprimer mon opposition totale à ce projet d’arrêté visant à détruire près de 1,7 million d’animaux sauvages par an. Les méthodes de destruction autorisées, telles que le piégeage ou le déterrage des renards, infligent des souffrances animales intolérables et ne sont plus acceptables pour notre société actuelle. Je demande l’abandon de cet arrêté.
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 16h56
    STOP AU MASSACRE ! En plus d’être inhumain (quelle ironie ce mot…), il nous coût plus d’argent que les dégâts causés ! Utilisez cet argent autre que pour tuer en masse !
  •  Défavorable, le 30 juillet 2026 à 16h55
    Je ne suis pas d’accord avec le contenu de cette consultation publique
  •  Avis défavorable, le 30 juillet 2026 à 16h55
    Stop au massacre inutile de ces animaux prétendument nuisibles ; il existe des outils et solutions pour les repousser, sans les tuer.
  •  Totalement défavorable , le 30 juillet 2026 à 16h55
    Chaque espèce participe à un réseau complexe d’interactions. Si celles-ci deviennent inappropriées, la cause est à chercher dans les activités humaines toujours plus envahissantes et dommageable au vivre ensemble dans le respect des singularités et des besoins de chacun. Les espèces non humaines méritent d’être préservées car elles constituent des formes uniques de vie, issues d’une longue histoire évolutive. Par ailleurs, les animaux sont capables de ressentir la peur ou le bien être. Pour les philosophes comme Pete Singer, cette capacité à ressentir rend moralement pertinent le fait de prendre leurs intérêts en considération. Les espèces que vous appelées nuisibles enrichissent le monde par leur diversité, leur beauté et leur contribution aux cultures humaines. Il est de notre responsabilité de les laisser vivre comme la Nature l’a imaginé patiemment.
  •  Defavorable, le 30 juillet 2026 à 16h55
    Cette proposition visant à causer des souffrances et la mort aux animaux est scientifiquement injustifiable et moralement abominable. Avis défavorable,
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 16h55
    Je suis défavorable à cette loi qui a été démontrée inutile via les études réalisées. 30/07/26 à 16h55
  •  DEFAVORABLE, le 30 juillet 2026 à 16h55
    Eliminer toujours plus d’animaux, faire toujours plus de place à l’espèce humaine. La biodiversité nous est utile ; si déséquilibre il y a, c’est la faute de l’homme. Il faut savoir vivre avec les autres espèces ; nous ne sommes pas supérieurs !
  •  Défavorable au massacre d’animaux , le 30 juillet 2026 à 16h55
    Défavorable aux massacres d’animaux utile à la biodiversité sur terre.
  •  Défavorable, le 30 juillet 2026 à 16h55
    Tous les animaux sont utiles à la biodiversité.
  •  La corneille noire dans être dans les ESOD en SAVOIE, le 30 juillet 2026 à 16h55
    La Corneille noire a réalisé plus de 10000 € de dégâts en trois ans sur la Savoie, à ce titre elle doit faire partie du groupe de ESOD en SAVOIE comme elle l’est en HauteSavoie notre département voisin qui possède le même relief et la même agriculture.
  •  Avis defavorable , le 30 juillet 2026 à 16h54
    Je m’oppose à ce projet d’arrêté car il repose sur une logique de destruction trop large et insuffisamment justifiée. Avant toute mesure d’abattage ou de destruction, il faut démontrer par des données publiques, actualisées et vérifiables que les alternatives non létales sont insuffisantes. La protection de la biodiversité n’est pas un coût inutile : c’est un enjeu écologique, économique et démocratique majeur