Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 35427 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Favorable , le 11 juillet 2026 à 12h17
    Favorable au nouvel arrêté
  •  Esod, le 11 juillet 2026 à 12h16
    Avis favorable aux textes
  •  Favorable , le 11 juillet 2026 à 12h16
    Pour pouvoir protéger les élevages et des cultures
  •  Avis , le 11 juillet 2026 à 12h16

    Bonjour,

    Avis défavorable à ce projet.

    La nature se régule seule.

    Emmanuelle Bertrand le 11 juillet 2026 à 12h12

  •  ESOD, le 11 juillet 2026 à 12h15

    très favorable - FAVORABLE

    La nature ne se régule pas toute seule contrairement à de nombreux propos décalés par rapport à la connaissance du milieu rural. Comme disent les anciens il faut trier l’ivraie du bon grain.

    Pour des raisons sanitaires, il faut impérativement ajouter le grand cormoran qui est un vecteur avéré de la grippe aviaire avant d’arriver à une nouvelle pandémie généralisée.

    Merci de votre lecture et votre intérêt.

  •  Pour, le 11 juillet 2026 à 12h15
    Je suis favorable Ça suffit de voir ces hommes oranges souvent imbibé qui ne respecte ni la faune ni la flore. J’habite en forêt et je ramasse régulièrement les cartouches vides, les bières et même parfois des cadavres de renards de blaireaux
  •  Avis défavorable , le 11 juillet 2026 à 12h15
    Beaucoup d animaux de cette liste devraient être protégés comme les renards qui sont des auxiliaires de culture ils eliminent des campagnols par milliers et surtout ils arrêtent la propagation des tiques et par voie de conséquence la maladie de Lyme…Les corbeaux une étude le coût de leur destruction chasse, piégeage etc eqt de très loin supérieur au coût des dégâts occasionnés et cela de très très loin à une période de rigueur budgétaire et de déficit il serait temps d arreter le massacre d autant que leur stratégie adaptative leur permet de compenser les pertes d effectif !!! La chasse ne permet pas de réguler les espèces comme le loup ou autre. Je m’oppose à cette liste ESOD aussi bien pour des raisons écologique qu’économique. Bien cordialement.
  •  Défavorable à cette législation venue d’un autre âge., le 11 juillet 2026 à 12h15
    L’humain devrait être là 1ere espèce à figurer sur cette liste. Tous les espèces sauvages jouent un rôle positif dans l’équilibre environnemental, le terme "nuisibles" doit être reservé et limité aux espèces allochtones et invasives
  •  Avis favorable, le 11 juillet 2026 à 12h14
    Avis favorable pour l’ensemble des espèces ESOD sur le territoire
  •  Défavorable , le 11 juillet 2026 à 12h14
    Totalement défavorable, arrêtons de détruire inutilement, appuyons nous sur des données modernes et appliquons d’autres solutions plus éthiques et plus efficaces.
  •  defavorable, le 11 juillet 2026 à 12h14
    Non au projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des ESOD,
  •  Défavorable, le 11 juillet 2026 à 12h14
    Stop à la Destruction d espèces.
  •  Je suis favorable, le 11 juillet 2026 à 12h14
    Ça suffit de voir ces hommes oranges souvent imbibé qui ne respecte ni la faune ni la flore. J’habite en forêt et je ramasse régulièrement les cartouches vides, les bières et même parfois des cadavres de renards de blaireaux
  •  Savez-vous ce qui occasionne réellement des dégâts ?, le 11 juillet 2026 à 12h14
    Ce genre de lois au service des lobbies de la chasse et de l’agro-industrie. Dans une France où la pauvreté augmente, où on suffoque dans nos logements et dans nos transports, où le prix de l’essence est indécent, où des espèces disparaissent et souffrent, les animaux pseudo nuisibles ne sont ni une priorité ni une menace grave pour la population française.
  •  Défavorable à la destruction de la nature, le 11 juillet 2026 à 12h13
    Je suis défavorable à ces permis de tuer. Laissons la nature tranquille : nous la maltraitons déjà assez au quotidien. Dépensons plutôt du temps, de l’énergie, de l’argent à la protéger, à recréer les équilibres qui existaient avant que l’homme dèrégule tout. Une étude récente a prouvé qu’il était plus onéreux de dépenser de l’argent en fusil, cartouches et autres matériels que les dégâts produits par quelques-uns de ces animaux.
  •  Défavorable , le 11 juillet 2026 à 12h13

    Je recopie ici des arguments déposés précédemment avec lesquels je suis en total accord :
    Cet arrêté perpétue une vision archaïque de la gestion de la nature. Maintenir le concept d’espèces "susceptibles d’occasionner des dégâts" revient à ignorer le rôle fondamental de chaque animal dans l’équilibre des écosystèmes.L’humain a déjà exercé une pression dramatique sur la biodiversité ; il est urgent de passer d’une logique de "destruction" à une logique de cohabitation, de préservation et de régénération des écosystèmes, en reconnaissant que chaque animal, quel qu’il soit, joue un rôle irremplaçable dans la chaîne écologique.
    Pour rappel :
    Destruction du renard (Tir, piégeage toute l’année, déterrage) :
    Le renard est un prédateur naturel essentiel qui consomme des milliers de rongeurs par an. Sa destruction favorise directement les pullulations de campagnols, causant in fine plus de dégâts agricoles.

    Recours au déterrage (Autorisé pour le renard) :
    Pratique génératrice de stress intense et de souffrance animale. Elle est éthiquement indéfendable)

    Conflit avec la lutte chimique (Suspension des destructions lors de l’épandage de produits contre les campagnols) :
    Ce point souligne l’incohérence du texte : l’État autorise l’élimination des prédateurs naturels (renards, mustélidés), pour ensuite devoir utiliser des produits phytopharmaceutiques toxiques afin de réguler les proies que ces mêmes prédateurs auraient chassées.

    Piégeage toute l’année (Autorisé pour la fouine, le corbeau freux, l’étourneau, etc., selon les zones) :
    Cette pression constante ne respecte aucune période de repos biologique et perturbe la reproduction et la dynamique de survie d’espèces indigènes déjà menacées par la destruction de leurs habitats.

    Le présent arrêté privilégie des méthodes létales et cruelles au lieu de promouvoir des solutions préventives et non destructives (protection des élevages, effarouchement, aménagement des cultures). Il doit être retiré au profit d’une politique de conservation véritable, reconnaissant l’utilité écologique de l’ensemble de la faune sauvage.

  •  Je suis defavorable à ce projet, le 11 juillet 2026 à 12h13
    Arrêtons de décréter que certaines espèces sont nuisibles alors qu’elles font partie de l’écosystème. Laissons tous les animaux vivre.
  •  Consultation publique dispositif ESOD, le 11 juillet 2026 à 12h13

    avis défavorable au projet d’arrêté ministériel :
    Qu’il soit fait :
    une révision complète du dispositif ESOD,
    des données scientifiques transparents pour justifier les classements,
    une évaluation indépendante de l’efficacité des destructions, – le développement prioritaire des solutions non létales (prévention des dommages et indemnisation des agriculteurs.
    Il ne s’agit pas ici de contester la réalité des dommages causés par les neuf espèces animales sauvages concernées, mais d’examiner avec précision les méthodes d’évaluation des dommages, les mesures prises pour les limiter, l’efficacité de ces mesures, la place accordée aux mesures non létales et les conditions éthiques de la mise à mort des animaux concernés.

    Liens en commentaire

  •  Esod, le 11 juillet 2026 à 12h13
    Favorable aux nouveaux textes
  •  Favorable, le 11 juillet 2026 à 12h12
    Avis favorable quand la régulation est nécessaire et justifiée