Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Avis defavorable, le 30 juillet 2026 à 23h30
    La destruction d’espèces déstabilise systématiquement tous les écosystèmes. C’est la première chose que nous apprenons en sciences naturelles.
  •  Avis défavorable, le 30 juillet 2026 à 23h30
    Avis défavorable concernant ESOD, arrêtons de vouloir tout éradiquer systématiquement, de nous en prendre à ces petits animaux déjà lourdement touchés par les incendies, les canicules, les inondations l’hiver dernier, les tempêtes à venir.
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 23h30
    Cessons de détruire la faune pour notre confort.
  •  projet de destruction d’espèces dites "nuisibles", le 30 juillet 2026 à 23h30
    De quel droit, prétend-on détruire des espèces animales utiles à la biodiversité. La régulation se fait naturellement et chacun a un rôle à jouer. Le geai disperse les graines, d glands dans la forêt et permet la pousse de nouveaux chênes. Le renard permet de détruire nombre de rongeurs dans les forêts et les campagnols dans les champs, évitant des produits chimiques…. sous prétexte de régulation, on préfère envoyer des chasseurs détruire des animaux et l’on se rend compte trop tard des erreurs commises. J’émets un avis très défavorable !
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 30 juillet 2026 à 23h29

    Je souhaite déposer un avis défavorable

    Dans les documents déposés il y avait : 
    • Le projet d’arrêté (PDF)
    • La note de présentation (PDF)
    • L’avis de la CNCFS n’a pas été annexé à la consultation, ce qui constitue un vice de procédure. 

    La gestion en France des ESOD est inefficace et dénoncée par les scientifiques. Le Muséum national d’Histoire naturelle écrivait en mars 2026 : « aucune preuve d’un quelconque bénéfice à détruire massivement » ces espèces. Selon la Fondation pour la Recherche sur la Biodiversité, 70 % des études montrent que les destructions ESOD n’ont aucun impact sur les populations d’espèces en déclin qu’elles sont censées protéger ; cette classification est jugée sans justification scientifique. Enfin, le Rapport IGEDD de février 2025 recommande de faire évoluer la réglementation en s’inspirant des bonnes pratiques étrangères.
    Le coût des destructions est estimé entre 103 et 123 M€/an pour des dégâts déclarés entre 8 et 23 M€/an — soit jusqu’à 8 fois plus cher que les dégâts eux-mêmes (étude Jiguet et al. 2026). Poursuivre cette politique de mort est une aberration et un gaspillage massif d’argent public, à une époque où le gouvernement nous enjoint à faire des économies.
    Les données des dégâts remontées par les préfectures ne sont pas fiables. Les déclarations de dégâts sont déclaratives et ne sont pas vérifiées. Il n’est pas rare que les montants soient fantaisistes et que les dégâts soient attribués à tort à une espèce. 
    Le ministère semble une fois de plus oublier sa mission qui est la protection de l’environnement. Or, la note de présentation se contente de considérer les espèces sus-citées comme des nuisibles, en omettant totalement leur rôle écologique.
    Renards, martres et belettes participent à la régulation des rongeurs (donc protection indirecte des cultures et limitation de maladies comme la maladie de Lyme). Ils ont aussi un rôle d’équarrisseurs en consommant les cadavres ou les animaux malades. 
    Les corvidés (corbeaux, corneilles, geais, pies) participent à la régénération forestière par la dispersion des graines (chênes, pins), et sont de grands consommateurs de larves d’insectes ravageurs.
    Au Luxembourg, le retrait du renard des espèces chassables en 2015 a fait chuter l’échinococcose alvéolaire de 40 % à 25 %.
    Il est insupportable de voir que le ministère tente de justifier le maintien du renard dans la liste pour protéger les relâchers de petits gibiers chassables. De nombreux arrêtés autorisant le destruction des renards sur ce principe ont été annulés ces dernières années, partant du principe qu’on ne peut pas détruire une espèce qui assure son rôle écologique, pour protéger du gibier introduit artificiellement et dont la vocation est de pouvoir être abattu par les chasseurs.
    Le droit impose la mise en œuvre de moyens de prévention (clôtures, effarouchement) avant destruction, obligation rarement appliquée en pratique. Une expérimentation dans le Doubs montre que les élevages protégés par des clôtures adaptées subissent moins de dégâts, preuve que l’alternative fonctionne et n’est pas mise en œuvre.
    La martre des pins a été retirée de la liste ESOD par le Conseil d’État le 13 mai 2025 pour absence de données de suivi suffisantes. Elle est réintégrée dans 14 départements par ce projet, sur la seule base d’un « état de conservation favorable à l’échelle des grands domaines biogéographiques » , un niveau d’analyse macro qui ne répond pas à l’exigence de démonstration locale posée par la décision du Conseil d’État. 

  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 23h29
    Évidemment. Détruire ces espèces n’est simplement stupide, c’est aussi contre-productif. Il est grand temps de comprendre le fonctionnement des écosystèmes.
  •  Très défavorable , le 30 juillet 2026 à 23h29
    En ces temps il faut protéger la biodiversité
  •  DÉFAVORABLE , le 30 juillet 2026 à 23h29
    Défavorable pourquoi tuée des bêtes qu’il ne sont en réalité pas nuisible, les chasseurs disent que c’est pour liquinococcose mais ça a été prouvé que tu es et massacré les renards augmentaient les risques de maladie donc sincèrement à quoi ça sert laisser ses pauvres bêtes tranquille. Ils n’ont rien demandé ,les humains ne devraient pas décider de si un animal doit vivre ou mourir !
  •  Très défavorable , le 30 juillet 2026 à 23h29
    Cher, inefficace et surtout très cruel . Laissons un peu de répit aux animaux sauvages déjà mis en danger par le réchauffement climatique.
  •  Avis défavorable, le 30 juillet 2026 à 23h29
    Avis défavorable. Cette liste n’a pas lieu d’être. L’activité humaine cause bien plus de dégâts que les espèces citées.
  •  Projet classement ESOD, le 30 juillet 2026 à 23h29
    Je m’oppose fermement à ce projet qui va à l’encontre des études scientifiques, sans aucun respect pour notre environnement , notre biodiversité si chère qui ne mérite en aucun cas la manière dont elle est traitée. Chaque Etre a sa place dans l’éco-système Puis, je refuse de payer pour la destruction d’animaux quels qu’ils soient..les dégâts restent à prouver…des coût inférieurs aux coûts de destruction !!! Réfléchissez autrement..anticipez… et ici écoutez -nous, regardez un peu les exemples d’autres pays européens ; Les catastrophes écologiques que nous vivons ne laissent aucune porte ouverte à une autre décision que de retirer ce projet !!
  •  TOTALEMENT OPPOSEE A LA LISTE DES ESOD, le 30 juillet 2026 à 23h28
    Comme l’Académie Vétérinaire de France et le Muséum d’Histoire Naturelle, j’“appelle les collectivités, services de l’État, acteurs agricoles, gestionnaires d’espaces, détenteurs de droits de chasse ou de pêche, ainsi que les vétérinaires, à adopter une approche intégrée et durable de la coexistence entre humains et faune sauvage“. Une évolution jugée “indispensable pour concilier activités humaines, sécurité, et impératif de préservation de la biodiversité.” Cela passe par la suppression de cette scandaleuse liste des ESOD que la France est la seule à avoir mise en place, pour satisfaire les revendications mercantiles des chasseurs et des éleveurs…. Monsieur Macron, marquez la fin de votre quinquenat par une action remarquable de générosité et de clairvoyance scientifique qui vous honorera : abrogez cette liste des ESOD en 2026, soit 10 ans après sa mise en place par François Hollande en 2016 !!!!
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 30 juillet 2026 à 23h28
    Je m’oppose fermement à cet arrêté !
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 23h28
    La biodiversité à capacité à ce réguler elle même. Pas besoin de morts inutiles.
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 23h28
    L’espèce la plus susceptible d’occasionner des dégâts, même à lui-même, actuellement est l’être humain
  •  DÉFAVORABLE, le 30 juillet 2026 à 23h28

    L’abattage de ces animaux n’a pas de corrélation avec une baisse des dégâts qu’elles causeraient. De plus, cela impacte négativement la biodiversité, nécessaire notamment à notre survie.
    Tuez des animaux pour leur simple existence est tout bonnement immoral en plus d’être non justifié comme vu dans plusieurs recherches.

    Arrêtez d’allouer l’argent du contribuable dans de faux combats. Le service public dont les hôpitaux, les écoles et la justice se meurent. Il est temps d’agir.

  •  Defavorable à l’idée, le 30 juillet 2026 à 23h28
    L’Homme ne doit plus s’arroger le droit de détruire des espèces vivantes au prétexte qu’elles pourraient nuire à ses intérêts. Les études ne sont pas sérieuses et seulement le résultat des lobbys de la chasse.
  •  DÉFAVORABLE , le 30 juillet 2026 à 23h28
    Quelle place laissons-nous à la nature, AUCUNE C est une honte de vouloir mettre en place des lois en désaccord avec la majorité des citoyens qui souhaitent défendre et protéger la nature. Juste des propositions d extermination de notre magnifique faune dans un pays soi disant démocratique !
  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 23h28
    Défavorable à 100 pour 100 !!
  •  Avis TRÈS défavorable , le 30 juillet 2026 à 23h28
    Je suis tte défavorable à ce projet qui va à contre-courant des études actuelles sur l’impact de la biodiversité, qui contrevient également à une éthique de non violence animale, et à une sauvegarde de la biodiversité. Dans un climat comme le nôtre, il est grave de maintenir ce genre de politique .