Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75336 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

Partager la page

Commentaires

  •  Avis très défavorable , le 30 juillet 2026 à 17h38
    La France le pays qui massacre les animaux pour le plaisir
  •  Stop, le 30 juillet 2026 à 17h38
    Avis très défavorable. Arrêtons de payer pour détruire ceux qui participent à la biodiversité
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 17h38
    Toutes les espèces jouent un rôle dans leur environnement. La diminution de la biodiversité est flagrante . Essayons de cohabiter dans le respect plutôt que de détruire systématiquement ce qui nous dérange, à coût de millions ,qui seraient plus utiles dans la réhabilitation des milieux naturels saccagés.
  •  avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 17h37
    je ne suis pas d’accord avec ce projet c’est du grand n’importe quoi ces espèces jouent un grand rôle dans l’équilibre des écosystèmes et biodiversité leurdestruction ne vas rien apporter au lieu de chercher de vraix solutions vous faites n’importe quoi
  •  Avis Défavorables, le 30 juillet 2026 à 17h37
    Non favorables a la destruction d’espèces, ce n’est pas un mode de gestion que de détruire des espèces.
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 17h37
    En cette période de méga-feux de forêts et de mise en évidence de leurs responsables lointains ou immédiats, il semblerait presque inévitable de plaisanter sur l’espèce à inscrire en premier sur la liste ESOD. Ceci dit non dans un esprit polémique mais pour relativiser les enjeux. En cette période de méga-feux, il me semble dérisoire, même si c’est administrativement réglementaire, de lister les espèces susceptibles d’être considérées comme "nuisibles" à certains ou certaines activités quand on ignore combien vont être en danger critique de survie. C’est pourquoi je m’oppose, au minimum à titre provisoire, à l’inscription de toute espèce sur la liste ESOD.
  •  Défavorable, le 30 juillet 2026 à 17h37
    Les espèces concernées contribuent chacune à leur manière au nécessaire équilibre de la biodiversité gravement mis en danger par ailleurs. La nature des "dégâts" qu’elles sont "susceptibles d’occasionner" est une interprétation qui ne tien pas comptes de la préservation de la biodiversité.
  •  Mme, le 30 juillet 2026 à 17h37
    Elle vit très défavorable. Arrêtons de payer pour détruire ceux qui participent à la biodiversité
  •  Avis très défavorable , le 30 juillet 2026 à 17h37
    Pourrais t on arrêter de mettre autant d’argent pour tuer des vies innocentes et mettre cet argent pour trouver des solutions éthiques merci
  •  TOTALEMENT DEFAVORABLE AU PROJET D’ARRETE FIXANT LA LISTE DES ESOD, le 30 juillet 2026 à 17h37
    Il serait temps de se rendre compte que toutes les espèces sont indispensables à un écosystème équilibré et que ce n’est pas à nous de prévoir la destruction d’espèces sauvages. Il est temps de mettre en place des mesures alternatives à la destruction de toutes ces espèces considérées à tort comme nuisibles. Au niveau scientifique, il est reconnu d’ailleurs que cela a un effet contre-productif de ces destructions généralisées qui engendrent des déséquilibres au sein des écosystèmes naturels déjà fonctionnels. De plus, l’argument économique concernant la protection des récoltes (et donc d’une perte de revenus des agriculteurs) ne tient pas car les experts ont pu relever que la destruction des animaux considérés comme "nuisibles" couterait au final jusqu’à 8 fois plus cher que les pertes estimés. Il est temps d’arrêter ces pratiques mortifères, souvent barbares et de mettre en place une cohabitation intelligente avec les animaux sauvages. Et pour finir, je rajouterai que les canicules et les feux de forêt suite au changement climatique qui touchent actuellement la France sont un argument supplémentaire pour laisser les animaux sauvages en paix, qui eux aussi subissent déjà des pertes terribles, et se rendre compte qu’il est plus qu’urgent de bâtir une relation respectueuse avec les animaux sauvages.
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 17h36
    Avis Défavorable, évidement
  •  defavorable, le 30 juillet 2026 à 17h36
    la fouine et le corbeaux freux devraient faire parti des nuisibles. j’en suis envahi et c’est de pire en pire !!!
  •  Avis défavorable, le 30 juillet 2026 à 17h36
    À partir du moment où l’étude menée par le MNHN conclut que ces actions ne sont ni efficaces pour réduire les effectifs des espèces concernées, ni économes, je me demande quels sont les motivations d’une telle mesure excepté pour contenter les envies morbide de chasseurs en manque.
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 17h35
    Inutile ! Investir pour ré-apprendre la cohabitation avec le vivant serait NETTEMENT plus UTILE.
  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 17h34
    Méthode inefficace et espèces qui ont un rôle à jouer dans la biodiversité et dans nos paysages urbains qui essayent de s’adapter et de survivre dans un monde qu’on leur rend de plus en plus hostile
  •  Défavorable !, le 30 juillet 2026 à 17h34
    L’humain devrait enfin apprendre à connaître sa place….
  •  Non au massacre de la biodiversité, le 30 juillet 2026 à 17h34
    Non à cette mesure insensée à l’heure où les incendies ravagent la nature et les espèces par millions. Quand est ce que vous arrêtez le massacre et commencez à préserver le vivant ? !
  •  Défavorable, le 30 juillet 2026 à 17h34, le 30 juillet 2026 à 17h34
    Sérieusement ?
  •  Non à ces immondices, le 30 juillet 2026 à 17h33
    Oter des vies innocentes sous pretexte que celles-ci font des dégâts alors que l’humain est celui qui en fait le plus… Du grand n’importe quoi !! Je suis contre.
  •  Avis très défavorable, le 30 juillet 2026 à 17h33
    Une étude (2026) du muséum d’histoire naturelle montre que ces destructions d’animaux ne servent à rien. D’ailleurs cette étude a été reprise par le site officiel vie publique. voir également l’étude "Parangonnage sur les espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (Esod)" de l’IGEDD de décembre 2024.