Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 61663 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  Défavorable , le 28 juillet 2026 à 15h36
    La seule espèce à devoir figurer sur cette liste, c’est l’humain !
  •  Avis défavorable, le 28 juillet 2026 à 15h36
    Au nom de la pérennité de nos écosystèmes, desquels nous dépendons, stop au massacre.
  •  Opposition , le 28 juillet 2026 à 15h36
    Totalement opposée à cette loi absurde. Toutes les études scientifiques démontrent le contraire. La faune subit déjà bien trop à cause des activités humaines et du déni criminel des politiques.
  •  Avis très défavorable, le 28 juillet 2026 à 15h36
    Si ces espèces existent, c’est qu’elles ont forcément une utilité et un rôle à jouer dans la biodiversité et l’équilibre des différents écosystèmes. Elles sont déjà fortement impactées par les activités humaines, sans parler des canicules qui s’enchaînent et des incendies hors normes. Arrêtons de nous acharner ! Nous devons apprendre à partager notre maison commune avec les animaux au lieu de systématiquement les exploiter et/ou les exterminer.
  •  Avis défavorable , le 28 juillet 2026 à 15h35
    Les mesures préventives permettant d’éviter les dégâts sans faire appel à des moyens létaux ne sont pas assez privilégiées et clairement identifiées. La faune apporte aussi des plus-values qui ne sont pas comptées comme le geai des chênes qui plante des glands à l’heure où nos forêts brûlent !
  •  AVIS DEFAVORABLE , le 28 juillet 2026 à 15h35

    Pour tous les animaux sauvages qui tentent déjà de survivre aux incendies, aux canicules et à la destruction de leurs habitats… et que certains voudraient encore réduire au statut de "nuisibles".
    Il est temps de laisser un peu de place à la nature sans vouloir toujours en seule solution détruire et nuire ; car le seul nuisible dans ce monde, même si l’opinion ne fait pas plaisir à entendre, c’est l’Homme.

    Laissons le peu de nature sauvage qui demeure en paix….

  •  Avis défavorable , le 28 juillet 2026 à 15h35
    La seule ESOD, ou plutôt devrais-je retirer le D et ne garder qu’EOD, c’est nous ! Plus besoin de le démontrer, chaque jour nous en sommes témoins. Merci de laisser du répit à ces pauvres animaux qui n’ont rien demandé et qui subissent notre mode de vie délétère et ses conséquences
  •  Avis très défavorable, le 28 juillet 2026 à 15h35
    Je suis défavorable ! Derrière le terme "nuisibles" se trouvent des êtres vivants, sensibles, capables de ressentir la peur, la douleur et le stress. Ils ne méritent pas d’être traités avec cruauté ou éliminés massivement alors que l’efficacité de cette politique est aujourd’hui largement remise en question. Il est temps de privilégier des solutions fondées sur la prévention, la cohabitation et les connaissances scientifiques.
  •  Avis défavorable, le 28 juillet 2026 à 15h35
    Même sans parler de l’aspect éthique de détruire ces êtres-vivants, les études montrent que la chasse d’ESOD est inefficace. D’autres études démontrent les pertes financières. Nous devons nous adapter en mettant en place des solutions efficaces et non destructrices.
  •  Défavorable, le 28 juillet 2026 à 15h35
    Une aberration, tout simplement, notamment dans le contexte de crise que nous vivons actuellement.
  •  Defavorable, le 28 juillet 2026 à 15h35
    Si on devait assassiner toutes les espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, pourquoi ne pas commencer par la plus dangereuse, l’homme ? Et c’est la seule dont on est certain des méfaits. Il y a sur cette planète assez de place pour toutes les espèces,mais l’homme en prend de plus en plus au lieu de chercher la cohabitation.
  •  CONTRE, le 28 juillet 2026 à 15h35
    Je suis opposé à ce projet d’arrêté. À l’heure où la biodiversité s’effondre, les décisions publiques devraient s’appuyer sur les connaissances scientifiques et privilégier des solutions qui préservent les écosystèmes, plutôt que d’encourager la destruction d’espèces sauvages.
  •  CORBEAU FREUX , le 28 juillet 2026 à 15h34
    Je suis défavorable au retrait du corbeau freux sur la liste des ESOD en Vendée. IL y en a trop dans le sud vendée.
  •  Avis défavorable , le 28 juillet 2026 à 15h34
    La faune subit déjà une pression qui la détruit à une vitesse folle. Notre réponse serait d’organiser encore un peu plus sa destruction et la mise en péril des services écosystémiques que nous rend la nature ?
  •  Défavorable , le 28 juillet 2026 à 15h34
    Je suis défavorable à cette loi, il n’y a aucun animal nuisible mais chacun à son utilité pour la biodiversité.
  •  Avis Défavorable, le 28 juillet 2026 à 15h34
    Arrêtez de détruire la Nature.
  •  Défavorable au projet d’arrêté, le 28 juillet 2026 à 15h34
    Le texte reconnaît le rôle écologique des espèces concernées, mais considère qu’elles peuvent être détruites dès lors qu’elles interfèrent avec certaines activités humaines. Cette approche place les intérêts de certaines activités au-dessus du fonctionnement naturel des écosystèmes, alors que ces espèces rendent des services écologiques essentiels. Le renard participe à la régulation des populations de petits mammifères et contribue à l’équilibre des milieux. J’ai eu la chance d’en observer un pour la première fois à l’âge de 38 ans, l’année dernière lors d’un séjour en Bretagne. Cette rencontre m’a rappelé à quel point cette espèce est devenue discrète. Il en est de même pour la belette, la fouine, la martre, le corbeau freux ou encore le geai des chênes, qui sont aujourd’hui bien moins visibles qu’autrefois. Leur raréfaction dans notre quotidien devrait nous inciter à mieux les préserver plutôt qu’à maintenir des possibilités de destruction. Les pies et les étourneaux sont souvent mal perçus, pourtant ce sont d’excellents détritivores. Ils consomment de nombreux insectes, participent au nettoyage de leur environnement et remuent le sol en recherchant leur nourriture, favorisant ainsi son aération. J’ai le plaisir de les accueillir régulièrement sur mon balcon. Certes, ils sont de grands consommateurs, mais leur présence est largement compensée par les bénéfices qu’ils apportent à la biodiversité. Par ailleurs, il est paradoxal de reprocher à certaines espèces, comme la pie bavarde, la corneille noire ou l’étourneau sansonnet, leur présence croissante en milieu urbain, alors que les pressions qu’elles subissent en milieu rural, notamment les destructions autorisées dans le cadre du classement ESOD, peuvent contribuer à les pousser vers des espaces où elles trouvent davantage de tranquillité et de ressources. Les villes deviennent alors des refuges pour une partie de la faune sauvage. Cette situation ne devrait pas servir à justifier de nouvelles destructions, mais plutôt nous conduire à réfléchir à une meilleure cohabitation entre les activités humaines et la biodiversité. Au-delà des espèces concernées par cet arrêté, de nombreuses autres espèces sauvages font déjà l’objet de prélèvements ou de dérogations de destruction, comme le blaireau ou le grand cormoran. Dans un contexte où la biodiversité est en déclin avec des épisodes climatiques qui s’intensifient, il est indispensable de réduire les atteintes à la faune sauvage plutôt que de maintenir ou d’étendre des dispositifs qui conduisent à éliminer des animaux pourtant utiles au fonctionnement des écosystèmes. La priorité devrait être donnée à la prévention des conflits et aux solutions non létales.
  •  Défavorable , le 28 juillet 2026 à 15h34
    Arrêtons de déséquilibrer les écosystèmes et de détruire la planète, il y a d’autres causes plus urgentes que celle-ci si nous voulons encore un avenir.
  •  Défavorable, le 28 juillet 2026 à 15h34
    La liste présentée ne traduit pas une réalité scientifique d’inégalité bénéficie risque menaçant la biodiversité et l’équilibre des fôrets au contraire. Ces espèces apportent même d’avantage qu’elles ne détruisent. De plus, face au contexte de feu de forêt et de réchauffement climatique, le prélèvement de ces espèces n’a plus de sens.
  •  Défavorable au projet d’arrêté ESOD 2026-2029, le 28 juillet 2026 à 15h33
    Je suis très défavorable et m’oppose au projet d’arrêté ESOD 2026-2029. Il y a suffisamment de dégâts comme ça.