Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 38069 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, le 13 juillet 2026 à 14h18
    Défavorable car une gestion douteuse et surtout inadaptée pour une biodiversité évolutive. Aucune prise en compte des études scientifiques sur la préservation de nos précieuses espèces animales, seule la préservation des intérêts de certains lobbys est retenue.
  •  Avis défavorable , le 13 juillet 2026 à 14h18
    Chaque animal a son rôle à jouer dans cet écosystème
  •  avis favorable à la régulation des ESOD, le 13 juillet 2026 à 14h18
    sans la régulation du renard dans nos campagne ; il n’y aurai plus aucun intérêt à élever des poules car malgré une protection renforcée des poulaillers ;les attaques des renards se multiplient . j’en veux pour exemple mon village dans l’aube, dix déclarations de dégâts dans les six premiers mois de l’année 2026. l’intervention de piégeurs a permis une régulation douce mais nécessaire.
  •  Non à la liste ESOD, le 13 juillet 2026 à 14h18
    Je m’oppose au classement de ces espèces sur la liste ESOD. Les études scientifiques ne démontrent pas que la régulation par la destruction soit nécessaire . Ces espèces jouent au contraire un rôle écologique important, notamment dans la régulation des populations de rongeurs et d’insectes. Je demande le retrait de cet arrêté et une révision des critères de classement fondée sur des données scientifiques indépendantes et actualisées.
  •  Avis défavorable , le 13 juillet 2026 à 14h17
    Arrêtez de tout détruire s’il vous plaît
  •  Avis défavorable , le 13 juillet 2026 à 14h17
    Ces espèces dites "susceptibles d’occasionner des dégâts" ont un rôle important dans les écosystèmes. Les éliminer, en plus d’être discutable d’un point de vue éthique, n’a aucune utilité et peut au contraire empirer les choses. Il n’y a qu’à lire les nombreuses publications scientifiques à ce sujet.
  •  Avis défavorable , le 13 juillet 2026 à 14h17
    Ces espèces rendent des services, elle n’ont pas à être prélevées. Respectons ses espèces, qui malheureusement avec les années vont devoir s’adapter/survivre aux chaleurs extrêmes qui s’annoncent sur le territoire ..!
  •  Régulation necessaire des ESOD, le 13 juillet 2026 à 14h17
    La régulation des ESOD est nécessaire. C’est la réalitée du terrain qui doit être pris en compte
  •  Avis défavorable , le 13 juillet 2026 à 14h17
    Chaque animal a son rôle à jouer fans cet écosystème
  •  Avis totalement défavorable, le 13 juillet 2026 à 14h16
    Lorsque la biodiversité est menacée par l’espèce humaine en général et par des intérêts particuliers, ce n’est sûrement pas le moment de détruire des espèces vivantes, sous quelque prétexte que ce soit : rappelons que l’humain fait partie de cette biodiversité et à aucun titre n’a le droit d’en disposer à sa guise.
  •  défavorable, le 13 juillet 2026 à 14h16
    J’émets un avis défavorable ! Ces animaux ont aussi le droit de vivre ! Il faut parti d’un écosystème que nous devons protéger !
  •  Favorable , le 13 juillet 2026 à 14h15
    Je pense que le respect de la biodiversité est effectivement crucial, mais il faut aussi reconnaître que certaines interventions humaines, comme la gestion des espèces invasives ou la préservation des habitats menacés, sont nécessaires pour maintenir l’équilibre de notre planète. La nature ne s’autogère pas toujours de manière optimale face aux défis modernes, notamment le changement climatique et la déforestation. La régulation, lorsqu’elle est bien pensée et respectueuse, peut contribuer à protéger la biodiversité plutôt que la détruire. Il ne faut pas opposer l’homme à la nature, mais plutôt chercher des solutions concrètes pour cohabiter harmonieusement avec elle.
  •  Défavorable , le 13 juillet 2026 à 14h15

    destruction sur de vastes

    Les espèces concernées : Renard roux, Martre, Fouine, Belette d’Europe, Pie bavarde, Geai des chênes, Corneille noire, Corbeau freux et Étourneau sansonnet.

    Le dispositif ESOD repose sur des bases scientifiques fragiles, ainsi que sur des évaluations des dégâts mal documentées et peu contrôlées. L
    Je conteste le principe même : il entretient une logique de destruction systématique, alors que son inefficacité est aujourd’hui démontrée.

    Certaines espèces comme la Martre, dont réapparaît aujourd’hui dans 14 départements, sans aucune justification suffisante et en contradiction avec la “Stratégie nationale Biodiversité” 2030.

    Des destructions inefficaces et coûteuses
    Plusieurs études scientifiques sont très critiques s’agissant de l’efficacité du dispositif ESOD tel qu’il est mis en place en France

    Une récente étude[
    démontre que non seulement il est inefficace pour réduire les dégâts, mais plus encore, elle souligne que le coût de ces campagnes de destruction dépasse largement celui des dommages déclarés. Malgré cela, le système continue de privilégier des réponses létales, plutôt que des mesures de prévention ou de protection.

    Des espèces clé pour les écosystèmes
    Les espèces concernées jouent pourtant un rôle essentiel dans le fonctionnement des écosystèmes
    Le renard roux, la martre, la belette ou la fouine participent notamment à la régulation naturelle des populations de petits rongeurs. Les corvidés, quant à eux, contribuent à la dispersion des graines et à la régénération des milieux naturels, notamment forestiers.

    Les détruire massivement, c’est fragiliser les équilibres écologiques et appauvrir encore la biodiversité.

  •  Avis défavorable , le 13 juillet 2026 à 14h15
    Il a été démontré maintes fois que ces espèces ne constituent aucune menace et qu’elles participent à l’ensemble de l’écosystème. Quand est ce que la protection de notre environnement ne sera plus synonyme de "faire plaisir aux chasseurs"??
  •  Défavorable , le 13 juillet 2026 à 14h15
    Le renard est un régulateur naturel et rien ne justifie de les massacrer.
  •  Défavorable , le 13 juillet 2026 à 14h15
    Aucun être vivant ne devrait être classé comme nuisible. C’est une honte à la création. De plus tous ces animaux sont nécessaire au maintiens d’un écosystème sain.
  •  Piegage , le 13 juillet 2026 à 14h14
    Piegage de la pie corbeau son indispensable les renards déjà ont des maladies transmissibles a l’homme oui Au piegage trop de dégâts
  •  Défavorable , le 13 juillet 2026 à 14h14
    Je suis absolument défavorable à cet arrêté.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 13 juillet 2026 à 14h14
    Mesures sans fondements réels qui font plus de dégâts que ces soit-disants ESOD
  •  Défavorable , le 13 juillet 2026 à 14h14
    Défavorable car d’autres solutions sont possibles. Préservons la biodiversite et oublions les lobbies.