Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 71505 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

Partager la page

Déposer votre commentaire

Commentaires

  •  AVIS DÉFAVORABLE - à la liste ESOD, le 30 juillet 2026 à 03h03
    STOP à cette liste d’animaux soit disant nuisibles et STOP à l’autorisation de les tuer, alors qu’ils sont au contraire utiles à la biodiversité et alors même que les conséquences du réchauffement climatique (canicules, sécheresses, incendies, inondations) les déciment. Stop à tous ces massacres honteux et bravo aux pays qui protègent la biodiversité. Le seul animal nuisible et vraiment destructeur, c’est l’homme.
  •  STOP ESOD, le 30 juillet 2026 à 03h02
    Il est grand temps d’arrêter avec ces listes d’un autre âge que seule la France continue de produire ! Les animaux ont autant le droit de vivre sur cette planète que nous. C’est l’humain, l’animal le plus nuisible. Laissez vivre en paix la faune et la flore qui se sont toujours regulées seule avant qu’on ne s’en mêle et qu’on déséquilibre tout.
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 02h59
    Je suis défavorable à votre projet. De quel droit vos politique peuvent décider du sort de la nature et d’éliminer des espèces ? Il faut préserver la nature, la faune et la flore c’est notre devoir et non la détruire. Les forêt brûlent combien d’espèces ont péri ? Il est tant d’arrêter le massacre !
  •  Très défavorable, le 30 juillet 2026 à 02h56
    Le coût de la régulation est bien supérieur au résultats obtenus en terme financiers. Ceci nonobstant l’arbitraire de la classification en ESOD.
  •  STOP À LA CONNERIE HUMAINE, le 30 juillet 2026 à 02h54

    Défavorable à votre arrêter !

    La faune sauvage est à préserver autant que la flore. Surtout après les feux de forêt que nous venons de subir en France et dans le monde. Ils sont déjà en extinction.
    De plus l’étude du museum d’histoire naturelle le démontre, la politique de tous les autres pays aussi, Les preuves scientifiques de dommages significatifs restent insuffisantes, alors que des solutions alternatives de prévention existent (clôtures, effarouchement).

    Enfin, certaines méthodes de régulation actuellement autorisées, notamment la vénerie sous terre et le déterrage, constituent des pratiques d’une brutalité incompatible avec le corpus légal français et les engagements de la République en faveur d’un traitement digne et non cruel des animaux.
    istent (clôtures, effarouchement).
    Bref le seul nuisible sur cette Terre c’est nous, L’HOMME. Et surtout les trop nombreux politiciens payés à réfléchir à des conneries de ce genre. Vous faites quoi pour nous réguler nous??

    Bref nous sommes tous contre cet arrêter aberrant….

  •  Espèces nuisibles ?, le 30 juillet 2026 à 02h52
    Les espèces nuisibles n’existent pas. Elles s’autoregulent d’ elles-mêmes pour peu que l’homme leur fiche la paix ! Il faut laisser ces petites bêtes tranquilles.
  •  Non à la liste ESOD, le 30 juillet 2026 à 02h51
    Toutes les études scientifiques, attestent que les animaux faisant partie de cette liste sont cruciaux dans la chaîne alimentaire et permettent de réduire les populations de rongeur de tique et autres insectes, susceptible d’être en surnombre
  •  Classement ESOD, le 30 juillet 2026 à 02h51
    AVIS DÉFAVORABLE au classement ESOD. La France ne protège pas la nature et les animaux ! Il faut arrêter de détruire rapidement et rendre la nature aux animaux. Eux, savent l’ équilibrer.
  •  avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 02h51
    Laissez ces animaux tranquilles, ils régulent notre écosystème. N’avez vous pas d’autre choses plus importantes a gérer avec la destruction de nos forets et l’incapacité prouvée de notre gouvernement à apporter des solutions suite a vos choix encore une fois accès vers des coupes budgétaire de chose vitales pour filer plus d’argent a des sociétés privées.
  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 02h50
    Ces animaux ne sont pas nuisibles
  •  Espèces nuisibles ?, le 30 juillet 2026 à 02h49
    Les espèces nuisibles n’existent pas. Elles s’autoregulent d’ elles-mêmes pour peu que l’homme leur fiche la paix ! Allez donc jouer a la chasse sur l’ordinateur et laissez donc ces petites bêtes tranquilles.
  •  Défavorable, le 30 juillet 2026 à 02h47
    Ce classement ESOD est aux antipodes des recommandations des scientifiques et spécialistes : les spécialistes du Muséum d’Histoire Naturelle recommandent d’abandonner la réglementation ESOD (9 mars 2026) : « il n’existe […] aucune preuve d’un quelconque bénéfice à détruire massivement les espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, d’autant que ces destructions réduisent les services que ces espèces rendent à nos sociétés, notamment à l’agriculture et la foresterie, comme la prédation des rongeurs et la dispersion des graines ». Les ESOD sont de plus une aberration économique : les scientifiques estiment que la destruction d’espèces classées nuisibles peut, au final, coûter jusqu’à 8 fois plus cher que les pertes de revenus des agriculteurs dues à ces espèces.
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 02h45
    Vu le contexte climatique, nombreux incendies de cet été, il est vital de cesser de détruire des espèces au prétexte qu’elles sont nuisibles. La notion d’espèce nuisible est purement arbitraire et humaine. Or, l’espèce humaine est celle qui pollue et nuit le plus et l’environnement.
  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 02h43
    Notre terre brûle, nos animaux disparaissent. L’urgence est de préserver les espèces actuellement en grand stress face aux catastrophes environnementales générées par l’humain. Je suis donc parfaitement opposée à ce classement ESOD.
  •  Esod, le 30 juillet 2026 à 02h42
    AVIS DÉFAVORABLE ! J’ai honte de mon pays , de son indifférence au bien être et à la vie animale, de son irresponsabilité et inconscience écologique , de son asservissement à tous ces lobbys…..et de tant d’autres choses …qu’il faudrait au moins un ministère et plus de 500 citoyens pour en faire une liste !
  •  Avis défavorable, le 30 juillet 2026 à 02h41
    Toutes les créatures vivantes, les humains, les végétaux et les animaux, souffrent à en crever du réchauffement planétaire et du dérèglement climatique. Notre avenir est menacé. Je n’ai pas vu une goutte de pluie depuis juin, Et cette année a été très sèche, quelle que soit la saison. C’est à ce jour la première des préoccupations à considérer Frontalement et avec le plus de sérieux. L’assassinat d’animaux qui sont nos colocataires sur ce bijou de planète et ont droit à la vie et à la prospérité au même titre que l’espèce humaine qui régente et dégrade son biotope selon ses lubies et fantaisies, se moquant des règles environnementales de base, (le respect, la gratitude, l’entretien, la bienveillance, la protection de la biodiversité et des ressources indispensables telles l’eau, l’air, les composantes terrestres) C’est une hérésie grotesque. La définition du mot ubuesquerie. Les pies, renards, étourneaux sansonnets et tous ceux que vous visez ne sont absolument pas à l’origine des guerres génocides, des injustices et des discriminations, de la surexploitation des bienfaits de cette planète, des souffrances barbares et insensées infligées au nom du pouvoir, de la rentabilité, de la possession, de l’appât du gain et des perturbations environnementales létales qui nous guettent tous à court terme. Que nenni ! Le coupable, le seul créateur des fléaux les plus radicaux, c’est l’être humain. Alors très sérieusement, qui doit-on qualifier de « nuisible » en réalité?
  •  Honteux , le 30 juillet 2026 à 02h39
    Quelle est l espèce qui provoque le plus de dégâts sur cette terre… L espèce humaine est loin devant les autres espèces. L homme pollue, détruit sa propre espèce sans se poser de question…il est la première ESOD sur cette terre…
  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 02h37
    La nature s’en est très bien sortie jusqu’à il n’y a pas si longtemps. Ce sont nous et nos activités qui empiètent sur l’habitat de la faune sauvage et pas l’inverse !
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 02h36
    Compte tenu du contexte climatique, de la chaleur éprouvante des étés, des nombreux incendies de cet été, il est vital que l’homme cesse de vouloir réguler la Nature. La notion d’espèce nuisible est purement arbitraire. Or, au vu de la dégradation environnementale, l’espèce la plus polluante, et nuisible, est plutôt l’espèce humaine.
  •  Cessez les massacres, le 30 juillet 2026 à 02h35

    Il est peut-être temps d’arreter de massacrer ces animaux alors qu’ils jouent 1 role essentiel dans l’ecosysteme.
    L’humain classe vite en nuisible ve qui le dérange . Or c’est l"humain qui dérange, détruit

    Je dis un grand STOP