Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 23h31
    Toutes ces espèces ont un rôle à jouer dans nos campagnes, nos forêts . Elles rendent des services essentiels aux écosystèmes et participent à l équilibre naturel des différents espaces où elles vivent. Détruire ces espèces aggravent les déséquilibres écologiques et leur disparition ou leur sous-nombre favorisent la surpopulation de certaines espèces telle que les rongeurs par exemple et réduisent la régulation naturelle des animaux malades. La prévention doit être la 1ère intervention pas l élimination. A l heure où nos forêts brûlent, laissons la nature se régénérer et laissons aussi les animaux vivre, repeupler leurs habitats et préservons les ainsi que leur lieux de vie.
  •  Défavorable ! , le 30 juillet 2026 à 23h31
    Préservons la biodiversité à l’heure où elle est décimée par les feux de forêts ! Et en plus, pour un argument qui vous parlera plus, ça coûte moins cher de les laisser en vie.
  •  Avis très défavorable , le 30 juillet 2026 à 23h31
    Entre la chaleur, la sécheresse, les feux, la biodiversité et la nature sont mises à rude épreuve. Il est évident que le nombre d’individus de chaque espèce diminue, donc éliminer ces mêmes individus pour des objectifs farfelus tels que accéder aux faveurs du lobby de la chasse, protéger des cultures qui de toute façon ne survivront pas non plus, il faut arrêter. Laissons cohabiter la nature avec nous, nous ne sommes pas au dessus de tout contrairement à ce qu’on croit.
  •  Esod , le 30 juillet 2026 à 23h31
    Très défavorable
  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 23h31
    Je souhaite que la liste des espèces considérées comme indésirables soit révisée à l’appui d’études scientifiques. Aucune destruction d’espèces ne doit être autorisée en l’absence de données vérifiées.
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 23h31

    L’Histoire le prouve : éliminer ces espèces est une méthode inefficace qui crée systématiquement des problèmes bien pires que ceux qu’elle prétend résoudre.

    En supprimant le renard (anti-rongeurs naturel), les corbeaux (éboueurs et mangeurs de larves) et le geai (reboiseur des forêts), on provoque la prolifération de vrais ravageurs de cultures et de risques sanitaires (maladie de Lyme).

    Détruire ces régulateurs naturels est un non-sens écologique et agricole. Comment pouvez-vous !

  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 23h31
    Les études scientifiques indépendantes ( non financées par le lobby de la chasse ou exemptés de pressions diverses de ce lobby) démontrent l’inefficacité ( voire l’absurdité) d’une régulation létale de ces espèces. Ce projet ce révèle spécifiquement incongru au vue des incendies ayant touchés notre territoire cette année et au vue des incendies à venir des mois d’août et septembre. Beaucoup des spécimens de ces régions ayant été ou seront brûlés, mort asphyxiés ou mourront de faim. Le dérèglement climatique se chargera bien assez tôt de fragiliser grandement ces espèces.
  •  Avis très défavorable, le 30 juillet 2026 à 23h31
    Longtemps qualifiés de « nuisibles », les animaux de cette liste peuvent être détruits toute l’année, parfois sans limitation à l’échelle d’un département entier.  Parmi elles, la Martre illustre bien les failles du dispositif : en mai 2025, la LPO avait obtenu son retrait du précédent arrêté triennal par une décision du Conseil d’État. Elle réapparaît pourtant aujourd’hui dans 14 départements, sans justification suffisante. Les données scientifiques sont claires : ces destructions massives ne permettent ni de réduire durablement les dégâts reprochés à ces espèces, ni de faire diminuer leurs populations. Ces animaux jouent pourtant un rôle essentiel dans le fonctionnement des écosystèmes, leur destruction fragilise la biodiversité.  Le système actuel repose sur des évaluations de dégâts souvent peu fiables et privilégie presque systématiquement les destructions, sans exiger au préalable des mesures de prévention pourtant plus efficaces et moins coûteuses.  La France fait aujourd’hui figure d’exception en Europe en maintenant un dispositif aussi large et permanent de destruction d’espèces sauvages, alors que d’autres pays privilégient des réponses ciblées, proportionnées et fondées sur la prévention. 
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 23h31
    Défavorable, ça nuit a la biodiversité et en plus les renards mangent des mammifère qui portent des pathogène et qui pourraient présenter un risque sanitaire pour les humains si ils se prolifération davantage
  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 23h31
    Comment est-il possible en 2026, et notamment avec l’actualité violente que nous vivons, dont les incendies, de se dire que certaines espèces seraient nuisibles ? N’est-ce pas une vison archaïque de la biocénose qui nous entoure ? Toutes les espèces ont un rôle majeur, diaboliser certaines espèces paraît dangereux, et peut amener à son extinction. Actuellement je crois que les dégâts sur la faune sont largement suffisants, aucun argument ne semble valable pour laisser entendre qu’une espèce serait plus nuisible qu’une autre. Cette décision est antinomique par rapport aux questions environnementales actuelles, cette liste doit être révolue et n’a pas sa place dans le code de l’environnement en 2026 !
  •  Avis défavorable à ce projet d’arrêté, le 30 juillet 2026 à 23h31
    Les études scientifiques montrent que les destructions ne réduisent pas réellement les dégâts attribués aux espèces classées ESOD et que ce système coûte plus cher qu’il ne rapporte. De plus, dans le contexte de cet été caniculaire marqué par d’importants feux de forêts, les graves atteintes portées à la faune sauvage mériteraient que l’on reconsidère ce genre de "régulation" qui fragilisent des équilibres naturels déjà précarisés. Les espèces visées par ce projet d’arrêté rendent des services écosystémiques essentiels qu’il serait nécessaire et urgent de prendre en compte afin de revoir des modes d’action qui ne sont pas proportionnés aux enjeux.
  •  Avis defavorable , le 30 juillet 2026 à 23h30
    Ces espèces ne sont pas des espèces nuisibles. Il est déjà assez dangereux de se promener a la campagne en période de chasse ça suffit. Pitié pour la faune sauvage.
  •  DÉFAVORABLE , le 30 juillet 2026 à 23h30
    Avis défavorable, qu’on laisse la faune sauvage se réguler seule !
  •  Avis défavorable, le 30 juillet 2026 à 23h30
    Cessez de persécuter ces pauvres bêtes, les seules créatures qui occasionnent des dégâts incontestables, ce sont les êtres dits humains !
  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 23h30
    Attaquez vous plutôt aux injustes équilibres de production et de vente en Europe et dans le monde pour respecter l’environnement dont l’Homme fait partie. Arrêtez de scier la branche sur laquelle nous sommes assis !
  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 23h30
    Non seulement ces espèces rendent chacune des services à l’écosystème mais en plus leur destruction n’a pas démontré les effets escomptés. C’est une absurdité que de préserver dans le choix de la destruction plutôt que de la prévention alors même que des alternatives existent et sont employées par des pays voisins. Il est grand temps que nous respections le vivant dans son ensemble et que nous apprenions à cohabiter sans tuer.
  •  Totalement défavorable , le 30 juillet 2026 à 23h30
    L’élimination de ces espèces coûte beaucoup plus que les dégâts qu’elles font. D’autant plus que c’est totalement inutile…
  •  Avis Défavorable , le 30 juillet 2026 à 23h30
    Il est tant d’écouter la nature et les études faites sur le sujet, la nature meurt et on aggrave les choses. Désespérant, avis défavorable donc
  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 23h30
    C’est immoral et inutiles, laissez nos animaux faire leur travail, nous en avons tous besoin !
  •  Très défavorable , le 30 juillet 2026 à 23h30

    Je suis contre ce projet d’arrêté.

    À mon avis, on cherche trop souvent à résoudre les problèmes en détruisant la biodiversité, sans s’attaquer aux véritables causes, qui sont souvent liées aux activités humaines. La destruction d’espèces ne devrait pas être la solution par défaut. Il faudrait privilégier la prévention et des méthodes plus respectueuses de la biodiversité.