Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 36217 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  je donne un avis défavorable à l’assassinat des espèces dites "ESOD", le 21 juillet 2026 à 15h28
    L’espèce qui occasionne le plus de tueries et de destructions de masse sur terre est l’espèce humaine. Arrêtons de vouloir tout réguler pour les seuls profits des humains. Commençons à habiter la terre d’une manière qui ne mette pas seulement l’humain au coeur de nos préocupations
  •  Avis défavorable, le 21 juillet 2026 à 15h28
    Avis défavorable à la suspension du droit de destruction du Renard sur les communes : « Beaucaire, Codognan, Gallargues-le-Montueux, Manduel, Mus, Saint-Gilles, Vergèze » afin de limiter leur impact sur la biodiversité et la propagation des maladies
  •  MC 06, le 21 juillet 2026 à 15h27
    Je suis contre ce projet d’arrêté qui d’une part ne correspond pas à ce qui a été présenté au Conseil National de la Chasse et de la Faune Sauvage et qui d’autre part ne respecte pas le cadre initial.
  •  Avis favorable, le 21 juillet 2026 à 15h27
    je suis favorable à ce projet d’arrêté ministériel pour le renard roux et la corneille noire, je suis opposés au déclassement du corbeau freux surtout vis à vis des arguments avancés qui ne tiennent pas compte des dernières données scientifiques disponibles et des atteintes que cette espèce peut notamment faire aux activités agricoles.
  •  Avis favorable , le 21 juillet 2026 à 15h26
    Proposition raisonnable
  •  Avis favorable , le 21 juillet 2026 à 15h26
    Les espèces citées doivent être régulées grâce à ce classement.
  •  Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, le 21 juillet 2026 à 15h26
    Détruire tous ces animaux considérés comme nuisibles n’est pas la solution. Ils participent à l’équilibre écologique dont la Martre qui ne doit pas être classée ESOD. Apprendre à cohabiter avec ces espèces à mieux les connaitre diffuser largement leur utilité est une première approche à débuter dès l’école.
  •  Défavorable, le 21 juillet 2026 à 15h25
    L’efficacité des méthodes létales, contre les dégâts supposés, n’a jamais été démontrée, et c’est même le contraire puisque c’est partie remise chaque année avec des centaines de milliers d’animaux que l’on détruit pour rien en France. La réglementation actuelle est totalement obsolète et rétrograde en regard des connaissances actuelles sur les interactions des êtres vivants. Animal Cross demande au ministère de l’écologie sa révision complète depuis plusieurs années.
  •  Stop, le 21 juillet 2026 à 15h25
    Stop au massacre de notre belle faune qui souffre des feux inondation et bien plus encore
  •  Avis défavorable, NON au nouvel arrêté ESOD, le 21 juillet 2026 à 15h24
    Et oui, à la déclassification de toutes ces espèces (renard roux, martre, fouine, belette, corvidés, étourneau sansonnet) dont la destruction massive est totalement contre-productive. Elles ont toutes leur utilité et les détruire appauvrit la biodiversité déjà bien malmenée par l’activité humaine. Qui sommes nous pour croire bon intervenir dans l’équilibre de la nature qui pendant des millénaires n’a pas eu besoin de nous pour se mettre en place et exister.
  •  ESOD contre le projet d’arrêté, le 21 juillet 2026 à 15h24
    Le projet d’arrêté ne respecte pas le cadre initial et ne correspond pas à ce qui a été présenté au CNCFS.
  •  Avis défavorable : destructions trop coûteuses, inefficaces et contre-productives, le 21 juillet 2026 à 15h24
    Soyons prudents face aux évaluations des dégâts peu fiables et évitons les décisions injustifiées. Appuyons-nous plutôt sur les données scientifiques : elles démontrent que les destructions des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts coûtent plus cher. De plus, elles ne parviennent pas à réduire les dégâts, ni à limiter les populations à long terme (cf. étude menée par des chercheurs du Muséum national d’Histoire naturelle publiée dans la revue Biological Conservation en mars 2026). Au contraire, c’est la biodiversité qui est menacée, car ces animaux ont un rôle majeur au sein des écosystèmes (régulation naturelle des rongeurs, régénération des forêts, etc). Alors soyons pragmatiques : choisissons une action ciblée, proportionnée et fondée sur la prévention. Cela fonctionne déjà bien chez nos voisins européens. Remettons à plat le dispositif ESOD.
  •  défavorable, le 21 juillet 2026 à 15h23
    je suis défavorable à ce projet assassin . Depuis 42 ans, je vis loin de tout, au coeur des montagnes, entourée de ces animaux dit honteusement nuisibles. J’ai appris à vivre avec eux , j’ai appris à protéger mes poules et mes cultures de leurs existences . j’ai appris à les observer et ils m’ont appris plein de choses entre autres à redevenir humaine …
  •  Avis défavorable ESOD, le 21 juillet 2026 à 15h23
    Ce projet d’arrêté ne respecte pas le cadre initial de la note technique du 8 septembre 2025.
  •  désaccord pour ce nouveau projet de destruction de la biodiversité, le 21 juillet 2026 à 15h21
    Les études scientifiques montrent que la destruction de ces animaux ne réduit pas durablement les dégâts attribués à ces espèces. Le coût de ces campagnes de destruction dépasse largement celui des dommages déclarés ce qui constitue une dépense injustifiée aux conséquences écologiques réelles. D’autres pays européens privilégient des interventions ciblées et des mesures de prévention, avec de meilleurs résultats.
  •  Avis Défavorable esod, le 21 juillet 2026 à 15h21
    Ce projet d’arrêté ne respecte pas le cadre initial de la note technique du 8 septembre 2025.
  •  DÉFAVORABLE , le 21 juillet 2026 à 15h20
    Il serait temps d’écouter les scientifiques et de regarder de plus près les études qui sont faites. Et de ne plus écouter les intérêts des lobbyistes. La planète sait très bien se réguler seule pas besoin des humains pour cela. Jusque là il n’y a que l’Homme qui détruit la nature.
  •  avis favorable a la liste ESOD 2026, le 21 juillet 2026 à 15h20
    Je suis favorable envers l’arrêté de régulation des esods 2026 . Étant piegeur les demandes suite à dégâts sont nombreuses.
  •  avis défavorable, le 21 juillet 2026 à 15h18
    Pourquoi travailler sur une projet qui était à l’origine équilibré, argumenté localement par des gens de terrain, basé sur des analyses départementales sérieuses, pour finalement proposer de soumettre un texte qui ne tient pas compte du projet initial. Raison, sans doute, pour laquelle les régions ne font plus confiance à la bureaucratie parisienne. Quand nos politiques feront-ils enfin confiance aux acteurs des territoires ?
  •  Cormorans, le 21 juillet 2026 à 15h17
    Pisciculteur sur un étang de 3 ha et vu le nombre d’oiseaux piscivore quotidien observé en particulier les cormorans , j’estime qu’une régulation drastique est nécessaire, d’autant que cette espèce n’est pas naturelle en notre région.