Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 62046 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Quel culot !, le 28 juillet 2026 à 16h47

    Avis défavorable !
    Le 28/07/2027

    "Comment osez-vous proposer de tuer des animaux sauvages, alors que probablement 60 milles hectares de nos forêts seront partis en fumées d’ici la fin de l’été ! Ne pensez-vous pas que le bilan doit être lourd pour la faune sauvage, qui voulez-vous satisfaire?". Cessez de tuer.

  •  Article R426-6, le 28 juillet 2026 à 16h47
    Je suis contre la destruction des espèces vivant en harmonie L ecologie aujourd hui est 1 alibi pour préserver des intérêts distant des réalités,naturelles Je ne comprends pas vos motifs
  •  assez de morts, le 28 juillet 2026 à 16h46
    les animaux souffrent déjà suffisamment avec les incendies, laissons les vivre
  •  avis défavorable , le 28 juillet 2026 à 16h46
    le présent projet de classement des ESOD DANS LE DÉPARTEMENT DE VAUCLUSE ne prend pas en compte la corneille noire occasionnant des dégâts aux cultures et semis
  •  Avis DEFAVORABLE au projet d’arrêté ESOD 2026-2029, le 28 juillet 2026 à 16h46
    Je m’oppose très fermement au projet d’arrêté ESOD 2026-2029 et je demande une réforme en profondeur du dispositif ESOD : sa suppression !!! Arrêtons de traiter comme des « nuisibles » les animaux qui ont le droit de vivre, régulent les écosystèmes que nous, les humains, détériorons tous les jours et qui créent les futures forêts par les graines qu’ils dispersent.
  •  Defavorable, le 28 juillet 2026 à 16h46
    Les animaux subissent déjà les actions négatives sur l environnement et la faune de l homme On leur prend leurs terres, leurs nourritures Trop d humains inconscients
  •  Avis défavorable , le 28 juillet 2026 à 16h46
    Il est impensable à une époque où le respect de la biodiversité devrait être le mot d’ordre, que l’on traite encore des animaux de nuisibles !!! Je suis totalement contre ce projet d’arreté
  •  Avis défavorable, le 28 juillet 2026 à 16h45
    Avis défavorable, ces espèces jouent un rôle essentiel dans les écosystèmes.
  •  Permis de tuer , le 28 juillet 2026 à 16h45
    Il n’est en rien prouvé que ces animaux provoquent des dégâts. La réalité ; c’est que le pouvoir cède une fois de plus au lobby de la chasse et que la ministre de la transition écologique n’a d’écologique que le nom. Abject !!!
  •  AVIS DÉFAVORABLE, le 28 juillet 2026 à 16h44
    Bonjour, Je ne vois pas en quoi ces espèces sont classées ESOD, elles ne sont absolument pas nuisibles en quoi que ce soit, ne causent pas de dommages et permettent au contraire de réguler la nature. De plus, tuer certaines de ces espèces peut menacer leur population. De plus les récents incendies ont mis à mal beaucoup d’espèces et l’équilibre naturel de la flore et la faune est déjà rompu. À part céder au lobby des chasseurs, ce classement n’a aucun sens. La seule espèce animale vraiment nuisible à toutes les autres est l’Humain ! Quand il aura fini de tuer tous les animaux, il disparaîtra aussi, de toute façon.
  •  Incohérente du statut des espèces dites "nuisibles", le 28 juillet 2026 à 16h44
    Je souhaite dénoncer l’incohérence du statut d’espèces dites « nuisibles » (ESOD). La chasse a perdu sa fonction initiale de subsistance (se nourrir). Aujourd’hui, classer les animaux sauvages comme ESOD, relève désormais d’une extermination massive et non d’une régulation raisonnée. Nous faisons face à un cercle vicieux absurde. Prenons, l’exemple, des espèces comme le faisan, la perdrix, le lièvre, victimes de surchasse humaine, sont réintroduites artificiellement via l’élevage pour alimenter une chasse récréative. L’État devra ensuite financer de coûteux programmes pour réparer ces dégât causés à la biodiversité. Toute la liste que vous envisagez de catégoriser nuisibles aura disparu. Et quel sera le recours ? Des systèmes d’élevages ? Parce que classifier et détruire ces espèces, aura un impact écologique dévastateur. Nous disons STOP, le monde a besoin d’un vrai équilibre, pas d’artifices. Les animaux sauvages sont accusés d’être nuisibles et traqués alors qu’ils cherchent seulement à se nourrir. Pourtant, la cohabitation est possible. La Suisse et l’Italie prouvent qu’en aménageant les parcelles (en laissant des cultures non récoltées, des clotûres, des moyens non létaux), en partageant le territoire, on protège les cultures sans détruire la biodiversité. Préservez la nature !!!
  •  Avis defavorable , le 28 juillet 2026 à 16h43
    L homme detruit suffisamment la faune sauvsge, la preuve est sous nos yeux en ce moment, et pour des années…Pour quoi rajouter du mal au mal? Que veulent ils pour notre futur.? No futur?
  •  Avis défavorable- Non respect de l’article 7 de la Charte de l’environnement / Convention d’Aarhus ratifiée par la France, le 28 juillet 2026 à 16h43

    Je dépose un avis défavorable à ce projet d’arrêté.

    L’article 7 de la Charte de l’environnement garantit à toute personne le droit d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement.

    Ce droit est également consacré par la Convention d’Aarhus, ratifiée par la France et l’Union européenne, qui impose une information environnementale accessible et une participation effective du public aux décisions ayant une incidence sur l’environnement. Les objectifs des directives 2009/147/CE « Oiseaux » et 92/43/CEE « Habitats » reposent également sur une gestion de la biodiversité fondée sur les meilleures connaissances scientifiques disponibles et sur des mesures proportionnées.

    Or, cette consultation ne me paraît pas permettre une participation pleinement éclairée.

    La note de présentation évoque des critères scientifiques, des dispositifs de suivi et différents éléments d’appréciation, mais les documents permettant au public de comprendre et de vérifier les propositions de classement ne sont pas mis à disposition.

    En particulier :

    les dossiers préfectoraux ayant servi de fondement aux propositions de classement ne sont pas accessibles ;
    les données issues des dispositifs de suivi ne sont pas publiées ;
    les listes rouges régionales mentionnées dans la note de présentation ne sont pas rendues accessibles ;
    l’avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage n’est pas publié.

    Je m’interroge également sur les modalités de constatation et de vérification des dégâts invoqués pour justifier les propositions de classement. Quels sont les critères retenus ? Qui procède à leur évaluation et selon quelle méthode ? Les données font-elles l’objet d’une vérification indépendante ou contradictoire ? Le dossier ne permet pas davantage de comprendre à quelle échelle géographique les dommages ont été constatés. Les propositions de classement concernent des départements entiers, sans qu’il soit possible de déterminer si les dégâts sont généralisés ou, au contraire, limités à quelques communes, exploitations ou secteurs géographiques. Une justification territorialisée, fondée sur des données objectives et vérifiables, apparaît indispensable pour apprécier la nécessité et la proportionnalité des classements proposés.

    Par ailleurs, je m’interroge sur la prise en compte des mesures de prévention et de protection susceptibles de limiter les dommages. Le dossier de consultation ne permet pas de savoir quelles mesures non létales ont été mises en œuvre ou envisagées avant de proposer le classement ESOD, ni dans quelle mesure leur efficacité a été évaluée. Sans ces informations, il est difficile d’apprécier si les mesures de destruction envisagées sont réellement nécessaires et proportionnées.

    Enfin, plusieurs des espèces concernées assurent des services écosystémiques reconnus par la littérature scientifique. Une étude récente conduite par des chercheurs du Muséum national d’Histoire naturelle (MNHN) et publiée en 2026 dans la revue Biological Conservation conclut que les destructions massives des espèces classées ESOD ne réduisent pas les dommages économiques qui leur sont attribués, ne régulent pas durablement leurs populations et entraînent la perte de services écosystémiques utiles, notamment la prédation des rongeurs et la dispersion des graines. Les auteurs recommandent de privilégier des stratégies de prévention non létales lorsque cela est possible.

    Dans ces conditions, toute décision autorisant la destruction de ces espèces devrait reposer sur une démonstration scientifique claire, transparente et accessible au public, fondée sur des données vérifiables, afin de concilier la prévention des dommages avec les objectifs de préservation de la biodiversité poursuivis par le droit français et le droit de l’Union européenne.

    En l’état des informations mises à disposition, je considère que les conditions d’une participation pleinement éclairée du public ne sont pas réunies et que les justifications scientifiques du projet demeurent insuffisamment accessibles pour permettre une appréciation objective des mesures proposées.

    Pour l’ensemble de ces raisons, j’émets un avis défavorable à ce projet d’arrêté.

  •  Avis défavorable, le 28 juillet 2026 à 16h43
    La destruction de la vie animale n’est pas la solution aux problèmes qu’elle peut parfois poser à notre vie dite civilisée, les campagnes de destruction coutant souvent plus cher que les dégâts occasionnés. Nous partageons le même espace, il faut apprendre à vivre ensemble, se connaitre et se protéger. Nous faisons aussi partie du règne animal, ne l’oublions pas. Chaque espèce a un rôle clé dans l’équilibre des écosystèmes et il est préférable de faire de la prévention et de la protection plutôt que d’éliminer radicalement ces animaux, fragilisant ainsi les équilibres écologiques et appauvrissant encore la biodiversité. Je dis un grand NON à ce nouvel arrêté triennal ESOD !
  •  DEFAVORABLE, le 28 juillet 2026 à 16h43
    Le dispositif actuel n’a pas fait ses preuves, c’est même tout l’inverse : les montants engagés seraient 5 à 15 fois supérieurs aux dégâts déclarés (Jiguet et al. 2026), sans avoir démontré son efficacité sur la réduction des dégâts occasionnés. Des solutions alternatives existent : prévention et protection notamment, et en dernier recours interventions ciblées. Ces alternatives ont l’avantage de ne pas fragiliser davantage les écosystèmes et la biodiversité, tout en étant moins coûteuses et plus efficaces (chez nos voisins européens qui les ont mis en place). Essayons d’implémenter ces solutions plutôt que de maintenir une réponse létale systématique et trop arbitraire sur certaines espèces.
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 28 juillet 2026 à 16h43
    Aucun animal sauvage ne peut causer de dégâts justifiant qu’on le tue. Chaque animal contribue à la biodiversité.
  •  Au secours de la Biodiversité !!, le 28 juillet 2026 à 16h43
    Alors que notre forêt brûle, il est grand temps de reconnaître les atouts de la nature et ses habitants, chacun d’entre eux contribue à enrichir notre vie et participe à la diversité !
  •  DÉFAVORABLE, le 28 juillet 2026 à 16h42
    Le passé récent a prouvé combien des interventions brutales et mal réfléchies ont pu perturber durablement l’écosystème. Un seul exemple simple : là où je réside (le littoral normand) la destruction massive des renards a conduit à la prolifération des lagomorphes, en particuliers les lapins qui ont développé la myxomatose et des pathologies respiratoires.
  •  Avis défavorable, le 28 juillet 2026 à 16h42
    Ces animaux ont un rôle essentiel dans l’écosystème. Les renards régulent les rongeurs, les pies contribuent à nettoyer le sol des déchets organiques, les corneilles sont des animaux intelligents, les geais des chênes dispersent des graines et favorisent la plantation d’arbres, les étourneaux régulent la population d’insectes, les martres sont dotées d’un instinct maternel, elles sont très protectrices avec leurs bébés. Ces animaux méritent comme tout un chacun de vivre et sont importantes pour notre faune et flore. Ne laissez pas cette loi passer tout ça pour le plaisir égoïste d’une minorité !
  •  AVIS DÉFAVORABLE, le 28 juillet 2026 à 16h42
    Les bases scientifiques de ce projet sont faibles lorsqu’elles sont existantes. Nos forêts brûlent, nous ne pouvons plus accepter de détruire systèmatiquement le vivant.