Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Défavorable , le 26 juillet 2026 à 00h02
    Laissez vivre ces animaux, qui ont déjà une vie bien difficile sur nos terres actuellement.
  •  Mme, le 26 juillet 2026 à 00h02
    Très défavorable
  •  Avis défavorable , le 26 juillet 2026 à 00h02
    La préservation de la faune et la flore devrait être une de nos priorités absolues, d’autant plus avec les effets avérés du réchauffement climatique qui s’accentue. La première chose urgente à faire est de ne plus réfléchir seulement par le profit, pertes et bénéfices, mais de penser un écosystème responsable où chaque espèce a sa place, son rôle inhérent et ne peut jamais être défini comme "nuisible".
  •  Avis défavorable , le 26 juillet 2026 à 00h01
    Nous courrons droit à la catastrophe avec cette liste ESOD. Les espèces de ce classement sont des éléments essentiels aux écosystèmes, comme toutes les espèces d’ailleurs. Enlever un maillon de la chaîne vient à la rompre… quel dommage que nous n’ayons pas encore compris que c’est cette chaîne qui porte l’espèce humaine. Une fois qu’il n’y aura plus assez de renard, de martre, de belettes pour réguler les populations de rongeurs nous les éradiquerons… viendra le tour des limaces puis des sols sur lesquels pousse notre nourriture. Arrêtons le massacre dès le début avec cette liste qui n’a aucune raison d’être.
  •  DÉFAVORABLE , le 26 juillet 2026 à 00h01
    L’homme - comprenez l’engeance humaine - est un esod. C’est lui qu’il faudrait éradiquer !!!
  •  Avis Défavorable, le 26 juillet 2026 à 00h01
    Avis Défavorable. Encore une proposition de politiques de droite qui ne pensent qu’à leurs intérets court therme. Honte à eux. Les espèces visées (renards, mustélidés, corvidés) participent activement à l’équilibre des écosystèmes, notamment par la régulation naturelle des rongeurs et le nettoyage sanitaire. Il est urgent de sauver la nature (faune et flore) et non de la détruire. L’actualité en est la preuve.
  •  Défavorable le 26 juillet 2026 à 0h01, le 26 juillet 2026 à 00h01
    Défavorable le 26 juillet à 0h01.
  •  Protéger biodivérsité, le 26 juillet 2026 à 00h00
    Stop au massacre des fouines, des loups, des animaux qui représentent notre biodivérsité.
  •  Défavorable , le 26 juillet 2026 à 00h00
    Les animaux souffrent, agonisent avec les sécheresses, les pesticides, les feux de forêts, le réchauffement climatique… laissons leur une chance de survivre …
  •  Laissez vivre en paix tous les animaux, le 25 juillet 2026 à 23h59
    Défavorable. Il n’y a pas d’animaux nuisibles !
  •  Non aux destructions d’animaux sauvages , le 25 juillet 2026 à 23h58
    Il est grand temps que l’humanité se préoccupe de protéger la biodiversité plutôt que de s’acharner à la détruire. Les espaces naturels pour les animaux sauvages ne cessent de diminuer du fait des activités humaines et cela constitue la première cause du problème. Il est urgent de préserver les sites naturels existants et de se contenter d’entretenir ou d’améliorer notre réseau routier plutôt que d’opter pour la réalisation de nouvelles routes ou autoroutes. De même réhabiliter les bâtiments et utiliser tous les bâtiments existants avant d’étendre encore nos superficie bétonnées. Priorité à la conservation des lieux d’habitats des animaux sauvages. Et s’il y a une lutte à mener elle est plutôt sur les moustiques tigres et les frelons asiatiques qui ne devraient pas se trouver dans notre pays Eux sont problématiques et n’ont pas de prédateurs naturels. Ils ne font pas partie de l’écosystème local et sont source de déséquilibre.
  •  Défavorable , le 25 juillet 2026 à 23h58

    Diagnostic institutionnel : Rapport de l’IGEDD (2025)
    • Une spécificité internationale : La France est le seul pays parmi ceux étudiés à pratiquer une destruction préventive d’une telle ampleur.
    • Efficacité non démontrée : Le dispositif actuel n’apporte pas la preuve de son utilité quant à la réduction effective des dommages.
    • Recommandation majeure : Préconisation explicite de ne pas reconduire le système actuel en 2026 au profit d’une gestion locale, adaptative et proportionnée (abandon des listes départementales rigides).

    Etude scientifique : Étude de la FRB (2023)
    • Absence d’effet probant : Les travaux académiques disponibles, bien que rares, ne révèlent aucun effet positif convaincant des destructions sur la baisse globale des préjudices.
    • Proportionnalité non établie : La relation de cause à effet entre prélèvements d’espèces et protection des activités humaines n’est pas scientifiquement étayée.

    Consensus multi-acteurs et terrain : Étude CARELI (2025)
    Partenariat : Université de Bourgogne-Franche-Comté, FNE Doubs & Fédération des chasseurs du Doubs (Focus :
    Renard).
    • Inefficacité du statut ESOD : Le classement n’a d’impact mesurable ni sur la dynamique des populations de renards, ni sur le niveau des pertes subies par les élevages.
    • Efficacité des alternatives physiques : La protection matérielle des installations (clôtures adaptées, protections hautes et basses) constitue le seul levier réellement efficace pour prévenir la prédation.

    Bilan macro-économique et d’impact : Étude du MNHN / Biological Conservation
    (2026)
    Analyse de 7 années de données nationales sur les destructions et les dégâts déclarés.
    • Déconnexion dégâts / destructions : Augmenter ou stopper les destructions n’a aucun impact statistique mesurable sur la variation des dégâts.
    • Absence d’effet démographique : Les prélèvements ne réduisent pas durablement les effectifs des espèces ciblées.
    • Incohérence économique : Le coût global de mise en œuvre du dispositif de destruction est estimé environ 8 fois supérieur au montant total des dégâts déclarés.

  •  Avis défavorable , le 25 juillet 2026 à 23h57
    Avis défavorable pour ce projet d’arrêté. La biodiversité souffre toute l’année (et encore plus en ce moment et davantage dans les années à venir ) et votre seule réponse c’est : allons tous les éradiquer…. La France est déjà le pays où il y a le plus d’autorisation de chasse (65)notamment pour les oiseaux (qui disparaissent) , mais il faut visiblement continuer à tout ravager jusqu’à tout faire disparaître… Réveillez vous.
  •  Avis défavorable., le 25 juillet 2026 à 23h57
    Toutes ces animaux sont très utiles a l’écosystème
  •  Défavorable , le 25 juillet 2026 à 23h56
    Laissons les animaux en paix. Il s’agirait plutôt de préserver ces espèces plutôt que les abattre. Les temps ont changés. Respectons la nature.
  •  Défavorable, le 25 juillet 2026 à 23h56
    Laissez les animaux tranquilles, ils souffrent déjà suffisamment de réchauffement climatique et de la perte de leurs habitats. La chasse aux Esod est contre productive
  •  Avis Défavorable , le 25 juillet 2026 à 23h55
    Limitons d’abord nos dégâts à nous et réfléchissons à comment vivre plus en symbiose avec tout les êtres vivants qui nous entourent avant de vouloir arbitrairement les éliminer…
  •  Défavorable, le 25 juillet 2026 à 23h54
    Le réchauffement climatique fait déjà assez de dégâts comme ça et ça serait contre productif pour la régulation des rongeurs notamment.
  •  Défavorable à l’ESOD, le 25 juillet 2026 à 23h54
    Défavorable au massacre de l’ESOD
  •  Avis défavorable , le 25 juillet 2026 à 23h54

    Ces espèces rendent des services essentiels aux écosystèmes. Renards, martres, belettes, fouines et corvidés participent aux équilibres naturels.

    Détruire ces espèces peut aggraver les déséquilibres écologiques.