Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Avis Défavorable , le 26 juillet 2026 à 00h25
    Avis défavorable ! Le vivant mérite qu’on le préserve, et non qu’on le détruise. Chaque espèce a sa place dans l’écosystème. Il faut arrêter de mettre l’Homme au-dessus de tout. D’autant que les études scientifiques ne démontrent pas que les tueries réduisent les dégâts. Il faut privilégier la prévention avant la destruction, d’autant qu’il existe des alternatives non létales ! Ces pratiques sont injustifiables.
  •  Avis très défavorable au décret esods, le 26 juillet 2026 à 00h23
    Très défavorable. Le vivant ne doit pas être classé en nuisible. Chaque espèce à son rôle dans les écosystèmes Appuyer vous sur les études scientifiques.
  •  Concept archaïque, le 26 juillet 2026 à 00h20
    L’idée que certaines espèces seraient nuisibles est absolument archaïque. L’idée que la chasse ou le piégeage généralisé d’une espèce pourait permettre d’atteindre un équilibre profitable aux humains, dans le long terme, est aberrante. Il est plus que temps de réfléchir à de nouvelles approches dans les relations entre les humains et les autres êtres vivants, sous peine de disparaitre plus rapidement que nous ne le souhaiterions. Le législateur est responsable devant la Nation et les générations futures, de décisions lourdes de conséquences. Il est temps d’arrêter ces hécatombes.
  •  décret esods, le 26 juillet 2026 à 00h19
    Avis défavorable, ne correspond pas aux décisions prises en CNCFS
  •  Avis Défavorable, le 26 juillet 2026 à 00h19
    Avis Défavorable. Qui causes le plus de dégâts, réellement? Regardons dans un miroir. Parler de la "destruction" soit disant nécessaires de tant d’espèces alors que nous cherchons encore cette année à faire passer des lois qui vont directement endommager la faune et la flore française : ces mesures sont d’une hypocrisie sans nom. Arrêtons les massacres dissimulés derrière de fausses actions de sauveurs. Cet article n’est rien d’autre qu’un énième passe droit pour les fanatiques de la chasse.
  •  Opposition complète à cette hérésie, le 26 juillet 2026 à 00h18

    Je m’oppose à ce projet de classement des espèces ESOD.

    Ce projet ne repose pas sur des bases scientifiques suffisamment solides. Les études disponibles ne démontrent pas que la destruction de ces espèces réduit durablement les dégâts qui leur sont attribués. Au contraire, cette politique représente un coût considérable pour la collectivité, estimé entre 103 et 123 millions d’euros par an, alors que les dégâts déclarés sont évalués entre 8 et 23 millions d’euros seulement.

    Le classement s’appuie sur des déclarations de dégâts souvent imprécises, parfois non vérifiées, qui ne permettent pas d’identifier avec certitude les espèces responsables. Il est donc injustifié de généraliser des destructions à l’échelle d’un département entier lorsque les situations sont ponctuelles et devraient être traitées localement.

    Je m’inquiète également du retour de la martre dans la liste des ESOD, alors que le Conseil d’État avait reconnu en 2025 l’absence de justification suffisante pour son classement. Réintroduire cette espèce sans nouveaux éléments scientifiques solides est incompréhensible.

    Les renards, martres, belettes, fouines et corvidés sont des acteurs essentiels de nos écosystèmes. Ils régulent naturellement les populations de rongeurs, participent à l’élimination d’animaux malades et contribuent à l’équilibre de la biodiversité. Les détruire risque d’aggraver les déséquilibres écologiques au lieu de les résoudre.

    Avant toute destruction, la prévention et les moyens de protection devraient être systématiquement privilégiés. Des travaux scientifiques, notamment sur le renard, montrent que ces solutions sont plus efficaces, moins coûteuses et plus durables. De nombreux pays ont d’ailleurs déjà fait le choix de privilégier des méthodes non létales.

    À l’heure où la biodiversité est en fort déclin, il est indispensable que les décisions publiques reposent sur des preuves scientifiques, la proportionnalité et le respect du vivant. Pour toutes ces raisons, je demande le retrait de ce projet en l’état.

    De plus, d’un point de vue plus personnel je penses que la nature connaît assez de perte actuellement par la faute de l’humain et de son engouement pour l’appât du gain . La nature est trop souvent sacrifier au détriment de vos buts lucratif, pourriez-vous pour une fois donner plus de considération à la vie qu’à votre cupidité? Merci de votre considération.

  •  Avis défavorable , le 26 juillet 2026 à 00h17
    Il est impératif de préserver la faune sauvage déjà très éprouvée par les incendies de forêt… Ces animaux ne sont pas nuisibles.
  •  AVIS TRES DÉFAVORABLE , le 26 juillet 2026 à 00h17
    ARRETEZ DE TUER TOUT CE QUI BOUGE !!! CES ANIMAUX FONT PARTIE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE !!!!!!! ILS REPRÉSENTENT DES ÉLÉMENTS ESSENTIELS DE LA FAUNE
  •  esods, le 26 juillet 2026 à 00h17

    avis défavorable :
    Le texte mis en consultation diffère de celui qui avait été présenté au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage (CNCFS). S’agissant notamment du corbeau freux, une vingtaine de classements, pourtant validés à l’issue de l’instruction technique et des échanges ont été retirés ou modifiés sans qu’aucune justification ne soit apportée.

    Ces décisions sont guidées par des considérations idéologiques et non par les éléments techniques et scientifiques ayant fondé les propositions initiales.

  •  Défavorable, le 26 juillet 2026 à 00h16
    Parmis votre liste, j’en ai plein dans le jardin et j’ai compris que la nature permettait de se réguler seule et d’être importante pour l’homme aussi. Donc stop à vouloir tuer des animaux qui feront de nouvelles plantations (comme le geai des chênes) après les feux de forêt car grâce aux animaux plein d’arbres, fleurs, plantes poussent. Ils plantent et transportent les graines !!
  •  Espèces considérées comme nuisibles , le 26 juillet 2026 à 00h16
    Il est grandement temps de reconsidérer la liste des animaux considérés comme nuisibles. Le terme étant déjà très mal approprié puisque de nombreuses études et les constats que l’on peut faire sur le terrain démontrent l’intérêt d’arrêter de chasser pour ne pas dire massacrer, ce qui en passant n’est vraiment pas digne d’un pays comme la France, bon nombre de ces animaux. Ils sont très utiles à la régulation des rongeurs, des parasites comme les tics et autre… Aux vues de la détérioration accélérée de notre environnement, une réflexion non partisanne mais mûrement,intelligemment réfléchie doit rapidement être mise en place pour reconsidérer l’ensemble du sujet "espèces nuisibles " Sachant que actuellement l’espèce la plus nuisible étant L’espèce humaine qui se condamne de par son manque de clairvoyance à sa propre disparition C’est sidérant , abyssal. Il est urgent de remettre le vivant sur terre au centre de toutes nos pensées et actes
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 26 juillet 2026 à 00h15
    Avis defavorable : avec cette liste qui ne relève d’aucun avis scientifique et / ou éthologique, nous continuons toujours et zncore a entretenir le déséquilibre de la nature. Il serait plus judicieux de laisser ses espèces reprendre leur role dans les écosystèmes et surtout de laisser la nature se soigner elle-même. La seule espèce susceptible d’occasionner des dégâts comme vient malheureusement nous le prouver le feu en foret de Fontainebleau .
  •  Très défavorable , le 26 juillet 2026 à 00h14
    Je ne suis pas d’accord avec ce projet de destruction d’espèces animales. Laissons la nature se réguler d’elle-même.
  •  Liste ESOD avis très défavorable , le 26 juillet 2026 à 00h14
    Arrêtons de tuer le vivant ! Arrêtons cette folie meurtrière ! La vie animale doit être respectée ! Arrêtons de scier la branche sur laquelle nous somme assis !
  •  Halte au massacre !, le 26 juillet 2026 à 00h14
    Au lieu de déclarer des animaux nuisibles alors qu’ils garantissent la biodiversité et participent à l’équilibre de la chaîne alimentaire certains préfèrent prôner des actions qui vont à l’encontre du vivant dont l’homme fait partie. Halte aux massacres !
  •  DÉFAVORABLE , le 26 juillet 2026 à 00h14
    Travaillons avec la nature plutôt que contre elle et arrêtons de tout détruire !
  •  Dèfavorable, le 26 juillet 2026 à 00h14
    Les animaux et la biodiversité sont suffisamment menacés par nos modes de vie néfastes pour l’ensemble du vivant.
  •  AVIS DÉFAVORABLE : Pour une refonte totale de la liste ESOD, avec un seul candidat crédible : l’Homme politique, le 26 juillet 2026 à 00h13
    Je formule un avis défavorable sur ce projet d’arrêté triennal. Après mûre réflexion et une analyse (très) poussée de la biodiversité, je suis convaincu que le concept d’« Espèce Susceptible d’Occasionner des Dégâts » (ESOD) a été mal appliqué jusqu’à présent. Les espèces listées dans ce projet (renards, mustélidés, corvidés) sont en réalité des éléments essentiels de l’équilibre naturel. Il est temps de faire preuve de rigueur scientifique et de courage politique. Si l’on se fie aux critères de cette administration – à savoir que la « régulation » (comprendre l’élimination de masse) est nécessaire pour protéger « les activités agricoles, la faune et la flore » – une seule espèce sur cette planète correspond parfaitement à ce profil de « nuisible » à grande échelle et sans prédateur naturel : L’ESPECE POLITIQUE. Si l’on considère les dégâts colossaux causés par l’artificialisation des sols, la pollution, la gestion hasardeuse des ressources et l’empilement de textes réglementaires destructeurs (comme cet arrêté), force est de constater que les principaux prédateurs de nos écosystèmes sont ceux qui votent ces lois. Par souci de cohérence avec le texte proposé, je demande donc le retrait immédiat de tous les animaux sauvages de la liste ESOD et leur remplacement par une seule entrée en Annexe : Toute personne ayant participé à la rédaction ou à la validation de cet arrêté, à tous les échelons de la République. Eux seuls ont un état de conservation largement favorable et leur « prélèvement » (pour rester dans le jargon) serait, pour le coup, d’une utilité publique incontestable pour la sauvegarde de la biodiversité.
  •  DEVAFORABLE, le 26 juillet 2026 à 00h12
    Il faut trouver des solutions pour vivre AVEC la nature et pas CONTRE … cela ne fonctionne pas.
  •  Très défavorable , le 26 juillet 2026 à 00h11
    Laissez les animaux vivre et se réguler d’eux mêmes. Nos activités sont déjà si nocives pour la nature !