Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75336 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Contre ce texte de lois. Avis defavorable, le 30 juillet 2026 à 17h52
    Stop au massacre de toutes les espèces vivantes. Nuisibles pour les humains n’est pas nécessairement le cas pour la faune et la flore. Il est temps de prendre en compte l’importance de la biodiversité.
  •  Non au massacres, le 30 juillet 2026 à 17h51
    Se sont des être vivant
  •  Totalement défavorable , le 30 juillet 2026 à 17h51
    Chaque espèce à le droit de vivre. L’homme est la plus nuisible de toutes, c’est honteux d’autoriser un tel massacre et cela ne devrait pas exister dans un pays comme la France. Défavorable a 1000%
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 30 juillet 2026 à 17h51
    Ces animaux catalogués "ESOD" sont essentiels aux écosystèmes alors que leurs populations montrent déjà des signes de fragilité. Alors que les canicules se répètent et que les incendies se multiplient un peu partout en France et ravagent des milliers d’hectares de forêts, beaucoup d’animaux meurent quand les survivants perdent leurs territoires, leurs abris et leurs petits. Malgré cela le gouvernement ne trouve rien de mieux que de prolonger le piégeage et les tirs de nombreuses sauvages ! C’est scandaleux et abjecte quand la priorité devrait être de protéger cette faune sauvage.
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 17h51
    Tuer quand d’autres solutions pour cohabiter existent, c’est de la barbarie ! N’oublions pas que l’espèce la plus nuisible du règne animal et de loin : l’homme !
  •  Défavorable, le 30 juillet 2026 à 17h51
    Nous déployons cet argent pour rien. De plus la biodiversité à bien trop souffert dernièrement. Et aucun animal ne mériterait de telle violence.
  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 17h51
    Défavorable, le 30 juillet 2026 à 17h46 Éradiquer des espèces animales essentielles pour la biodiversité, au delà de son aspect immoral, n’est qu’un gaspillage de temps et d’argent. Il vaudrait mieux investir cet argent dans la préservation de notre faune et notre flore plutôt que dans sa destruction.
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 17h51
    Plusieurs études montrent qu’il est inutile de tuer ses espèces, la regulation ne fonctionne pas. Et surtout cela va à l’encontre de la biodiversité et ses espèces sont souvent accusé à tort de dégradation.
  •  Défavorable, le 30 juillet 2026 à 17h51
    De quel droit se permet-on de réguler des espèces nuisibles, alors que l’Homme est la pire des espèces nuisibles ?
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 30 juillet 2026 à 17h50
    Ceci est un véritable gouffre financier qui n’a aucune plus value. C’est une mesure coûteuse, inefficace et qui nuit grandement à la biodiversité. Stop au massacre, avis défavorable !!
  •  Avis DEFAVORABLE, le 30 juillet 2026 à 17h50
    Chaque être sur cette planète à le droit de vivre.
  •  Défavorable, le 30 juillet 2026 à 17h50
    NON au massacre d’animaux ! Non à la destruction d’êtres vivants ! Nous devons cohabiter avec les animaux et non les éliminer. Il y en a déjà tant qui le sont avec les chasseurs, les incendies, etc…
  •  Défavorable, le 30 juillet 2026 à 17h50
    Absolument défavorable. En France, les chiffres sont clairs : nous voulons plus d’actions pour SAUVER les animaux. Ce décret serait un déni de vraie démocratie et une aberration environnementale et morale. Les renards sont tellement utiles à la nature par exemple en protégeant les cultures. Il faut arrêter la désinformation au profit des chasseurs.
  •  Défavorable, le 30 juillet 2026 à 17h50
    Marre de faire passer les intérêts de quelques uns avant la vie d’autres êtres.
  •  Avis DEFAVORABLE, le 30 juillet 2026 à 17h50
    Cette planète n’appartient pas aux Hommes, elle est un lieu de partage entre une multitude d’espèces, la plus dangereuse étant l’Homme lui-même. Les choix de régulation de sa bio-diversité n’appartiennent pas à des technocrates, la nature sait se contrôler sans l’ingérence humaine.
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 17h49
    Défavorable Ces animaux ne sont absolument pas des nuisibles et participent au bon fonctionnement de l’écosystème. Stoppez cette barbarie qui nous coûte des millions.
  •  Défavorable., le 30 juillet 2026 à 17h49
    Cessons de massacrer les êtres vivants uniquement dans l’interet de l’homme.
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 17h49
    Laissez la nature tranquille. Elle se régule très bien sans les humains
  •  avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 17h49
    Avis très défavorable. La nature a subi d’importantes pertes avec la disparition de nombreuses espèces animales et d’insectes à cause de ces incendies. Il est désormais essentiel de laisser les écosystèmes se reconstruire et permettre à la biodiversité de se régénérer.
  •  Défavorable, le 30 juillet 2026 à 17h49
    La nature est tout a fait capable de s’auto-réguler ! Elle n’a besoin de personne pour le faire. J’ en veux pour exemple le parc de Yellowstone aux Etats Unis. Le loup a été éradiquer et tout c’est effondré, que se soit la faune ou la flore. Ils ont du réintroduire le loup pour retrouver l’équilibre. Devons nous en arriver la ? Il est temps d’enfin évoluer et de respecter notre planète. Il existe d’autres solutions !