Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 63098 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  AVIS DÉFAVORABLE, le 28 juillet 2026 à 19h57

    Arrêtons de jouer les apprentis sorciers de la nature
    Le phénomène du parc de Yellowstone n’a-t-il pas fini de nous convaincre ? L’Homme ne DOIT PAS intervenir dans la régulation des espèces animales… Nous n’avons absolument AUCUN contrôle sur les éventuelles conséquences, parfois irréversibles et qui , in fine, risquent de nous coûter plus cher à résorber…

    De plus, cette vidéo semble avancer le fait qu’il coûterait finalement plus cher d’entreprendre l’extermination des espèces listées plutôt que de les laisser tranquilles :

    https://www.facebook.com/share/r/18xcQVWjr1/

  •  Défavorable, le 28 juillet 2026 à 19h56

    Plutôt que de regarder les "dégâts" que ces animaux sont "susceptibles d’occasionner", plutôt que de les considérer comme des nuisibles à "détruire" et à l’heure d’une crise de la biodiversité sans précédent, il serait temps d’observer ces animaux pour ce qu’ils sont : des êtres vivants, maillons parmi d’autres contribuant au bon fonctionnement des écosystèmes, mais aussi des alliés pour nos propres sociétés.

    Les renards, belettes et autres martres sont des prédateurs qui contribuent à la régulation des populations d’autres animaux, dont certains rougeurs. Si ces populations sont trop importantes, elles générent des dégâts, par exemple aux cultures.

    La présence des renards est également importante pour la lutte contre le développement de pathologies, telles que la maladie de Lyme, transmises par les tiques. Des maladies qui, en plus de la souffrance qu’elles occasionnent, des vies qu’elles détruisent, coûtent à notre société.

    Les oiseaux ciblés participent à la dispersion de graines, et donc à la santé des écosystèmes.

    De plus, l’abattage de ces animaux coûtent plus cher que les dégâts causés par ces derniers.

    La "destruction" de ces animaux, c’est donc de 1) jeter de l’argent par les fenêtres pour 2) alimenter la destruction d’une biodiversité en danger et essentielle à notre propre survie, destruction qui engendre nécessairement des coûts humains et financiers.

  •  Consultation publique article 427-6 du code de l’environnement. , le 28 juillet 2026 à 19h56
    Avis défavorable. La biodiversité est source d’équilibre du monde vivant.
  •  avis défavorable, le 28 juillet 2026 à 19h56
    Le vivant doit être protégé, pas éradiquer.
  •  DEFAVORABLE AU PROJET D’ARRETE, le 28 juillet 2026 à 19h56
    Au regard des études récentes du Muséum national d’Histoire naturelle qui jugent les destructions inefficaces et coûteuses, je suis totalement défavorable à ce projet d’arrêté. Pourtant sur le site ministériel "biodiversité.gouv.fr " un très beau titre souligne….. je cite : "La biodiversité, c’est notre patrimoine commun et notre capital pour l’avenir. Il est urgent de mettre la biodiversité au cœur de nos politiques publiques " Bien beau titre sur le site mais qu’en est-il en réalité ?…. Des mesures cruelles (pièges, tirs, déterrage…) dignes d’un autre siècle ! …… Alors Messieurs les technocrates (certainement sous l’influence du lobby des chasseurs) … arrêtez de faire n’importe quoi …… avant de lancer des projets d’arrêtés absurdes, prenez l’avis des personnes compétentes, des scientifiques et surtout PROTEGEZ LA NATURE ET SA BIODIVERSITE.
  •  Défavorable, le 28 juillet 2026 à 19h56
    Contre nature, insensé, lunaire, les adjectifs ne manquent pas pour qualifier ce texte, les "dégâts" ce sont les humains et plus précisément ce système malade qui les additionne.
  •  Avis complètement défavorable, le 28 juillet 2026 à 19h55
    Le terme « nuisible » traduit en réalité des conflits d’usage strictement humains, souvent liés à des déséquilibres que nos activités ont nous‑mêmes générés : artificialisation des sols, fragmentation des habitats, agriculture intensive, disparition des prédateurs naturels. Attribuer à une espèce la responsabilité de ces dérèglements revient à déplacer le problème plutôt qu’à le résoudre. Le classement actuel conduit à des pratiques de destruction qui ne sont ni justifiées écologiquement, ni cohérentes avec les objectifs nationaux de protection de la biodiversité. Il entretient une vision dépassée de la faune sauvage, considérée non comme un élément essentiel des écosystèmes, mais comme une gêne à éliminer. Je demande donc que ce classement soit supprimé !!!
  •  OPPOSITION FORMELLE, le 28 juillet 2026 à 19h55
    Je conteste formellement la crédibilité et la pertinence de classer en tant qu’ESOD les espèces sauvages locales, renards, blaireaux, freux, corneilles, geais, etc… compte tenu qu’il a été démontré par la communauté scientifique leur intérêt et légitimité dans la biodiversité et contre l’aberration de ce massacre.
  •  Madame , le 28 juillet 2026 à 19h55
    AVIS DEFAVORABLE Je m’oppose au projet d’arrêté ESOD 2026-2029. Je demande le respect des équilibres biologiques.
  •  Avis défavorable, le 28 juillet 2026 à 19h55
    Je m’oppose au projet d’arrêté ESOD 2026-2029. Pour protéger les poulaillers, il suffit de prendre les précautions adéquates, d’enterrer le grillage, etc. C’est aussi efficace contre chats et chiens errants. Martres, renards, fouines et belettes rendent service en chassant les rongeurs (rats taupiers !).
  •  Defavorable, le 28 juillet 2026 à 19h55
    N’est ce pas plutôt l’humain qui est un prédateur et un nuisible pour la faune et à la flore ! Que se passe t il actuellement avec les feux : l’humain n’y est il pas pour qq choses ?
  •  Défavorable, le 28 juillet 2026 à 19h54
    L’intervention de l’homme doit être modérée et concertée, en appui sur les contextes locaux, la transversalité des compétences et la mise en conseil d’intérêts privés et publics divergents. Les évaluations doivent être analysées en regard des prospectives climats dont les acoups extrêmes vont fortement fragiliser les écosystèmes qui sont bien souvent déjà altérés. L’homme doit sortir de son paradigme autocentré car il ne peut pas survivre sans la diversité biologique qui l’entoure et nombre d’équilibres écosystémiques lui échappe par méconnaissance ou aveuglement individualiste ou spéciste.
  •  DÉFAVORABLE !!, le 28 juillet 2026 à 19h54
    Toutes les espèces ont leur place dans leur habitat et son indispensables pour l’équilibre d’un écosystème Exterminer certaines populations serait pas seulement d’une énorme cruauté mais à la longue viendrait perturber faune et flore. Jouer les apprentis sorciers n’a jamais été une solution et l’espèce humaine le paiera tôt ou tard. Ne cassez pas la chaîne !!! Totalement opposée à ce projet déraisonnable et barbare.
  •  Avis favorable, le 28 juillet 2026 à 19h54
    a cette liste ESOD avec corbeaux freux et corneilles noires vu les dégâts occasionnés par ces animaux dans mon jardin
  •  Défavorable, le 28 juillet 2026 à 19h54
    Des dérives des pratiques de régulation de ces espèces et des espèces souvent déjà sujette à des menaces autres.
  •  Avis défavorable , le 28 juillet 2026 à 19h53
    Avis défavorable Complètement aberrant
  •  Défavorable , le 28 juillet 2026 à 19h53
    Contre ce projet de destruction du vivant. Arrêtez aussi de détruire leurs habitats. Il faudrait laisser des espaces à l’état sauvage. Ils ont un rôle utile. Des abrutis et autres ont fait brûler nos forêts.
  •  Avis défavorable , le 28 juillet 2026 à 19h53
    Avec une exception : avis favorable pour les espèces nuisibles qui nous dirigent
  •  AVIS DEFAVORABLE au classement ESOD de 9 espèces sauvages, le 28 juillet 2026 à 19h53

    Il faut abandonner la politique de destruction aveugle des 9 espèces classés ESOD, dont le renard roux, la fouine, la martre, le geai des chênes etc…)

    Les données scientifiques montrent l’inefficacité de ces destructions radicales qui ne réduisent PAS les dégâts sur le long terme et ne permettent PAS de faire baisser les populations concernées.
    De plus, une étude publiée dans "Biological conservation" en 2026 révèle que le COÛT de ces destructions dépasse nettement celui des dommages déclarés…

    Pourtant, ces animaux jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement des écosystèmes : par exemple, la régulation naturelle des rongeurs, la régénération des forêts par la dispersion des graines …

    Les dégâts sont trop souvent surestimés, les évaluations mal documentées et le dispositif pour les ESOD n’exige pas la mise en place de mesures préventives avant de détruire ces espèces !

    La France est la seule à autoriser la destruction de 9 espèces sauvages
    douze mois sur 12 !
    Il existe pourtant des alternatives. Ailleurs , dans l’UE, comme en Allemagne, en Espagne etc.., la gestion de ces problématiques est plus proportionnée et des interventions plus ciblées permettent d’obtenir de bons résultats et sont moins invasives pour la faune sauvage.

    Le classement de la MARTRE, de nouveau ESOD dans 14 départements n’est PAS justifié. En effet, le ministère avait annoncé vouloir la retirer de la liste ESOD en concordance avec la jurisprudence obtenue devant le Conseil d’Etat qui avait décidé son retrait de cette liste en 2025 .

    Détruire ces espèces aveuglément ne peut que FRAGILISER la biodiversité.

  •  Avis défavorable , le 28 juillet 2026 à 19h53
    C’est toujours la même chose, les avis des fédérations ne sont jamais pris en compte. Plutôt que de confier la gestion de la nature à une ministre aveuglée par ses sentiments, pourquoi ne pas confier son poste à une personne issue de la ruralité et sans idee préconçue ?