Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 63501 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Avis défavorable, le 28 juillet 2026 à 21h13
    C’est une aberration d’en être encore là aujourd’hui. Préservons la nature, la faune, la flore au lieu de tout détruire sans cesse ! Tout ce qu’il y a de nuisible sur cette planète vient de l’humain.
  •  Absurde, le 28 juillet 2026 à 21h13
    Alors que des millions d’animaux meurent de la sécheresse, des incendies…et sachant que le renouvellement mettrait 10 ans à s’effectuer vu que l’habitat n’existe plus ET que la sécheresse devient récurrente, tout comme les incendies, le maintien de cette loi serait une aberration et une horreur. Même la chasse devrait être suspendue pendant plusieurs années dans les régions brûlées afin de laisser la Nature souffler.
  •  Avis défavorable , le 28 juillet 2026 à 21h13
    Toutes ces espèces sont utiles à l’éco système. Ils ont tous le droit de vivre. Arrêtez de vouloir prendre des décisions qui nous vont nuire par la suite.
  •  COMPLÈTEMENT DÉFAVORABLE, le 28 juillet 2026 à 21h12
    Le Conseil d’État avait tranché en 2025 en faveur du retrait de la Marte du classement ESOD. Et, un an après, ce projet d’arrêté envisage de passer outre et de réintroduire la Martre dans le groupe 2 ! C’est inadmissible ! Toutes les espèces sont utiles. Détruire les espèces ciblées ne pourra que provoquer une augmentation des déséquilibres écologiques. Elles jouent notamment un rôle dans la régulation des populations des petits rongeurs, elles contribuent aussi à la régénération des forêts (qui sont bien fragilisées en ces temps de sécheresse et d’incendies).
  •  Défavorable , le 28 juillet 2026 à 21h12

    ​En raison de l’absence de fondements scientifiques solides, de l’impact négatif sur la biodiversité et de l’inefficacité de la destruction systématique face aux mesures de prévention, j’émets un avis fermement défavorable à ce projet d’arrêté.

    ​Je demande le retrait des espèces concernées de cette liste et la réorientation des politiques publiques vers le soutien massif aux méthodes de protection et de cohabitation pacifique avec la faune sauvage.

  •  défavorable, le 28 juillet 2026 à 21h12
    laissez les animaux tranquillles, déjà que nous n’avons plus d’abeille, maintenant vous voulez exterminer les geais !!!! quelle absurdité
  •  je suis défavorable au piégeage des espèces qualifiées de nuisibles , le 28 juillet 2026 à 21h12
    Je croyais ce mot banni du vocabulaire en ce qui concerne les espèces animales et végétales qui composent et participent à notre environnement. Que l’ on puisse encore prétendre maîtriser les nuisances de certaines espèces par leur éradication démontre la méconnaissance des interactions complexes des processus biologiques. Les activités humaines nous mènent droit dans le mur, ce n’est plus à prouver, on touche bientôt le fond et des imbéciles ou inconscients pour rester charitable s’évertuent à gratter quelques millimètres. C’est désolant..
  •  Avis Défavorable , le 28 juillet 2026 à 21h12
    Je m’oppose à ce projet d’arrêté ESOD 2026-2029. Je demande le respect des équilibres biologiques et la fin des destructions injustifiées. Il est par ailleurs inouï de lire qu’une espèce puisse classée ESOD pour uniquement un des 4 critères cités, et défini de manière…? Avec un des quatres critères étant "Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété."… Ce qui est sur, c’est qu’à force de s’approprier la nature, on n’en aura plus du tout… Je m’oppose à ce projet. Il est temps de revoir notre relation avec le vivant.
  •  Non et non à la destruction d’espèces "susceptibles d’occasionner des dégats"., le 28 juillet 2026 à 21h12
    Concernant les 9 espèces sauvages citées dans le projet d’application, je suis opposé à la mise à mort par tir, piégeage ou déterrage, sans preuve suffisante de leur responsabilité dans les dégâts qui leur sont reprochés. Laissez vivre ces espèces en paix car ils rendent des services à leur façon dans leur environnement. C’est l’être humain le nuisible.
  •  Pour quelle finalité?, le 28 juillet 2026 à 21h12
    Décidément, il semble impossible à nos politiques de gouverner sur le long terme et de mener des actions équilibrées, en concertation avec les acteurs de terrain, indépendants d’actions lobbyistes. On protège à l’excès ou on massacre sur le même mode. C’est quoi cette manière de décider et de faire fi des recommandations de professionnels, quels qu’ils soient? Ras-le-bol de ces façons de faire. C’est non.
  •  Favorable, le 28 juillet 2026 à 21h11
    Ils faut absolument réguler les différentes espèces qui nuit a la faune a agriculture.chez nous . Renard fouine marte corbeaux pie buses
  •  Avis défavorable , le 28 juillet 2026 à 21h11

    Méthode hasardeuse, présentant potentiellement plus d’inconvénients que d’avantages.

    https://www.fondationbiodiversite.fr/wp-content/uploads/2023/09/Revue_ESOD_FRB_LPO_ASPAS.pdf

  •   Avis défavorable, le 28 juillet 2026 à 21h11
    Avis défavorable , le 28 juillet 2026 à 21h05 L’homme est responsable des incendies qui tuent les animaux et détruisent leurs habitats. Inutile de multiplier les massacres
  •  Avis défavorable , le 28 juillet 2026 à 21h10
    Avis défavorable Je ne comprends pas que l on veuille exterminer des animaux
  •  Très défavorable , le 28 juillet 2026 à 21h10

    1. Absence de justification scientifique et d’évaluation rigoureuse :

    ​Le classement des espèces sur la liste des ESOD repose principalement sur des déclarations de dégâts souvent déclaratives, incomplètes ou non vérifiées de manière indépendante.

    Aucune étude scientifique récente et indépendante ne démontre un impact économique globalement significatif ou une prolifération incontrôlée de ces espèces à l’échelle des territoires concernés.

    Inscrire des espèces sur cette liste sans données écologiques et statistiques solides contrevient au principe de précaution et à l’obligation de justification objective des actes administratifs.

    ​2. Méconnaissance du rôle écologique fondamental de ces espèces :

    ​Prédation naturelle des ravageurs : Des espèces comme le renard roux consommateur massif de petits rongeurs (campagnols, mulots) limitent naturellement les dégâts agricoles sur les cultures.

    Prévention sanitaire : En régulant les populations de rongeurs, le renard contribue également à freiner la propagation de maladies transmissibles à l’humain et à l’élevage, comme la maladie de Lyme.

    Régulation des écosystèmes : La régulation des corvidés ou des petits carnivores perturbe la chaîne alimentaire et l’équilibre local de la biodiversité.

    ​3. Inefficacité avérée de la destruction comme mode de gestion :

    ​Les études scientifiques montrent que la destruction d’animaux sauvages ne règle pas durablement la question des dégâts.

    ​Effet rebond : L’élimination d’individus crée une vacance de territoire rapidement comblée par d’autres spécimens ou stimule la reproduction compensatoire des populations restantes.

    ​Absence d’incitation aux alternatives : Prioriser la destruction détourne des solutions préventives durables et efficaces (effarouchement, protection physique des cultures, pose de grillages, aménagements paysagers favorisant la biodiversité).

    ​4. Cruauté inutile et périodes de destruction inadaptées :

    ​Les modalités de destruction autorisées (piégeage, tir, déterrage) engendrent des souffrances animales importantes.

    De plus, autoriser la destruction durant certaines périodes sensibles perturbe directement la reproduction et la dépendance des jeunes, conduisant à la mort indirecte de portées entières, ce qui est éthiquement et écologiquement inacceptable.

    Conclusion
    ​En raison de l’absence de fondements scientifiques solides, de l’impact négatif sur la biodiversité et de l’inefficacité de la destruction systématique face aux mesures de prévention, j’émets un avis fermement défavorable à ce projet d’arrêté.

    ​Je demande le retrait des espèces concernées de cette liste et la réorientation des politiques publiques vers le soutien massif aux méthodes de protection et de cohabitation pacifique avec la faune sauvage.

  •  Tres défavorable , le 28 juillet 2026 à 21h10
    Tournez la tête, regardez autour de vous, écouter la nature…. elle agonise. Un seul prédateur : l’humain …. jamais à court de cruauté ! Ça l’occupe !
  •  Avis défavorable, le 28 juillet 2026 à 21h10
    Les arguments en faveur de ce décret ne sont pas explicités correctement. Par ailleurs les scientifiques du MNHN avance des arguments clairs en défaveur du classement proposé.
  •  Défavorable , le 28 juillet 2026 à 21h10
    Totalement contre cet arrêté ESOD, les animaux paient déjà un lourd tribut aux incendies et aux dégâts forestiers occasionnés par l’homme, ils sont utiles à notre écosystème, à force de tout vouloir détruire, il n’y aura bientôt plus rien à montrer à nos générations futures, réfléchissons bien avant de faire n’importe quoi
  •  Avis défavorable, le 28 juillet 2026 à 21h10
    Au moment oû brûlent des dizaines de milliers d’hectares de forêts, la faune meurt en silence. Les études scientifiques ne démontrent pas que les destructions réduisent réellement les dégâts attribués aux espèces classées ESOD.
  •  DÉFAVORABLE, le 28 juillet 2026 à 21h10
    Les nuisibles, ce sont nous les humains. Ces animaux méritent de vivre et contribuent à la régulation d’autres espèces.