Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 57054 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  Avis défavorable, le 27 juillet 2026 à 17h36
    Comme toujours, une proposition de destruction du vivant. Ces espèces dites « nuisibles » participent activement à la régulation et au maintien de biodiversité. Quand allez-vous comprendre qu’avec de telles mesures, on est en train de scier la branche sur laquelle nous sommes assis. Eveillez-vous
  •  AVIS DÉFAVORABLE, le 27 juillet 2026 à 17h36
    La France est la seule des pays européens à appliquer ce type de réglementation uniquement favorable au lobby des chasseurs les ESOD renard blaireau corneille et tous les autres ont leur utilité de nettoyeurs en mangeant des charognes et des rongeurs. Les chasseurs vont-ils n,ous débarasser des rongeurs, vont-ils éviterr des propagation de maladies de type Lyme? Le renard en mangeant des rongeurs réduit le réservoir naturel des tiques donc de la borréliose. Mais voilà les renards attrapent les faisans lâchés la veille de l’ouverture de la chasse ! L’humain continue à vouloir tout réguler, alors que la majorité des animaux dont les ESOD s’autorégulent, inutlle de les chasser ! Mais cela fait partie de ce que l’on appelle LA CHASSE RÉCRÉATIVE. La biodiversité est en péril notamment à cause de nous les humains, alors pourquoi en rajouter?
  •  avis défavorable au nouvel arrêté triennal ESOD, le 27 juillet 2026 à 17h36
    Contre ce nouvel arrêté triennal ESOD. La prévention localisée aux endroits où des dégâts sont réellement constatés est préférable à l’abattage de ces espèces. Espèces qui par ailleurs font partie et jouent un rôle important dans les écosystèmes dans lesquels elles vivent (régulation des populations de rongeurs, dispersion de graines, etc.). Leur destruction ne règle pas le problème mais fragilise les écosystèmes.
  •  Pas la solution !, le 27 juillet 2026 à 17h36

    Bonjour la destruction systématique de certains sujets risque de déséquilibrer les chaînes alimentaires De plus on s interroge sur la classification de certains animaux dans les ESOD La martre, sérieusement?
    SVP du discernement et de la hauteur de vue !

    Cordialement Laurence Thevenod

  •  Avis défavorable , le 27 juillet 2026 à 17h36
    Arrêtons de vouloir tout contrôler et laissons les animaux tranquille. La France est le seul pays à encore établir de telles listes il y a beaucoup d’autres moyens de contrôle non létaux bien plus efficaces et moins coûteux que les massacres organisés pour le seul bénéfice des chasseurs mais comme par hasard on n’en parle jamais…
  •  Consultation publique , le 27 juillet 2026 à 17h35
    Un arrêt total de la chasse et la destruction des animaux dits nuisibles. C est inadmissible et les feux ont tué tellement d animaux. Non à la chasse et à la classification de tous les animaux qui sont sur la liste.
  •  FAVORABLE , le 27 juillet 2026 à 17h34
    SURPOPULATION et pas de prédateurs naturel pour la plupart de ces espèces !
  •  DEFAVORABLE, le 27 juillet 2026 à 17h34
    Avec l’accélération stupéfiante de la disparition des animaux non humains depuis 15 ans, comment ne pas sauver le peu qui reste? Ce genre d’arrêté est non seulement rétrograde et anthropocentré, mais surtout donne un pouvoir de décision à une entité politique assujettie aux lobbies divers et variés, dont la chasse et l’agriculture industrielle, aux dépends de l’intérêt des populations humaines et animales.
  •  DÉFAVORABLE !, le 27 juillet 2026 à 17h33
    Aucun animal n’est nuisible, nous sommes tous partie de la nature et chacun a une raison d’être dans l’écosystème.
  •  Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, le 27 juillet 2026 à 17h33
    avis défavorable au projet d’arrêté autorisant la chasse des animaux dits nuisibles
  •  Avis défavorable, le 27 juillet 2026 à 17h33
    Ce projet permet tous les abus de la part des soi-disant protecteurs d’une nature qu’ils souhaitent voir policée pour préserver un confort tranquille à leur microcosme. Mais la biodiversité a d’autres lois et les espèces visées contribuent largement à réguler des espèces plus nuisibles qu’elles. De nombreuses études scientifiques et des réalisations concrètes dans d’autres pays européens montrent d’ailleurs que ces destructions sont plus inefficaces que de simples moyens de protection quand cela est nécessaire. D’où mon avis défavorable à une destruction généralisée des ESOD.
  •  Avis défavorable au projet d’arrêté qui prévoit le maintien du classement de neuf espèces sauvages sur la liste nationale des ESOD , le 27 juillet 2026 à 17h32
    Avis défavorable au projet d’arrêté qui prévoit le maintien du classement de neuf espèces sauvages sur la liste nationale des ESOD Les mesures de destruction systématique de ces neuf espèces (entre autres) sont fondamentalement incompatibles avec l’indispensable préservation de la biodiversité et les équilibres nécessaires à une vie « durable » sur terre. Il faut urgemment passer d’une logique de destruction à une logique de préservation des espèces, et cela vaut pour toutes les espèces. La destruction de certaines espèces ne s’appuie actuellement pas que sur des bases scientifiques solides ni sur des observations / évaluations vérifiées relatives aux dégâts réels ; et finalement, elle s’avère « naturellement » inefficace. Sauf en cas de véritable nécessité dûment justifiée par une approche exhaustive avantages / inconvénients, il convient donc absolument de promouvoir systématiquement une logique de prévention et protection. Toutes les espèces ont en effet un rôle dans le fonctionnement des écosystèmes et la préservation de la biodiversité est indispensable à la vie ; rompre l’équilibre existant, c’est réellement prendre un grand risque, et sans doute engendrer de nouvelles menaces et des problèmes que nous aurons encore plus de mal à résoudre. La destruction n’est pas une solution durable, des alternatives existent et doivent donc être toujours favorisées, voire rendues obligatoires. Les espèces visées par le projet d’arrêté participent à la régulation naturelle des populations sauvages et à la régénération des milieux naturels : elles doivent être protégées. Donc NON à ce nouvel arrêté triennal ESOD
  •  DEFAVORABLE, le 27 juillet 2026 à 17h32
    laissez faire la nature, et laissez vivre ceux qui la peuplent ! Qui sommes nous pour décider du sort de telle ou telle espèce , raison de plus avec ces canicules à répétition, incendies, la faune a besoin de répit. Ayez le courage politique de laisser tomber les chasseurs et certains agriculteurs (pas tous je précise), écoutez ENFIN les scientifiques !
  •  Totalement contre !, le 27 juillet 2026 à 17h32
    Nous commençons à être réellement agacés par la mise en place de lois qui sont non seulement inutiles mais complètement absurdes ! Il y a bien d’autres choses qui méritent qu’on prennent le temps donc svp si on arrêtait de faire n’importe quoi avec notre planète et les espèces qui y vivent ?
  •  Défavorable , le 27 juillet 2026 à 17h32
    La nature est conçue pour s’autoréguler. Si on stoppait les pesticides et engrais chimiques, les "prétendus" nuisibles auraient de quoi se nourrir sans attaquer les élevages et cultures.de plus, ces produits n’ont aucun effet bénéfique sur la production, seulement pourrir la santéet lesterres. La perte d’une partie de sa production est inévitable en agriculture, les personnes impliquées devraient s’en souvenir, surtout avec le changement climatique. Aucun produit chimique n’arrivera à le compenser !
  •  Madame BUGARA Francoise , le 27 juillet 2026 à 17h31
    Non aux massacres du renard roux
  •  Opposition à la destruction des espèces , le 27 juillet 2026 à 17h31
    Stop aux destructions d espèces qui -soi disant - seraient nuisibles alors q elles font partie de tout un eco système. Cessez de vouloir détruire des espèces sur de fausses informations. Laissez la nature !
  •  Consultation publique : mobilisons-nous massivement contre le classement ESOD ! , le 27 juillet 2026 à 17h31
    La nature n’a pas besoin de l’homme pour son équilibre. De par son action à incrire des animaux sur une liste noire, il participe massivement à son déséquilibre. Je suis contre ce Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R ;427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des ESOD
  •  Avis défavorable, le 27 juillet 2026 à 17h30
    La récente étude du MNHN a démontré que les opérations systématiques de destruction n’ont pas d’effets significatifs sur les dégâts (par ailleurs très surestimés) que l’on attribue aux espèces classées ESOD, et que leur coût annuel est très supérieur aux dégâts déclarés La plupart de ces espèces rendent des services essentiels aux écosystèmes et à l’agriculture en limitant les populations de petits rongeurs. Une approche plus ciblée, au cas par cas, serait plus pertinente et moins dispendieuse, à l’instar de ce qui se pratique dans d’autres pays européens où des mesures de prévention et de protection sont privilégiées et permettent d’obtenir de meilleurs résultats tout en limitant les impacts sur la faune sauvage.
  •  Avis complètement défavorable , le 27 juillet 2026 à 17h30
    Ces espèces sont censées cohabiter avec l’homme et aide la biodiversité