Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 59898 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  Avis défavorable , le 28 juillet 2026 à 11h04
    Je m’oppose au projet ESOD 2026-2029 et je demande le respect des équilibres biologiques et la fin des destructions programmées, injustifiées et inefficaces. Ces espèces concernées jouent un rôle essentiel dans l’équilibre des écosystèmes.
  •  avis défavorable, le 28 juillet 2026 à 11h03
    le corbeau doit être régulé
  •  Avis Favorable, le 28 juillet 2026 à 11h03
    Cet arrêté va dans le sens de la protection des cultures et des élevages mais n’est pas complet : le corbeau freux et le choucas des tours devraient être sur la liste sans limitation de zones car ils s’attaquent à beaucoup de productions agricoles. La pie devrait être aussi piégeable car elle détruit un nombre considérable de nids et d’oisillons, cette prédation est difficile à chiffrer mais bien réelle essentiellement en zone urbaine et péri-urbaine.
  •  Avis très défavorable, le 28 juillet 2026 à 11h03

    On chiffre les dégâts, mais qu’en est-il des avantages liés à la présence de ces espèces ?

    En prédatant les rongeurs notamment, renards, martres, belettes et fouines participent, entre autres bienfaits, à limiter leur prolifération, ce qui a pour effet de limiter les dégâts sur les cultures, ainsi que la prolifération des tiques et donc de la maladie de Lyme.

    Les pies, geais, corneilles, corbeaux et étourneaux quant à eux, participent à la dissémination de graines, et de ce fait aident, entre autres, au renouvellement des forêts (renouvellement dont on a indéniablement besoin suite aux nombreux incendies passés et encore en cours).

    Imaginez, maintenant, le coût réel pour les agriculteurs, pour les sylviculteurs, pour la sécurité sociale, et pour la société en général, si ces espèces cessent de jouer ces rôles essentiels…

    Par ailleurs, les études ont montré que les "régulations" de ces espèces ne réduisent pas significativement les dégâts et leurs coûts, et qu’au contraire, le coût de ces "régulations" est supérieur à celui des dégâts actuels causés (et ce, sans même prendre en compte les coûts que leur destruction engendrerait, évoqués au premier paragraphe).

    Il n’y a donc aucun intérêt, ni écologique, ni économique, à classer ces espèces comme ESOD, bien au contraire.

  •  Avis défavorable , le 28 juillet 2026 à 11h03
    Soyons réaliste, ouvrez les yeux sur notre biodiversité, et sur les problèmes que nous rencontrons actuellement.. Nous ne pouvons plus continuer à avancer en allant contre la nature, nous devons nous allier à elle. Notre gouvernement doit ouvrir les yeux et prendre conscience que nous avons plus besoin de la nature qu’elle n’a besoin de nous. Prenons en soin, cela nous sera rendu. Absolument tout fonctionne en harmonie, se régule, se gère, et nous faisons partie de cette harmonie. Cessons de nous croire supérieure. En vous remerciant d’avance pour la prise de conscience qu’il est nécessaire que ayez.. Bien cordialement.
  •  Défavorable , le 28 juillet 2026 à 11h03
    Au vue de la situation actuelle de la faune qui périt de jour en jour il va falloir revoir complètement les données. Je suis évidemment défavorable à ce projet d’arrêté.
  •  Défavorable, le 28 juillet 2026 à 11h02
    Ce projet de loi est à contre courant des nécessités de notre époque en pleine transition du fait du changement climatique. Nos interventions pour réguler la nature ont toujours été contre-productive sur le long terme, mais plus encore aujourd’hui avec l’appauvrissement dramatique et accéléré de la biodiversité que nous constatons chaque jour un peu plus. Il est temps d’avoir une vision scientifique sur le long terme pour envisager ces questions avec le bien commun comme seul objectif et non des actions à courte vue et électoraliste pour quelques lobbyistes privé agent de désinformation. Or cette loi en est encore un exemple flagrant que le législateur oublie la question du bien commun.
  •  Défavorable, le 28 juillet 2026 à 11h02
    Chaque vie est sacré, arrêtés les massacres. Je suis totalement défavorable.
  •  Esther S., le 28 juillet 2026 à 11h02
    AVIS TRES DEFAVORABLE, le 28 juillet 2026 à 11h00
  •  Protéger les animaux , le 28 juillet 2026 à 11h01
    Ce ne sont pas les animaux qui sont « nuisibles » ce sont les êtres humains et particulièrement, ceux qui nous dirigent. On voit le résultat de leur travail en ce moment avec les canicules, les feux de forêts… Nadiège
  •  non à l’idiotie humaine, le 28 juillet 2026 à 11h01
    a quel moment l’homme va enfin comprendre qu’il est le seul responsable de cette dérégulation? lorsque l’humanité sera morte certainement, tant l’homme est imbu de sa petite personne.. pauvre humains !!
  •  Avis défavorable, tout à fait contre cet arrêté , le 28 juillet 2026 à 11h01
    Nous avons besoin d’une biodiversité forte, C’est elle qui nous permet de vivre
  •  Tout à fait devavorable , le 28 juillet 2026 à 11h01
    La seule espèce nuisible, c’est l’homme ! Il détruit sa planète et toute autres vies.
  •  Avis defavorable, le 28 juillet 2026 à 11h01
    Totalement défavorable Encore une fois, l’être humain se pose en régulateur de la nature. Pourtant, nous constatons chaque jour les conséquences de nos actes : les animaux subissent nos décisions, souvent prises avec une prétention qui dépasse notre compréhension des équilibres naturels.
  •  Avis défavorable, le 28 juillet 2026 à 11h00
    Toutes les espèces vivant sur cette planète ont leur utilité et le droit à la vie, les détruire ne fait que créer un déséquilibre que l’homme tente de compenser en détruisant encore et encore d’autres espèces. C’est mortifère et sans fin.
  •  DEFAVORABLE, le 28 juillet 2026 à 11h00
    Comment peut-on dire que telle espèce ou telle autre est indésirable ? Toute vie est IMPORTANTE et UTILE. Laissez la nature se gérer, elle sait très bien le faire et l’équilibre se fait.
  •  Complètement défavorable à cet article, le 28 juillet 2026 à 11h00
    Il faudrait arrêter de se croire tout permis. Les humains ne sont qu’une infime partie de cette planète, nous n’avons en aucun cas le droit et encore moins la légitimité d’avoir la décision de vie ou de mort sur les autres êtres vivants. Nous faisons partie d’un tout, cessons de détruire la vie ! Je suis par conséquent, aussi étonnant que cela puisse paraître, foncièrement défavorable à cette proposition.
  •  Défavorable au projet , le 28 juillet 2026 à 11h00
    Complètement contre la destruction des espèces succeptibles d’occasionner des dégâts ,du vivant, de ces animaux. Arrêtez de faire n’importe quoi !!! Et écoutez un peu les citoyens !!!
  •  DÉFAVORABLE, le 28 juillet 2026 à 11h00
    La faune sauvage est déjà bien assez malmenée par les activités humaines et les conséquences désastreuses du réchauffement climatique, que nous constatons en ce moment un peu partout en France. Il serait bon d’investir davantage d’efforts à la résolution de ce dernier problème plutôt que de vouloir à tout prix nuire davantage à la nature !
  •   avis défavorable !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!, le 28 juillet 2026 à 11h00

    Le classement ESOD ne protège pas la nature. Il organise la persécution d’animaux sauvages désignés comme indésirables.

    Il est inacceptable de tuer des animaux simplement parce qu’ils figurent sur une liste ESOD. Ces espèces ne sont pas « indésirables » : elles jouent un rôle essentiel dans l’équilibre des écosystèmes, en régulant d’autres populations, en dispersant les graines ou en contribuant au bon fonctionnement de la nature.

    La gestion de la faune doit reposer sur des preuves scientifiques et privilégier des solutions non létales plutôt que de recourir systématiquement à la destruction d’animaux sauvages. Protéger la nature ne devrait jamais signifier éliminer ceux qui en font partie !!!!!