Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 68763 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 18h51
    Avis défavorable - les études scientifiques sont suffisamment nombreuses et claires sur le sujet
  •  Avis défavorable, le 29 juillet 2026 à 18h51
    Protégeons la faune et la flore. Ces animaux sont indispensables à notre écosystème.
  •  Il faut arrêter. , le 29 juillet 2026 à 18h51
    Arrêtons de détruire la nature à cause d’intérêts qui nous causent plus de mal que de bénéfices.
  •  Avis defavorable, le 29 juillet 2026 à 18h51
    Il y a urgence à préserver la biodiversite plutôt qu’à la détruire
  •  NON au massacre des Martres, Fouines, Belettes, Corbeaux, Corneilles. des renards…. Et d’autres encore., le 29 juillet 2026 à 18h50
    La Nature n’a pas besoin de vous pour réguler sa population… La vie reste la vie, et en tant qu’humains, nous devrions savoir que nous n’avons pas tous les droits, et que nous avons justement le devoir de la préserver, de l’embellir même ! le Respect du vivant est la base, et merci de ne pas produire de la chair à canon pour les chasseurs, pauvres animaux, quelle bien triste humanité ! il y a tant de belles choses à faire au lieu de tuer ces animaux innocents ! et que fait on de la souffrance animale ici ? ils n’ont rien demander…
  •  Avis totalement DÉFAVORABLE , le 29 juillet 2026 à 18h50
    Foutons leur la paix aux animaux, ils souffrent déjà suffisamment à cause des décisions humaines stupides. Humain qui détruit tout y compris son habitat.
  •  Défavorable, le 29 juillet 2026 à 18h50
    La biodoversité se régule toute seule. Les renards permettent la régulation des rongeurs. Les éleveurs doivent mettre les installations adequates pour leurs volailles. Cette liste permet la torture la souffrance la tuerie d’animaux sauvages ce qui est inadmissible et honteux pour la France. Il faut évoluer et respecter la vie. Les chasseurs doivent arreter de tuer et torturer tant d’animaux par plaisir et loisir.
  •  Avis totalement défavorable , le 29 juillet 2026 à 18h50
    Ce ne sont pas des nuisibles. Ils font partie de l’ éco- système et à fe titre sont utiles dans la chaîne animale. Un enfant de CINQ ans comprend ça. Mais pas certains…..
  •  Avis défavorable, le 29 juillet 2026 à 18h50
    Fouines, martres et belettes sont de précieuses régulatrices naturelles, essentielles à l’équilibre des écosystèmes ; renards et corvidés sont indispensables à la biodiversité. Ce projet criminel est indéfendable déontologiquement. Les récents incendies ont entamé l’extermination animale en même temps que végétale, qui peut accepter un projet aussi abject ? Il y a déjà un crime contre la nature en cours, les auteurs d’un tel projet veulent finir le sale boulot ?
  •  Défavorable , le 29 juillet 2026 à 18h50
    Je suis contre l’ESOD, ce nest pas une régulation mais une extermination. La régulation des espèces se fait naturellement car ils ont tous des prédateurs en dehors de l’homme.
  •  Défavorable , le 29 juillet 2026 à 18h50
    Tous ces animaux jouent un rôle essentiel dans l’équilibre de la nature. Et ont le droit de vivre, autant que nous les humains !
  •  Des décisions ubuesques envers le vivant, le 29 juillet 2026 à 18h50

    Il va falloir arrêter de jouer à des jeux politiques et autre calculs électoraux en mettant dans la balance le vivant !

    Cela doit être non négociable.

    Le vivant disparaît petit à petit et nos gouvernements successifs n’en on que faire ! La rue alité n’est pas faite que d’excité du fusil ou d’agriculteurs à courtes vues qui pensent que le vivant nuit à leur métier. Bon nombre arrivent à jouer di vivant pour produire mieux ! A vous de les éduquer

  •  contre l’article 427-6 ., le 29 juillet 2026 à 18h41, le 29 juillet 2026 à 18h49
    Mais laissez les vivre !!!!!!!!!!!!
  •  DÉFAVORABLE, le 29 juillet 2026 à 18h49
    Je suis entièrement défavorable à ce projet d’arrêté.
  •  avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 18h49
    dans la 6 e extinction de masse, mais on continue à vouloir tuer plus
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 18h49
    Supprimons cette notion de "bons" et mechants" animaux. Je suis très défavorable.
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 18h49
    Le classement de certaines espèces animales dans la liste des ESOD ne semble pas être la réponse appropriée s’il s’agit de protéger certaines activités humaines , et en particulier l’agriculture . Je conteste non seulement le bien fondé de la décision en fonction des critères avancés mais surtout la méthode employée qui consiste à se reposer essentiellement sur le point de vue des chasseurs , ce qui laisse entendre que nos fonctionnaires si grands connaisseurs de la biodiversité s’en remettent exclusivement ou presque au verdict si impartial de cette catégorie bienveillante de la population .
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 18h49
    Je suis défavorable à la destruction des animaux dits "nuisibles" . Mme Jumel
  •  Avis défavorable., le 29 juillet 2026 à 18h49

    Un jour, il faudra accepter de considérer que la vie des animaux non humains ne nous appartient pas.

    Et pour en rester à une réflexion humaine purement mercantile, une étude de 2026 du Muséum d’Histoire Naturelle démontre que le classement d’espèces nuisibles induit des dépenses financières considérables pour un résultat nul, voire contre-productif.
    Source : https://www.sciencesetavenir.fr/animaux/biodiversite/l-elimination-des-especes-nuisibles-est-totalement-inefficace-et-tres-couteuse-souligne-une-etude_191376

    Donc que la souffrance d’animaux sensibles et le fait de s’autoriser le droit de vie et de mort sur leurs existence n’intéressent pas certaines personnes, ce n’est malheureusement pas une surprise au sein de notre espèce.

    Mais au moins que les personnes décideuses perçoivent l’aspect économique et financier.

    A moins que les personnes qui émettent ici un avis favorable ne représentent un vivier électoral. Auquel cas, c’est peine perdue pour ces animaux, et indirectement même notre espèce animale - les humains - finira par en payer le prix.

  •  Avis Défavorable , le 29 juillet 2026 à 18h49
    Cette consultation va sans doute être balayée par le gouvernement qui se moque de l’intérêt public dans tous les domaines. Il serait pourtant temps de comprendre l’intérêt pour nous de la restauration des écosystèmes et de protéger le peu qu’il reste à protéger. Mais ils vont préférer flatter un certain électorat et céder à des lobbies encore une fois comme dans tous les domaines ! Pas de réflexion, pas de courage juste leurs intérêts personnels et ceux de leurs amis au détriment de tout le reste…on a tous compris le fonctionnement de la macronnie quoi. Leurs amis c’est les fabricants de pesticides, les pétroliers et les chasseurs, ça dit tout, je pense que je peux rajouter Voldemor !