Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75336 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 18h06
    Non à ces massacres alors que nous sommes dans une période de sécheresse sans précédent ainsi que des incendies de très grande ampleur ayant sans doute déjà causé des milliers de morts parmis beaucoup d’espèces. Des études ont prouvé l’inutilité de cette mesure Et de plus , ces espèces rendent des services essentiels aux écosystèmes . Alors non , au nom du vivant . Protégez l’avenir .
  •  AVIS Défavorable , le 30 juillet 2026 à 18h06
    Ceux-ci est contre nature, ces être vivants méritent de vivre tous autant que nous, nous les sois disant êtres vivants les plus intelligents exploitent leurs habitats, ils ne savent plus où ce protéger, les animaux ne sont pas des objets, on ne peut pas choisir de les tués pour répondre à nos besoins.
  •  Massacre inutile , le 30 juillet 2026 à 18h06
    Stop à ce massacre inutile , qui dérègle la faune laquelle n’a pas besoin de l’intervention de l’homme pour se réguler.
  •  TRES FAVORABLE, le 30 juillet 2026 à 18h05
    Madame La Ministre, prenait les adresses des gens qui sont défavorables et faite leurs payer les millions de dégâts. là, ils changeront certainement d’avis.
  •  Avis plus que Défavorable., le 30 juillet 2026 à 18h05
    Je m’oppose catégoriquement au Massacre des animaux identifiés sur la liste ESOD. Ces animaux sont utiles comme tant d’autres, et comme eux ils ont besoin de vivre. Ce projet d’arrêté participe malheureusement à leur disparition qui est déjà bien visible avec les catastrophes naturelles à répétition (incendies…) et l’intervention de l’homme (chasse, usage des pesticides, etc…) Il est un véritable "coup de massue" qui va porter atteinte à la Biodiversité en général.
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 18h05
    Ces animaux font plus bien à la nature que les hommes alors laissons les tranquilles !
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 18h05
    Il est impensable de s’attaquer a des animaux qui nous considérons comme nuisibles alors quils ont toute leur utilité dans la nature. Stop aux massacres
  •  Totalement Défavorable , le 30 juillet 2026 à 18h05
    La nature a son propre système de régulation, protégez au lieu de tuer.
  •  Avis très défavorable , le 30 juillet 2026 à 18h05
    Tuer en masse des animaux perturbe les équilibres de la nature et ne résoudra aucun problème. Laissons les animaux se réguler par eux-mêmes et préservons leur habitat au lieu de réduire toujours plus leurs territoires.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 30 juillet 2026 à 18h05
    N’est il pas question de sauver la nature actuellement ? Sérieusement ? Les espèces ne souffrent-elles déjà pas assez ? Même notre propre espèce est à bout. Préservons la vie. Et pour ceux qui le pensent qu’à l’argent et au profit, toutes les études prouvent que ce projet est un gouffre financier qui coûte plus cher que le coût des dégradations dont il est supposé nous protéger. Cette consultation est tout simplement aberrante en 2026 où la France et la vie brûlent
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 18h05
    Défavorable, non seulement ça coûte plus que les bénéfices mais en plus avec les catastrophes naturelles (ou pas je parle évidemment des feux de forets et autres…)actuelles, on doit foutre la paix à la nature avec un grand N
  •  Non à l’abattage des animaux soi-disant nuisibles , le 30 juillet 2026 à 18h05

    Alors que des milliers d’hectares de forêts partent en fumée et que des centaines de milliers d’animaux sauvages meurent dans les incendies, continuer à consacrer des millions d’euros à l’abattage d’espèces dites « nuisibles » me paraît complètement incohérent.

    Le renard, le geai des chênes et bien d’autres espèces jouent un rôle essentiel dans l’équilibre des écosystèmes. Les éliminer ne résout pas les problèmes de fond, mais affaiblit encore davantage une biodiversité déjà en grande difficulté.

    À l’heure où chaque euro public devrait être investi dans la prévention des incendies, la restauration des milieux naturels et la protection de la biodiversité, persister dans cette politique donne le sentiment que l’on combat les conséquences plutôt que les véritables causes.

    Protéger la nature, ce n’est pas choisir les espèces qui nous arrangent. C’est préserver l’ensemble des équilibres dont nous dépendons tous

  •  Avis défavorable, le 30 juillet 2026 à 18h05
    La gestion en France des ESOD est inefficace et dénoncée par les scientifiques. Selon la Fondation pour la Recherche sur la Biodiversité, 70 % des études montrent que les destructions ESOD n’ont aucun impact sur les populations d’espèces en déclin qu’elles sont censées protéger ; cette classification est jugée sans justification scientifique.
  •  Avis défavorable, le 30 juillet 2026 à 18h05
    Il s’agit d’un allié des cultures qui régulent les populations de rongeurs. Alors que le projet de loi pour l’urgence agricole est en cours de finalisation, la préservation du renard doit faire partie des éléments mis en place pour aider les agriculteurs
  •  défavorable, le 30 juillet 2026 à 18h05
    Répandre du plomb et des poisons dans les nos campagnes n’est en aucun cas un acte écologique.
  •  Avis devaorable, le 30 juillet 2026 à 18h04
    Pourquoi vouloir supprimer des animaux utiles ? Cela ne fera qu’empirer la disparition de la biodiversité. Les animaux visés sont des chasseurs de petits rongeurs, donc utiles à la régulation de la population de ces derniers, des charognards pour certains, des chasseurs d’insectes et de larves…. bref, ils contribuent à la non-prolifération des nuisibles… et surtout, aucun argument scientifique ne vient étayer la thèse qu’ils soient néfastes aux activités humaines.
  •  avis totalement défavorable, le 30 juillet 2026 à 18h04
    La quasi totalité des espèces classées ESOD le sont pour aucune raison valable, tant leur utilité aux écosystèmes est majeure voire vitale et l’est par conséquent à notre survie. Je suis agriculteur et j’ai un permis de chasse, il n’y a que le sanglier qui pose réellement problème. Il n’y a qu’une espèce susceptible d’occasionner des dégâts, c’est l’être humain.
  •  STOP, le 30 juillet 2026 à 18h04
    Une étude duuseum d’histoire naturelle de 2026 a démontré que les moyens mis en oeuvres pour l’abbatage coutent plus chers que les degats provoqués par ces espèces En plus d’etre de la barbarie
  •  Totalement Défavorable , le 30 juillet 2026 à 18h04
    Laisser les animaux et la nature tranquille. Tous ont leur utilité et ont leur importance depuis la création des temps. Ils sont notre patrimoine à tous. Une joie de les découvrir, d’en apprendre d’avantage sur eux, donnez aux générations futures la possibilité de les découvrir aussi !
  •  DEFAVORABLE, le 30 juillet 2026 à 18h04
    Défavorable Quand comprendrez vous que la nature est là pour nous aider plutôt que de tout faire pour la détruire aidons là ! De plus je crois qu’avec tous les décès d’animaux survenus suite aux différents incendies dans notre pays, leur laisser un peu la paix et les laisser en vie devrait etre une priorité nationale.