Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 23h33
    Avis très défavorable. Je ne comprends pas l’existence même de cette liste ESOD, destinée à massacrer des animaux qui participent activement à la régulation naturelle d’autres espèces et contribuent à l’équilibre des écosystèmes. Ces animaux rendent gratuitement de grands services aux agriculteurs-paysans. Nous devons respecter et protéger tous ces animaux sauvages utiles et essentiels à notre environnement. Merci
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 30 juillet 2026 à 23h33
    Cette mesure menace directement la santé humaine en diminuant l’effet de dilution des pathologies entre espèces, cet arrêté risque d’accroître le risque zoonotique. Elle perturbe inutilement la biodiversité. Mon commentaire et mon avis défavorable sont notamment étayé par l’étude de 2026 du muséum d’histoire naturelle. Il est prouvé que c’est contre producrif, dangereux pour la biodiversité mais également financier, inutile, dangereux.
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 23h33
    Les animaux vivent dans leur environnement que les humains détruisent, à nous de nous adapter et non à eux.
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 23h33
    Rien à ajouter, laissons la nature en paix.
  •  Absolument défavorable !!, le 30 juillet 2026 à 23h33
    La biodiversité est actuellement menacée et l’equilibre des écosystèmes dépend de sa diversité. Les espèces visées par cet arrêté doivent être protégées, et non pas abattues. Merci de les respecter et de respecter le travail des chercheurs qui prouvent chaque jour qu’il est urgent de protéger la nature.
  •  Très défavorable, le 30 juillet 2026 à 23h33
    J’en ai marre que mes impôts partent dans des causes inutiles, organiser l’abattage de ces animaux, coûte plus chers que leurs soit disant dégâts. Tout ça pour buter des animaux qui n’ont rien demandés…
  •  Esod, le 30 juillet 2026 à 23h33
    Avis défavorable…. La nature n’a pas besoin de nous humains qui sommes nous même responsables des catastrophes écologiques Regardons quand nous étions confinés la nature n’avait pas besoins de nous pour être « régulée » Donc avis défavorable
  •  Défavorable, le 30 juillet 2026 à 23h33
    Les destructions ne règlent pas le problème. Les études scientifiques ne démontrent pas qu’elles réduisent réellement les dégâts attribués aux espèces classées ESOD. Ce système coûte beaucoup plus cher qu’il ne rapporte. L’étude Jiguet et al. estime le coût annuel des destructions entre 103 et 123 millions d’euros, pour des dégâts déclarés entre 8 et 23 millions d’euros par an. Le système est coûteux alors même que les dégâts sont largement surestimés. Le classement repose sur des déclarations de dégâts qui sont peu fiables, parfois fantaisistes, et qui ne permettent pas d’identifier réellement les espèces responsables. Ces espèces rendent des services essentiels aux écosystèmes. Renards, martres, belettes, fouines et corvidés participent aux équilibres naturels. Le retour de la Martre dans le classement ESOD est injustifié. Alors que la LPO avait obtenu son retrait du précédent arrêté triennal par une décision du Conseil d’État en mai 2025, l’espèce réapparaît aujourd’hui dans 14 départements, sans justification suffisante. Détruire ces espèces peut aggraver les déséquilibres écologiques. Leur disparition peut favoriser les pullulations de rongeurs par exemple ou réduire la régulation naturelle des animaux malades. La prévention doit passer avant la destruction. Il n’existe pas d’obligation systématique de mettre en place des protections préalables, alors que l’étude CARELI sur le renard montre que la protection est plus efficace et moins coûteuse. Les décisions sont prises à une échelle trop large. Le classement est souvent décidé pour tout un département, alors que les dégâts allégués sont localisés et devraient appeler des réponses ciblées. Le nombre d’animaux détruits ne prouve pas la présence réelle d’une espèce. Le seuil de 500 individus détruits lors de la période précédente ne constitue pas un indicateur fiable pour justifier un classement départemental. D’autres pays privilégient les solutions non létales. Dans la plupart des pays occidentaux confrontés aux mêmes problématiques, les destructions sont proportionnées, circonstanciées et individualisées.
  •  Avis defavorable, le 30 juillet 2026 à 23h33
    La nature est déjà en détresse pour rajouter de la souffrance et des morts inutiles, laissons prospérer ces animaux en paix …les renards fouine et autres carnassiers nous débarrasser des rongeurs … les geais repeupler nos forêts d arbres.
  •  Avis très défavorable , le 30 juillet 2026 à 23h33
    Quand va cesser cette barbarie ? Alors que la France est le seul pays a avoir une telle liste et qu’aucune preuve d’aucune sorte ne peut justifier de telles pratiques. Tout ça pour le "loisir" d’une minorité qui prétend toujours tout savoir mieux que tout le monde mais ne produit jamais de données sérieuses. Vraiment c’est scandaleux !
  •  Opposé, le 30 juillet 2026 à 23h32
    Je suis contre, ce serait la décision d’un vieux monde à l’heure où la biodiversité a plus que jamais besoin d’être défendue.
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 23h32
    Pitier arrêter ce massacre notre planète souffre , pleins d’espèces sont en voie d’extinction entre les incendies le réchauffement climatique ect. Vous n’avez pas constaté que entre 2026 et il y’a une 10ème d’années il n’y a plus autant d’insectes , d’animaux la faune et la flore est dévastée Mais par pitié investissez pour amélioré la planète plutôt que la détruire Les animaux ne sont pas responsable ils n’ont jamais demandé ce massacre c’est leurs terre à eux aussi
  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 23h32
    Laissez faire la nature, elle se débrouille très bien pour s’autoréguler. Mettre des déséquilibres en place est très mauvais,
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 23h32
    Les feus en ont déjà tué beaucoup.
  •  Avis defavorable, le 30 juillet 2026 à 23h32
    La nature est déjà en trop forte souffrance pour rajouter de la souffrance et des morts inutiles, laissons prospérer ces animaux en paix …les renards fouine et autres carnassiers nous débarrasser des rongeurs … les geais repeupler nos forêts d arbres.
  •   Contre, le 30 juillet 2026 à 23h32
    Défavorable une abomination de voir encore ce genre de choses de nos jours
  •  NON , le 30 juillet 2026 à 23h32
    Avis DEFAVORABLE. Arrêtons de détruire la nature, notre environnement et ce qui le compose.
  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 23h32
    Les études scientifiques indépendantes ( non financées par le lobby de la chasse ou exemptés de pressions diverses de ce lobby) démontrent l’inefficacité d’une régulation létale de ces espèces. Ce projet ce révèle spécifiquement incongru au vue des incendies ayant touchés notre territoire cette année et au vue des incendies à venir des mois d’août et septembre. Beaucoup des spécimens de ces régions ayant été ou seront brûlés, mort asphyxiés ou mourront de faim. Le dérèglement climatique se chargera bien assez tôt de fragiliser grandement ces espèces.
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 23h32
    Les arguments : utilité de ces espèces dans l’équilibre naturel, dans la dispersion des graines, dans la stabilité de la forêt, le gaspillage d’argent publique pour des actions inefficaces… sont très bien explicités dans les nombreux autres commentaires défavorables.
  •  Opposition à ce projet d’arrêté, le 30 juillet 2026 à 23h32
    Derrière le classement comme « espèces susceptibles d’occasionner des dégâts », ce sont des vies condamnées. On traque adultes comme petits, on massacre des familles entières d’êtres sensibles au nom d’une prétendue gestion de la nature. Cette pseudo-régulation ne gère pas la nature, elle la détruit ! Elle tue des animaux qui ne demandent qu’à vivre libres, et fragilise encore davantage la biodiversité.