Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75334 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Très défavorable , le 30 juillet 2026 à 18h15
    Votre gouvernement et les choix désastreux pris au cours des derniers mandats sont responsables d’un effondrement de la faune et de la flore en France. Au lieu de nous protéger, et protéger nos forêts, nos animaux et nos écosystèmes fragiles, vous prenez des décisions purement économiques qui nous amènent aujourd’hui à perdre des milliers d’hectares de forêts. Chacun de vos discours était un tissu de mensonges, destinés à rassurer les foules tandis que vous preniez des mesures écocides. Vous êtes des pyromanes, alors maintenant il faut arrêter et agir en faveur du vivant, sur le long terme.
  •  Avis défavorable, le 30 juillet 2026 à 18h15
    Une aberration depassée de considerer comme nuisible et d’éliminer de façon systématique des prédateurs essentiels de la chaîne alimentaire.
  •  DEFAVORABLE, le 30 juillet 2026 à 18h15
    Les animaux souffrent,la nature souffre incendies,canicules,urbanisation etc…tout cela dûe à l’espèce humaine.TOUS ces animaux sont utiles à la nature et notre espèce ils n ’ont nullement besoin de nous pour ce réguler,traquésjusque dans leurs terriers,leurs petits massacrés sous leurs yeux !!! toute cette cruauté me dégoute… STOP
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 30 juillet 2026 à 18h15
    La nature est plus que précieuse. Il faut la protéger et non la détruire. Elle se régule naturellement. Les hommes n’ont pas besoin d’intervenir.
  •  Totalement défavorable , le 30 juillet 2026 à 18h15
    Cela ne sert a rien, coute tres cher. Lisez la publication du MNHN qui propose des solution efficace
  •  DEFAVORABLE, le 30 juillet 2026 à 18h15
    trop d’emprises de l’homme une fois de plus sur la faune et la flore. Projet aberrant qui ne fera que décimer encore des espèces déjà en danger et pourchassées
  •  Très défavorable, le 30 juillet 2026 à 18h14
    Le coût représenté par ces massacres doublés par l’inneficacité du procédé justifient en eux même l’opposition. Ajouter à celà le rôle essentiel pour la biodiversité des espèces visés par ces tueries, on obtient un non-sens total.
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 18h14
    Justification très bancale, les espèces dites nuisibles ne le sont que pour les personnes incapables de vivre avec la faune sauvage. L’humain n’a pas besoin de contrôler le moindre aspect de la nature, il peut s’y adapter sans massacrer des animaux innocents.
  •  Très défavorable , le 30 juillet 2026 à 18h14
    Absolument contre, la « gestion » de ces espèces par leur abattage ne répond ni au problème de départ (pas de baisse des « dégâts » occasionnés), ni ne s’inscrit dans une logique de préservation de l’environnement et donc de sa biodiversité (ces espèces -aussi- ont une action sur les écosystèmes) et coûte plus cher que la simple « réparation » des dégâts occasionnés.
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 18h14
    Je suis complètement opposée à cette liste qui n’a de but que de satisfaire les chasseurs dont l’activité est nuisible pour la nature. Arrêtons de tuer la faune
  •  DÉFAVORABLE , le 30 juillet 2026 à 18h14
    Arrêtez de vous endetter encore plus ! Basez vous sur la science et pas sur votre égo, faites des choix sensés et arrêtez de faire autant de mal dès qu’une loi passent. Qu’on puisse croire au moins une fois qu’on est pas a idiocratie…. PS : LA SCIENCE
  •  Avis défavorable, le 30 juillet 2026 à 18h14
    Je suis totalement défavorable à cet arrêté. Les espèces soit disantes nuisibles ne le sont absolument pas. SI l’on prend le renard il est utile dans la régulation de la maladie de Lyme notamment en chassant les rongeurs qui portent des tiques. Les oiseaux je n’en parle même tellement ceux qui les classent en nuisibles n’ont aucun arguments.
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 18h13
    Arrêtez le massacre. Laissez c’est pauvres petites âmes tranquille et arrêtez de gâcher de l’argent pour rien.
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 18h13
    Je suis complètement en désaccord avec ça. Avec les incendies qui ravagent la France, ces espèces ont plus que besoin d’être protégées. Ce n’est pas en faisant ça que on aidera la biodiversité et notre belle planète. C’est une honte !!
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 18h13
    Il serait grand temps d’écouter les scientifiques et d’arrêter de se prendre pour des enfants qui jouent à la guerre, le supremasisme de l’homme sur la nature ça commence à bien faire. Il faudrait devenir raisonnable et cohabiter
  •  NON à cette destruction d’espèces, le 30 juillet 2026 à 18h13

    Je suis opposé au classement et à la destruction systématique des espèces dites "susceptibles de causer des dégâts", telles que le renard ou le blaireau.

    Ces animaux jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement des écosystèmes. Le renard contribue notamment à la régulation naturelle des populations de rongeurs, limitant ainsi les dégâts agricoles et la propagation de certaines maladies. Le blaireau, quant à lui, participe à l’aération des sols par son activité de fouissage et contribue à la biodiversité de nombreux milieux.

    La destruction de ces espèces repose souvent sur une perception négative davantage que sur des données scientifiques démontrant une nécessité généralisée. Lorsqu’un problème localisé existe, des mesures ciblées et proportionnées sont préférables à une politique de destruction étendue.

    Dans un contexte de déclin de la biodiversité, il apparaît essentiel de préserver les équilibres naturels et de reconnaître le rôle écologique de ces espèces plutôt que d’encourager leur élimination.

  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 18h13
    Ces abattages sont bien plus coûteux que les coût des dégâts occasionné par ces « nuisibles » qui n’en sont pas, certaines de ces espèces participant même au renouvellement des forêts ce qui, durant cette période ou le réchauffement climatique est particulièrement visible, semble particulièrement inutile. Arrêtons donc de tuer des créatures innocentes à grand frais alors qu’elles participent au renouvellement de notre écosystème.
  •  Défavorable, le 30 juillet 2026 à 18h13
    Inutile, cher et inefficace… D’autres solutions plus pertinentes existent !
  •  Titre pour la liste ESOD, le 30 juillet 2026 à 18h13
    Défavorable contre cette liste ce ne sont pas eux les nuisibles
  •  Très Défavorable, le 30 juillet 2026 à 18h13
    On sait que l’abattage de ces espèces n’a aucun effet sur le coup des dégâts créés. La nature est déjà très fortement impacté par nos activités, limités nos impacts devient primordial de nos jours. Arrêtons ce massacre.