Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 53950 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Avis très défavorable , le 26 juillet 2026 à 22h31
    Ce projet d’arrêté me semble tout à fait inapproprié, pour notre avenir, il est nécessaire de cohabiter avec le monde animal plutôt que de chercher à le détruire.
  •  Pour une vraie biodiversité , le 26 juillet 2026 à 22h31
    Non ferme à l’application de règles européennes qui détruisent le vivant et la bio diversité.
  •  DÉFAVORABLE , le 26 juillet 2026 à 22h31
    Je suis défavorable a cet arrêté car il ne résoudra pas les problèmes. Il ne prend pas en compte les espèces dans leur écosystème et les services qu elles rendent. Cet arrêté n est pas assez abouti et en phase avec la protection de l environnement et donc de l homme.
  •  DEFAVORABLE, le 26 juillet 2026 à 22h30

    merci à l’argumentaire de la LPO :
    Messieurs dames dans les bureaux allez demander aux personnes sur le terrain qui souhaitent protéger la vie dans sa globalité.

    *Les destructions ne règlent pas le problème.
    * Ce système coûte beaucoup plus cher qu’il ne rapporte.
    * Le système est coûteux alors même que les dégâts sont largement surestimés.
    * Ces espèces rendent des services essentiels aux écosystèmes
    * Le retour de la Martre dans le classement ESOD est injustifié.
    * Détruire ces espèces peut aggraver les déséquilibres écologiques.
    * La prévention doit passer avant la destruction.
    * Les décisions sont prises à une échelle trop large.
    * Le nombre d’animaux détruits ne prouve pas la présence réelle d’une espèce.
    * D’autres pays privilégient les solutions non létales.

  •  Avis defavorable à ce projet d arrêté, le 26 juillet 2026 à 22h30
    Totalement défavorable…. biodiversité , richesse de l’écosystème chaque espece animale à sa place et son utilité…. la régulation se fait naturellement. L’élimination par tir, pièges, déterrage….. modes totalement cruels et cette présence "souterraine, manipulatrice" de la Federation Nationale des chasseurs… honte à notre société…. ou sont les études scientifiques fiables et argumentées qui prouvent l intérêt de cette destruction massive animale ? Je réitère mon désaccord
  •  Contre le projet , le 26 juillet 2026 à 22h30
    Je suis contre le Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts
  •  Défavorable, le 26 juillet 2026 à 22h29
    Défavorable aux mesures de destruction des espèces concernées alors que ce n’est scientifiquement pas pertinent et représente in fine un coût pour la collectivité (https://www.mnhn.fr/fr/alerte-presse/l-elimination-massive-des-especes-jugees-nuisibles-s-avere-inefficace-et-couteuse ). L’aspect éthique est inévitable et la prévention serait plus pertinent que des méthodes létales.
  •  Avis défavorable , le 26 juillet 2026 à 22h29
    Je suis en désaccord avec ce projet.
  •  Avis défavorable, le 26 juillet 2026 à 22h29
    Ces destructions décidées sur de simples déclarations sont absurdes. Il serait temps de cesser ces approches anachroniques dès qu’un supposé déséquilibre dans un écosystème se présente, au risque de l’aggraver. Il est par ailleurs ridicule de prétendre que la chasse permettrait de diminuer les supposés dégâts qui sont attribués aux espèces listées. Pour s’en convaincre, il suffit d’observer l’évolution des populations de sanglier.
  •  Face au changement climatique et à l’effondrement de la biodiversité, aucune espèce ne devrait être une ESOD, le 26 juillet 2026 à 22h28
    Chacune des espèces qualifiées d’ESOD a une place dans son écosystème. Cette catégorie administrative n’a aucun fondement scientifique. La France héberge un grand nombre d’espèces menacées, il faut aller voir les chiffres de l’IUCN (https://uicn.fr/especes/liste-rouge-france/). Avec le changement climatique et l’effondrement de la biodiversité dans notre pays, leur présence dans nos environnements immédiats rend ceux-ci plus résilients aux sécheresses, incendies et crues qui se multiplient. Ils participent à des équilibres bénéfiques également pour nous humains. L’étude déjà citée par un autre commentateur, à savoir la publication du 9 mars 2026 dans la revue Biological Conservation. Les chercheurs du Museum d’Histoire naturelle étudie les données à laune de la logique des administrateurs : l’éradication de ces espèces "nuisibles" pour les pertes économiques qu’elles occasionnent est contre-productive. Les abattre revient finalement chers à la collectivité. Les critères de sélection de ces espèces, les périodes triennales pendant lesquelles elles peuvent être chassées incompréhensibles sur le plan de la science et de la logique. Une partie de la population est de plus en plus persuadée que le maintien de cette catégorie ESOD, liée à une forte culture de la chasse dans des communautés de plus en plus minoritaires revient à une aberration dans la gestion environnementale de notre pays. Une de plus.
  •  Défavorable , le 26 juillet 2026 à 22h27
    L’espèce la plus susceptible d’occasionner des dégâts est et restera l’homme, pourtant cela paraîtrait impensable de nous inscrire sur cette liste. Notre écosystème est de plus en plus fragile par notre faute, évitons de continuer cette folie.
  •  TOTALEMENT DEFAVORABLE !, le 26 juillet 2026 à 22h27
    Arrêtez de tuer, écoutez les citoyens, pas les chasseurs. Les français veulent être entendus, les français veulent défendre le vivant.
  •  Commentaire défavorable, le 26 juillet 2026 à 22h27
    Le dispositif ESOD repose sur des bases scientifiques fragiles, ainsi que sur des évaluations des dégâts mal documentées et peu contrôlées. J’en conteste le principe même : il entretient une logique de destruction systématique, alors que son inefficacité est aujourd’hui démontrée.
  •  Défavorable , le 26 juillet 2026 à 22h27
    Quand est-ce que les politiciens vont commencer à penser à notre planète et non à leur porte monnaie ? Aujourd’hui, des milliers d’hectares de forêts sont parties en fumées, que ce soit en Bretagne, en Gironde ou encore Fontainebleau.. Des milliers d’animaux ont périt dans les flammes, des oisillons ne pouvant quitter le nid, des hérissons et tant d’autres espèces trop lents pour rivaliser avec la vitesse des flammes. Protégeons la faune et la flore, aujourd’hui et tout les jours ! Vous devriez abolir la chasse qui n’existe seulement pour assouvir la folie et le machisme de ces auteurs ! Vous avez tant à apprendre de la nature. RÉVEILLEZ VOUS !
  •  Contre ce projet de loi destructrice , le 26 juillet 2026 à 22h27
    Je suis contre cet arrêté barbare er strictement inefficace qui ne ferait que se rajouter à la liste des crimes que nous continuons de commettre envers les animaux sauvages
  •  Totalement défavorable , le 26 juillet 2026 à 22h26
    Totalement défavorable , On ne peut pas continuer à déstabiliser les écosystèmes alors qu’on n’est déjà au bord du gouffre. Il n’y a aucun fondement avéré à ce classement ESOD. C’est d’une absurdité totale et obsolète.
  •  Défavorable , le 26 juillet 2026 à 22h25
    Je suis défavorable à ce projet de loi. Cette liste n’a aucun sens. Tellement facile de tuer certaines espèces qui soit disant dérange alors que l’humain est le premier à déranger. Il faut cohabiter. Ce projet de loi est contre productif.
  •  Défavorable , le 26 juillet 2026 à 22h25
    Totalement défavorable
  •  DÉFAVORABLE , le 26 juillet 2026 à 22h25

    DÉFAVORABLE, puisque visiblement nos "penseurs" n’ont pas eu accès à toutes les informations…

    - ANSES, 2023. Avis relatif à l’évaluation des impacts sur la santé publique de la dynamique des populations de renards. (Saisine 2022-SA-0049). ANSES, Maisons-Alfort.
    - FRB, 2023. Synthèse de l’avis des experts scientifiques et sociétaux sur le classement des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (Esod). 2024. 28 p.
    - Pépin et al., 2025. Investigating the effects of red fox management on poultry beyond the controversy, Jura Massif, France. Scientific Reports, volume 15 : n° 26238.
    - Inspection générale de l’Environnement et du Développement durable, 2024. Parangonnage sur les espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (Esod). Rapport n° 015518-01.
    Maintenant il est temps d’être raisonnable, et de laisser les mauvaises habitudes de côté…

  •  Défavorable , le 26 juillet 2026 à 22h25
    Les destructions ne règlent pas le problème. Les études scientifiques ne démontrent pas qu’elles réduisent réellement les dégâts attribués aux espèces classées ESOD. Ce système coûte beaucoup plus cher qu’il ne rapporte. L’étude Jiguet et al. estime le coût annuel des destructions entre 103 et 123 millions d’euros, pour des dégâts déclarés entre 8 et 23 millions d’euros par an. Le système est coûteux alors même que les dégâts sont largement surestimés. Le classement repose sur des déclarations de dégâts qui sont peu fiables, parfois fantaisistes, et qui ne permettent pas d’identifier réellement les espèces responsables. Ces espèces rendent des services essentiels aux écosystèmes. Renards, martres, belettes, fouines et corvidés participent aux équilibres naturels. Le retour de la Martre dans le classement ESOD est injustifié. Alors que la LPO avait obtenu son retrait du précédent arrêté triennal par une décision du Conseil d’État en mai 2025, l’espèce réapparaît aujourd’hui dans 14 départements, sans justification suffisante. Détruire ces espèces peut aggraver les déséquilibres écologiques. Leur disparition peut favoriser les pullulations de rongeurs par exemple ou réduire la régulation naturelle des animaux malades. La prévention doit passer avant la destruction. Il n’existe pas d’obligation systématique de mettre en place des protections préalables, alors que l’étude CARELI sur le renard montre que la protection est plus efficace et moins coûteuse. Les décisions sont prises à une échelle trop large. Le classement est souvent décidé pour tout un département, alors que les dégâts allégués sont localisés et devraient appeler des réponses ciblées. Le nombre d’animaux détruits ne prouve pas la présence réelle d’une espèce. Le seuil de 500 individus détruits lors de la période précédente ne constitue pas un indicateur fiable pour justifier un classement départemental. D’autres pays privilégient les solutions non létales. Dans la plupart des pays occidentaux confrontés aux mêmes problématiques, les destructions sont proportionnées, circonstanciées et individualisées