Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Avis défavorable , le 26 juillet 2026 à 17h30
    Avis tout à fait défavorable à cette proposition
  •  Défavorable , le 26 juillet 2026 à 17h30
    Pour cela protège les poulailler et la petite faune
  •  Défavorable à cette hérésie , le 26 juillet 2026 à 17h29
    À force de s’obstiner à vouloir maîtriser la nature, il serait temps de s’apercevoir que ça ne marche pas, tout simplement parce que c’est contraire à la nature elle-même. D’ailleurs, avec ces raisonnements à courte vue comme dans d’autres domaines, n’est-on pas en train d’assister au début de la fin de l’humanité et là, la nature reprendra tous ses droits.
  •  defavorable, le 26 juillet 2026 à 17h29
    le classement ESOD ne résous pas les problèmes. Ces espèces sont utiles à l’équilibre général de la Nature. La "régulation" au fusil des espèces ne fonctionne pas. Tuer des animaux ne sert à rien.
  •  Avis défavorable, le 26 juillet 2026 à 17h29
    Le temps n’est pas à chercher des nuisibles
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 26 juillet 2026 à 17h28
    Contre le principe de nuisibles
  •  Défavorable., le 26 juillet 2026 à 17h28
    Une honte, il faut vraiment être stupide avec un égo surdimensionné pour se penser assez important au point d’avoir le droit de réguler des espèces.
  •  Défavorable, le 26 juillet 2026 à 17h28
    J’aurais été favorable si ça ne concernait que les espèces invasives qui de base n’ont rien à faire dans notre écosystème à l’état naturel et portent préjudice à la faune et la flore, mais cette catégorie est mélangée avec d’autres qui ne concernent que le confort des êtres humains, donc je suis défavorable
  •  Avis défavorable , le 26 juillet 2026 à 17h28
    Laissez la nature et les animaux tranquilles.
  •  Défavorable , le 26 juillet 2026 à 17h28
    Avis défavorable , le 26 juillet 2026 à 17h27 Nous ne pouvons pas continuer à massacrer ces animaux pour de mauvaises raisons
  •  Avis DÉFAVORABLE, le 26 juillet 2026 à 17h27
    Avis Totalement Défavorable. Quelle honte d’établir cette liste, et d’autant plus en cette période de canicules, d’incendies, de sécheresse, où la biodiversité se fait détruire. Quel est le but, décimer toutes les autres espèces à part celle humaine ? Nous disparaitrons aussi avec elles, quelle illusion de penser que nous pouvons vivre seuls, nous faisons partie de ce grand écosystème, chaque espèce à son rôle à jouer. Le nôtre est de réussir à mettre en place des solutions pour cohabiter avec les autres êtres vivants, par des mesures de prévention, de meilleure protection des troupeaux / animaux d’élevage… Il faut investir dans ces moyens, ce n’est pas en exterminant les autres êtres vivants jusqu’au dernier, "solution" simpliste et cruelle, qu’on résoudra la situation.
  •  Avis défavorable, le 26 juillet 2026 à 17h27
    A quoi rime tous ces horribles arrêtés et lois contre nature? Que peuvent en attendre les partisans? Les logiques de destruction m’échappent et m’horripilent, elles ne font que générer les problèmes qu’elles prétendent résoudre dans l’horreur.
  •  Favorable , le 26 juillet 2026 à 17h26
    Avec les dégâts dans les cultures et les poulailler
  •  Avis défavorable, le 26 juillet 2026 à 17h26
    L’être humain doit arrêter de vouloir détruire la nature. Préservons la. Ces animaux ont leur rôle à jouer, quand ils ne seront plus là il sera trop tard pour s’en rendre compte.
  •  DÉFAVORABLE, le 26 juillet 2026 à 17h25
    Je suis étudiante, je vois pourtant déjà tous les dégâts engendrés pas l’Homme. Et pourtant, malgré les alertes données par les scientifiques, les astronautes, les experts, les lois sont de pire en pire et soutiennent ces activités néfaste pour notre planète et tous leurs habitants. Les animaux n’ont rien demandé. La Terre à déjà perdu beaucoup trop d’êtres vivants à cause de l’Homme. Arrêtons ce massacre.
  •  Avis défavorable., le 26 juillet 2026 à 17h25
    Arrêtons de vouloir gérer le naturel ,la terre nous survivra
  •  Avis défavorable , le 26 juillet 2026 à 17h24
    Nous ne pouvons pas continuer à massacrer ces animaux pour de mauvaises raisons
  •  Défavorable , le 26 juillet 2026 à 17h23
    Défavorable, Basons nous sur les etudes, qui nous disent que le coût de la lutte est plus élevé que les dégâts. Laissons le vivant se reguler.
  •  défavorable voire très défavorable, le 26 juillet 2026 à 17h23
    Le seul esod sur terre est l’humain
  •  Avis défavorable, le 26 juillet 2026 à 17h23
    Je m’oppose au principe même du dispositif ESOD qui vise à considérer comme nuisibles des animaux qui jouent un rôle important pour la biodiversité. De plus, ce dispositif coute très cher. Il est temps de réfléchir à d’autres solutions pour nous adapter dans ce contexte de changement climatique et de chute de la biodiversité.