Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 55952 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Défavorable , le 27 juillet 2026 à 13h20
    De nombreuses études prouvent que chaque espèce joue un rôle clé dans l’écosystème. Massacrer ces espèces va tout simplement dérégler notre écosystème, il y a d’autres solutions afin de préserver les cultures et de prévenir les éventuels dégâts que ces animaux peuvent occasionner. Le massacre n’est pas la solution.
  •  DEFAVORABLE, le 27 juillet 2026 à 13h20
    Ces régulations entrainent un impact sur la faune sauvage, et justement une dérégulation par ailleurs. certaines espéces de rongeurs commence à pulluler. il faut garder les écosystémes intacts le plus possible. chaque animal à son rôle et sa fonction
  •  Défavorable , le 27 juillet 2026 à 13h19
    Les nuisibles sont nos dirigeants et non pas les animaux cités.
  •  Avis totalement défavorable, le 27 juillet 2026 à 13h19
    Stop au massacres ! Nous vous demandons de préserver et de protéger la faune. Il est plus que temps de la RESPECTER et de prendre des mesures pour la protéger. Elle nous et vous y oblige.
  •  Avis défavorable , le 27 juillet 2026 à 13h19
    Encore une atteinte à la biodiversité, quand est ce que nous, citoyens, allons pouvoir être entendus face aux lobbys agro industriels ?
  •  Suppression du classement ESOD, le 27 juillet 2026 à 13h19
    Le classement ESOD n’est que le résultat de la course aux profits. Une fois de plus, les animaux sont victimes de la cupidité de l’homme. De plus, la nature paye déjà un lourd tribut après les incendies de cet été 2026.
  •  Avis défavorable , le 27 juillet 2026 à 13h19
    Les populations d’animaux sauvages diminuent régulièrement. Les dégâts qui leurs sont attribués sont souvent exagérés et les bénéfices qu’ils induisent sur les écosystèmes, tout simplement ignorés. Apprenons à partager avec les animaux sauvages un peu de notre planète.
  •  mon avis est radicalement défavorable. non à ce massacre ! laissons les populations d’animaux sauvages tranquille ! les mega feux en tuent assez ! laissons les nôtres en paix !, le 27 juillet 2026 à 13h18
    que l’homme est néfaste à sa planète !
  •  Avis défavorable., le 27 juillet 2026 à 13h18
    Arrêtons ces massacres inutiles et coûteux. L’heure est à la préservation de ce qui reste !
  •  Défavorable , le 27 juillet 2026 à 13h17
    Tout les acteurs de la biodiversité devrait avoir plus de droits que la seule espèce qui détruit par tous les moyens possibles notre maison. Nous avons toujours eu quelques poules et un jardin potager dans ma famille, et oui les corneilles mangent les fruits et les renards volent une poule de temps en temps, mais ils n’ont jamais fait plus de dégâts que les gelées tardives, les inondations et les canicules. Avis très défavorable a cet article. Avis défavorable a l’existence d’un article similaire.
  •  Contre ESOD, le 27 juillet 2026 à 13h17
    Foncièrement et naturellement contre ce projet ainsi que la liste des espèces visées. Non.
  •  Avis défavorable , le 27 juillet 2026 à 13h17
    Quand allons-nous arrêter de tout détruire autour de nous en pensant que ça sera bénéfique ….
  •  Défavorable, le 27 juillet 2026 à 13h17
    Avis défavorable à cet arrêté
  •  Avis défavorable , le 27 juillet 2026 à 13h16
    Le dispositif repose sur des études scientifiques contestées et devrait revoir sa copie avant de donner un passe-droit pour tuer.
  •  Favorable, le 27 juillet 2026 à 13h16
    FAVORABLE, le 27 juillet 2026 à 1316H Pour cette catégorisation
  •  Faut-il toujours détruire plutôt que comprendre?, le 27 juillet 2026 à 13h16
    Les prédateurs et charognards ne sont-ils pas essentiels au maintient de la biodiversité dont le mot est devenu à la fois un mantra mais aussi un de ceux dont le sens est le plus galvaudé. Cessons de dresser des listes de nuisibles et de tuer des animaux . Je suis contre toutes ces mesures.
  •  AVIS DÉFAVORABLE — Pour une protection cohérente du vivant et de nos écosystèmes, le 27 juillet 2026 à 13h16

    # AVIS DÉFAVORABLE — Pour une protection cohérente du vivant et de nos écosystèmes

    Je souhaite exprimer mon opposition ferme à ce projet d’arrêté relatif au classement des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

    À l’heure où nos écosystèmes subissent des pressions considérables — dérèglement climatique, artificialisation des sols, disparition des habitats naturels, pollution, effondrement de certaines populations animales et multiplication d’événements climatiques et environnementaux extrêmes — je considère profondément incohérent de continuer à répondre à certaines difficultés par la destruction organisée d’espèces sauvages.

    Les incendies qui ravagent régulièrement nos territoires en offrent une illustration dramatique. Au-delà des vies humaines, des habitations et des paysages détruits, ce sont des écosystèmes entiers qui disparaissent : mammifères, oiseaux, reptiles, insectes, végétaux et micro-organismes. Une biodiversité parfois constituée durant des décennies est anéantie en quelques heures.

    Face à cette fragilisation générale du vivant, notre responsabilité collective devrait être immense.

    Dans un écosystème déjà soumis à des pressions considérables, la réponse publique devrait commencer par protéger et restaurer le vivant, plutôt que considérer encore certaines de ses composantes comme destructibles.

    Le renard, les mustélidés ou les corvidés ne sont pas de simples variables que l’on peut retirer d’un environnement sans conséquences. Chaque espèce participe à des équilibres écologiques complexes : prédation, régulation de certaines populations, dispersion des graines, élimination de carcasses ou fonctionnement des chaînes alimentaires.

    Qualifier une espèce de « susceptible d’occasionner des dégâts » ne devrait donc jamais suffire, à mes yeux, à justifier sa destruction sur un territoire.

    Toute intervention devrait reposer sur des données scientifiques récentes, transparentes et incontestables, démontrant localement la réalité et l’importance des dommages, mais également évaluant les conséquences écologiques de la destruction envisagée.

    Et surtout, avant toute destruction, les pouvoirs publics devraient avoir l’obligation de privilégier les mesures de prévention, de protection des activités agricoles et d’élevage, d’adaptation des pratiques et toutes les solutions non létales disponibles.

    Nous avons trop longtemps considéré la nature comme un ensemble de ressources à exploiter, d’espaces à aménager et d’espèces à éliminer lorsqu’elles contrariaient nos activités.

    Il est temps de changer de paradigme.

    L’être humain ne peut pas prétendre vouloir protéger la biodiversité tout en décidant continuellement quelles espèces ont suffisamment d’utilité pour mériter notre protection et lesquelles peuvent être détruites parce qu’elles deviennent momentanément gênantes.

    Nous ne sommes pas propriétaires du vivant.

    Nous en sommes responsables.

    Je demande donc que ce projet d’arrêté soit profondément réexaminé et que le principe directeur de la politique publique soit inversé : la protection du vivant doit être la règle ; sa destruction, une exception strictement démontrée, scientifiquement documentée, territorialement justifiée et uniquement envisagée après l’échec avéré des solutions préventives et non létales.

    La biodiversité française traverse déjà une période suffisamment critique pour que nous ayons enfin l’humilité de comprendre qu’un écosystème ne se résume pas aux espèces qui nous sont directement utiles.

    Protéger la nature signifie aussi protéger ce qui nous dérange, ce que nous comprenons mal et ce dont nous n’avons pas encore mesuré toute l’importance.

    Pour toutes ces raisons, j’émets un **AVIS DÉFAVORABLE** à ce projet d’arrêté.

    Il est désormais urgent de restaurer, protéger et transmettre le vivant plutôt que de poursuivre sa destruction.

  •  favorable, le 27 juillet 2026 à 13h16
    le corbeau freux devrait faire partie des esod
  •  Défavorable , le 27 juillet 2026 à 13h16
    La prévention doit passer avant la destruction. Il n’existe pas d’obligation systématique de mettre en place des protections préalables, alors que l’étude CARELI sur le renard montre que la protection est plus efficace et moins coûteuse.
  •  Défavorable , le 27 juillet 2026 à 13h16
    J’émets un avis défavorable à ce projet d’arrêté