Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75336 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  très défavorable, le 30 juillet 2026 à 18h29
    les études scientifiques ont prouvé que la destruction de ces espèces coûte même plus cher que les dégâts qu’elles sont suceptibles d’occasionner aux activités humaines ! De plus tous ces animaux jouent des rôles cruciaux dans les écosystèmes. le classement en « nuisible » de ces espèces est une une aberration à la fois écologie et économique. De plus elle est également à mon sens personnel , une aberration éthique. la faune et la flore, la nature ne sont pas là pour être utiles à l’espèce humaine. elles existent et ont le droit de vie, autant que nous. Tous les mamifères sont des animaux sensibles , les corbeaux sont aussi intelligent qu un chien, et peuvent résoudre des problèmes à double entrée et se servir d’outils ! L’espèce humaine doit cesser de catégoriser le vivant en fonction de ce qu elle peut en tirer ou non d utile.
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 18h29
    Dans la nature, chaque espèce a sa place. Derrière un animal souvent qualifié de « nuisible » se cache pourtant un acteur indispensable au bon fonctionnement des écosystèmes. Renards, corvidés, fouines, blaireaux, guêpes, rats, serpents ou encore insectes… Tous participent, à leur manière, à l’équilibre du vivant. Certains régulent les populations d’autres espèces, d’autres dispersent les graines, pollinisent les plantes ou recyclent la matière organique. Le terme « nuisible » est avant tout une notion créée par l’être humain, en fonction de ses intérêts. Dans la nature, aucun animal n’existe sans raison. Chacun occupe une fonction précise, façonnée par des millions d’années d’évolution. Lorsque l’un de ces maillons disparaît, c’est tout un équilibre qui peut être fragilisé. Les conséquences se répercutent alors sur l’ensemble de la chaîne du vivant. Plutôt que de parler d’animaux nuisibles, il est plus juste de parler d’espèces avec lesquelles les activités humaines peuvent parfois entrer en conflit. Comprendre leur rôle, c’est apprendre à mieux cohabiter avec eux. Car dans la nature, il n’y a pas d’espèces inutiles. Il n’y a que des êtres vivants qui participent, chacun à leur façon, au fragile équilibre de notre planète.
  •  Fortement défavorable , le 30 juillet 2026 à 18h29
    Je ne pense pas que ce soit la bonne solution
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 18h29
    Défavorable. Y a t’il des études sérieuses sur l’impact de ces soit-disant "nuisibles" pour CHAQUE région de France ? Tout est mis dans le même panier sans distinction.
  •  DÉFAVORABLE , le 30 juillet 2026 à 18h29
    La destruction arbitraire d’espèces a toujours déséquilibré la faune puis la faune. C’est aberrant de voir que nous jugeons ce qui est utile ou non alors que l’ensemble des espèces d’un écosystème sont primordiales et participent à un équilibre essentiel
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 18h29
    Cette mesure est d’un autre âge. Qui replantera des chênes sinon les geais à l’heure où la forêt brûle par l’inaction des pouvoirs publics - réduction des effectifs onf annulation des commandes de Canadair.- laissez la nature en paix.
  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 18h29
    Cette liste n’a pas lieu d’être. Assez des maltraitances faites aux animaux au quotidien.
  •  Fortement défavorable, le 30 juillet 2026 à 18h29
    Ces abattages "arbitraires" coûtent plus d’argent public que les "pertes" qu’ils occasionneraient. De plus, la nature s’est toujours très bien régulé sans nous, humains qui voulons tout contrôler, quand une proie prolifère alors des prédateurs augmentent en nombre pour le réguler. Nous devons apprendre à vivre avec la faune sauvage et non pas tenter de la contrôler car nous ne sommes qu’une espèce parmi tant d’autres qui occupe la Terre. Jusqu’à quand allons nous nous comporter de telle façon comme si la Terre appartenait à l’humanité. Sur l’échelle de notre planète nous ne sommes qu’un battement de cils ne l’oublions pas.
  •  Défavorable, le 30 juillet 2026 à 18h29
    Je suis formellement opposée au classement des renards, mustélidés et corvidés dans la liste des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts !!Le renard est un animal UTILE, il régule les populations de rongeurs vecteurs de la maladie de Lyme et de la piroplasmose et il sert de nettoyeur des écosystèmes en nettoyant les cadavres d’animaux. Une fois de plus, le lobby de la chasse fait tout pour éliminer un "rival" !Les mustélidés sont également indispensables à la biodiversité. Ils ne sont en aucun cas nuisibles et comme tous les prédateurs, ils jouent un rôle important dans l’équiilbre fragile de nos écosystèmes. Les corvidés nuisibles ? une fois de plus c’est un mensonge !! les corbeaux et corneilles, de même que les pies, nettoient la nature en s’attaquant aux carcasses. Quant au geai, il participe à l’équilibre des forêts en disséminant des graines.. Je suis atterrée de voir que, depuis près de 10 ans, les gouvernements font tout pour détruire l’environnement et la faune sauvage !
  •  DEFAVORABLE, le 30 juillet 2026 à 18h28
    L’Homme a un besoin urgent de réapprendre la valeur de la vie.
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 18h28
    L’espèce la plus nuisible est l’humain pourtant je ne la retrouve pas dans le classement. Pourquoi vouloir dépenser une somme colossale pour les éliminer alors que les dégâts qu’ils occasionnent sont d’un coût largement moindre ? Les récentes études montrent que cela n’a aucun effet bénéfique.
  •  ESOD , le 30 juillet 2026 à 18h28
    Non au projet ESOD. Avis défavorable
  •  Très défavorable , le 30 juillet 2026 à 18h27
    Arrêter ce massacre et laisser la faune tranquille
  •  Défavorable, le 30 juillet 2026 à 18h27
    Autoriser la destruction d’espèces vivantes à l’échelle nationale est une réponse inadaptée. Les problèmes de cohabitation avec la faune sauvage sont en grande partie dus à la destruction de leur habitat et à la perturbation des équilibres naturels. Mettre en place des actions de restauration écologique devrait être la solution à privilégier. Cela permettrait également d’améliorer les services écosystémiques rendus aux êtres humains. La promotion de la destruction généralisée de certaines espèces est immorale en plus d’être désignée comme inefficace par plusieurs études scientifiques.
  •  DEFAVORABLE à la destruction des espèces , le 30 juillet 2026 à 18h27
    STOP !!!! la faune et la flore ne subit pas assez de dégâts en ce moment???? il faudrait au contraire supprimer la chasse pendant au moins 5 ans l humain est devenu fou à lier il est l animal le plus prédateur sur terre
  •  Madame Alix Penon, le 30 juillet 2026 à 18h27
    Je suis Défavorable au projet d’arrêté sur la liste en discussion sur les soi-disant nuisibles. Toutes les études scientifiques y sont défavorables à juste titre
  •  avis défavorable, le 30 juillet 2026 à 18h26
    le classement ESOD ne protège pas la nature, il organise la persécution d’animaux désignés arbitrairement indésirables.
  •  DÉFAVORABLE , le 30 juillet 2026 à 18h26
    Préservons le vivant au lieu de tout détruire et tuer !
  •  DÉFAVORABLE, le 30 juillet 2026 à 18h26
    L’abattage de ces animaux coûte plus cher que les dégâts causés et n’est même pas efficace !! D’autres solutions existent !
  •  Avis défavorable, le 30 juillet 2026 à 18h26
    Toutes les espèces animales ont une place sur cette planète. L’être humain n’a aucun droit de décider lesquelles doivent vivre ou pas.