Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 61885 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

Partager la page

Déposer votre commentaire

Commentaires

  •  Avis DEFAVORABLE, le 28 juillet 2026 à 17h19

    Le dispositif ESOD repose sur des bases scientifiques fragiles, ainsi que sur des évaluations des dégâts mal documentées et peu contrôlées. Il entretient une logique de destruction systématique, alors que son inefficacité est aujourd’hui démontrée.

    Les espèces concernées sont essentielles pour les écosystèmes.
    Le renard roux, la martre, la belette ou la fouine participent notamment à la régulation naturelle des populations de petits rongeurs.
    Les détruire c’est appauvrir encore la biodiversité.

    Inspirons-nous de nombreux pays européens (Allemagne, Pologne, Espagne, etc.), où les interventions sont plus proportionnées et fondées sur des situations localisées et obtiennent souvent de meilleurs résultats.

  •  Avis défavorable, le 28 juillet 2026 à 17h19
    Préserver nos auxiliaires et non les détruire.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 28 juillet 2026 à 17h19
    Il faut suivre l’avis émis par la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS)
  •  Défavorable , le 28 juillet 2026 à 17h19

    Je suis défavorable au fait de piéger et tuer les animaux.

    À l’heure où la nature a plus que jamais besoin de retrouver son équilibre, chaque animal compte.

    La priorité devrait être de protéger cette faune déjà fragilisée.

    Pas d’organiser trois nouvelles années de piégeage et de tirs.

  •  Avis défavorable à ce projet, le 28 juillet 2026 à 17h18
    Défavorable au classement ESOD et la destruction de ces animaux qui ont leur place dans la nature.
  •  Avis défavorable, le 28 juillet 2026 à 17h18
    Bonjour, Je suis agriculteur en Loire Atlantique et partage l’avis de la LPO qui résume l’évidence. Les destructions ne règlent pas le problème. Les études scientifiques ne démontrent pas qu’elles réduisent réellement les dégâts attribués aux espèces classées ESOD. Ce système coûte beaucoup plus cher qu’il ne rapporte. L’étude Jiguet et al. estime le coût annuel des destructions entre 103 et 123 millions d’euros, pour des dégâts déclarés entre 8 et 23 millions d’euros par an. Le système est coûteux alors même que les dégâts sont largement surestimés. Le classement repose sur des déclarations de dégâts qui sont peu fiables, parfois fantaisistes, et qui ne permettent pas d’identifier réellement les espèces responsables. Ces espèces rendent des services essentiels aux écosystèmes. Renards, martres, belettes, fouines et corvidés participent aux équilibres naturels. Le retour de la Martre dans le classement ESOD est injustifié. Alors que la LPO avait obtenu son retrait du précédent arrêté triennal par une décision du Conseil d’État en mai 2025, l’espèce réapparaît aujourd’hui dans 14 départements, sans justification suffisante. Détruire ces espèces peut aggraver les déséquilibres écologiques. Leur disparition peut favoriser les pullulations de rongeurs par exemple ou réduire la régulation naturelle des animaux malades. La prévention doit passer avant la destruction. Il n’existe pas d’obligation systématique de mettre en place des protections préalables, alors que l’étude CARELI sur le renard montre que la protection est plus efficace et moins coûteuse. Les décisions sont prises à une échelle trop large. Le classement est souvent décidé pour tout un département, alors que les dégâts allégués sont localisés et devraient appeler des réponses ciblées. Le nombre d’animaux détruits ne prouve pas la présence réelle d’une espèce. Le seuil de 500 individus détruits lors de la période précédente ne constitue pas un indicateur fiable pour justifier un classement départemental. D’autres pays privilégient les solutions non létales. Dans la plupart des pays occidentaux confrontés aux mêmes problématiques, les destructions sont proportionnées, circonstanciées et individualisées. Merci d’avance de votre prise en compte, cordialement, A. Bazin
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 28 juillet 2026 à 17h18

    Pour les martres.

    Pour les fouines.

    Pour les belettes.

    Pour les renards.

    Pour les corvidés.

    Pour tous les animaux sauvages qui tentent déjà de survivre aux incendies, aux canicules et à la destruction de leurs habitats… et que certains voudraient encore réduire au statut de "nuisibles".

    STOP STOP ET STOP

  •  Avis défavorable , le 28 juillet 2026 à 17h17
    Bonjour, agriculteur , eleveur, et gestionnaire de la faune sauvage sur mon territoire en indre et loire ,je suis sur le terrain, tous les jours , il y a nécessité de reguler les ESOD. Non seulement pour redynamiser la petite faune qui subit les attaques des espèces prédatrice, mais également protéger les cultures. Que dire du corbeau qui n est plus présent sur la liste et qui représente un fléau pour la petite faune de notre territoire. Les penseurs ecolo assis derrière un bureau qui se croit sachant, ne voit que par un œilleton bien étroit , la réalité du terrain et tout autre, arrêté de dire ce qu il faut faire au monde rural, contentez vous de faire le ménage dans vos villes. Vous contester et des qu une fouine viens squatter vos combles vous pleurez et retournez votre veste. 🤔
  •  Avis défavorable., le 28 juillet 2026 à 17h17
    Les destructions ne règlent pas le problème. Les études scientifiques ne démontrent pas qu’elles réduisent réellement les dégâts attribués aux espèces classées ESOD. Ce système coûte beaucoup plus cher qu’il ne rapporte. L’étude Jiguet et al. estime le coût annuel des destructions entre 103 et 123 millions d’euros, pour des dégâts déclarés entre 8 et 23 millions d’euros par an.
  •  DÉFAVORABLE, le 28 juillet 2026 à 17h17

    Je dépose un avis EXTRÊMEMENT DÉFAVORABLE à ce projet d’arrêté ministériel.

    Ce texte est une régression écologique inacceptable. Je m’oppose avec la plus grande fermeté à la prolongation du classement ESOD pour les raisons suivantes :

    Un acharnement injustifiable sur la faune sauvage : Autoriser le piégeage, les tirs hors période de chasse et le déterrage d’animaux déjà éprouvés par les canicules, les incendies et la perte de leurs habitats est intolérable.

    Mépris des décisions de justice et de la science : Vouloir reclasser la martre des pins un an seulement après la décision du Conseil d’État et s’en prendre à des espèces vulnérables comme le corbeau freux démontre un manque total de rigueur scientifique et de respect pour la justice.

    Destruction d’alliés écologiques : Renards, corvidés et mustélidés sont des maillons indispensables à l’équilibre de nos écosystèmes (régulation des rongeurs, dispersion des graines, élimination des cadavres). Leur destruction systématique au profit des lobbies de la chasse est un contresens écologique absolu.

    Je refuse catégoriquement que l’État orchestre trois nouvelles années de persécution de la faune sauvage. Je demande le retrait pur et simple de ce projet d’arrêté et la mise en place d’une vraie politique de protection de la biodiversité.

  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 28 juillet 2026 à 17h17
    Je suis totalement contre ce projet que je trouve injustifié et très mauvais pour nos semblables !
  •  Avis très défavorable , le 28 juillet 2026 à 17h16
    Regardons autour de nous . Réchauffement climatique, feux incontrôlables, inondations… L’homme détruit tout. Les animaux étaient sur terre avant nous , n’oublions pas que nous descendons des grands singes. Laissons la nature et les animaux vivre et ne soyons pas pour les lobbys surtout ceux de la chasse qui détruisent tout pour « réguler « . Les renards tuent plus de petits rongeurs que de lapins ( il n’y en a plus dans nos campagnes) les corbeaux, pies, geais éparpilles beaucoup de fruits et participent à la régénération de nos forêts. Ne cédez pas donnez un avis défavorable à cette lois cruelle et inutile.
  •  DEFAVORABLE, le 28 juillet 2026 à 17h16
    Incendies, canicules, chasse, perte de biodiversité… Chacun des animaux visés par cet arrêté à une importance dans nos écosystèmes. J’habite dans l’Hérault, les agriculteurs se plaignent des lapins qui pullulent mais les renards sont exterminés !!! Laissons faire la nature, elle se portera très bien.
  •  Avis défavorable, le 28 juillet 2026 à 17h16
    Quel monde laissons nous à nos enfants ?
  •  L’état coupable… , le 28 juillet 2026 à 17h16
    Défavorable. Hubert Reeves disait : l’homme mène une guerre contre la nature, s’il gagne, nous sommes perdus. À croire que l’état français (avec d’autres) veut tout faire pour détruire le monde.
  •  Avis défavorable concernant ce décret , le 28 juillet 2026 à 17h16
    Ce système coûte beaucoup plus cher qu’il ne rapporte. L’étude Jiguet et al. estime le coût annuel des destructions entre 103 et 123 millions d’euros, pour des dégâts déclarés entre 8 et 23 millions d’euros par an. De plus, c’est à l homme de s adapter à son environnement et non à la faune sauvage de s adapter à nous. Les chasseurs ont beau essayer de réguler les populations de renards roux par exemple, ils s auto régulent et la population reste constante.
  •  Défavorable, le 28 juillet 2026 à 17h16
    Cessons ce pratiques inefficaces et cruelles qui divertissent quelques humains pendant que tous les autres voient les effectifs de faune descendre inexorablement … Laissons-les vivre !
  •  Stop !, le 28 juillet 2026 à 17h16
    Stop au massacre des espèces visées par ce projet d’arrêté
  •  Défavorable, le 28 juillet 2026 à 17h16

    Les nuisances en milieu rural ne sont pas les soit disant "nuisibles" cités en ESOD. Mais plutot de cohabiter avec les chasseurs et les très cruelles pratiques de chasses de venerie sous terre et l’appréhension des promenades dans les bois. Je ne constate pas de surpopulation de renards ; fouine ;blaireau. Bien au contraire. La science nous dit que, bien souvent, ces populations savent se réguler. Au nom de la tradition, ces parties de chasse sont un divertissement pour la communauté des chasseurs… Il existe une véritable omerta à ce sujet. J’habite en milieu rural depuis toujours et rien ne change jamais

    ­
    ­
    ­

  •  Avis défavorable, le 28 juillet 2026 à 17h16
    Je m’oppose totalement au projet d’arrêté ESOD 2026-2029. Respect des équilibres biologiques et fin des destructions injustifiées d’espèces utiles et représentatives de la biodiversité.