Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Participation à consultation , le 30 juillet 2026 à 23h35
    DÉFAVORABLE La notion ’d’espèce nuisible’ est d’un autre temps. Compte tenu des catastrophes écologiques en court, il serait peut-être temps de changer de logiciel. Et ayant travaillé plus de 40 ans à l’ONF, je ne suis pas totalement néophyte en la matière…
  •  Défavorable, le 30 juillet 2026 à 23h35
    Faut vraiment être un gros sac à merde pour dire quelle espèce a le droit de vivre ou non, chaque animal fait partie d’un fragile équilibre qu’ont détruit si ils sont là c’est pas par hasard chaque animal a un rôle important, c’est l’être humain le plus gros nuisible si y’a bien une espèce qui mérite d’être sur cette liste c’est bien nous surtout les attardé mentaux qui font cette liste qui ne serait-ce juste de dire qu’un animal et nuisible.
  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 23h35
    Je souhaite déposer un avis défavorable. Tuer ces animaux est inutile et coûteux. Coûteux financièrement (plus coûteux que les dégâts occasionnés qui ne diminuent pas), cf étude du museum d’histoire naturel de 2026. Et couteux en terme de biodiversité.
  •  Avis très défavorable , le 30 juillet 2026 à 23h35
    Destruction massive de la nature au nom de sa protection ? !? !? ! Cela est un hérésie totale ! Stop à ce massacre autorisé
  •  Projet ESOD, le 30 juillet 2026 à 23h35
    Je m’oppose fermement à ce projet qui va à l’encontre des études scientifiques, sans aucun respect pour notre environnement , notre biodiversité si chère qui ne mérite en aucun cas la manière dont elle est traitée. Chaque Etre a sa place dans l’éco-système Puis, je refuse de payer pour la destruction d’animaux quels qu’ils soient..les dégâts restent à prouver…des coût inférieurs aux coûts de destruction !!! Réfléchissez autrement..anticipez… et ici écoutez -nous, regardez un peu les exemples d’autres pays européens ; Les catastrophes écologiques que nous vivons ne laissent aucune porte ouverte à une autre décision que de retirer ce projet !!
  •  Avis défavorable., le 30 juillet 2026 à 23h35
    L’Homme est l’espèce la plus nuisible de notre planète, pas les animaux. Nous détruisons tout. Arrêtons ce massacre et respectons la vie de tous.
  •  Avis très défavorable , le 30 juillet 2026 à 23h35
    La nature n’a pas besoin de l’humain pour se réguler. Tous les animaux sont utiles à l’environnement.
  •  AVIS Défavorable , le 30 juillet 2026 à 23h35
    Avis très défavorable. Je ne comprends pas l’existence même de cette liste ESOD, destinée à massacrer des animaux qui participent activement à la régulation naturelle d’autres espèces et contribuent à l’équilibre des écosystèmes. Ces animaux rendent gratuitement de grands services aux agriculteurs-paysans. Nous devons respecter et protéger tous ces animaux sauvages utiles et essentiels à notre environnement. Merci de nous entendre.
  •  Défavorable, le 30 juillet 2026 à 23h35
    Stop à l extermination massive des espèces sauvages. Chacun a son utilité dans la nature - qu est ce qui nous autorise cette ingérence ?
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 23h34
    Stop au massacre d’animaux
  •  Avis DÉFAVORABLE , le 30 juillet 2026 à 23h34
    Ces destructions sont coûteuses et inefficaces. Elles perturbent les écosystèmes. Il faut privilégier des solutions non létales et localisées.
  •  FAVORABLE, le 30 juillet 2026 à 23h34

    Habitant la campagne, je subis régulièrement des nuisances et des dégâts dans mon jardin, mes vergers ou ma basse-cour (attaques de renards ou autres).
    Je ne suis pas contre leur présence bien au contraire, mais ces espèces sont de plus en pus nombreuses, il faut les réguler. Je suis au regret de rappeler que nous sommes leur prédateur, en l’absence de loup ou d’ours dans nos campagnes…

    La régulation ENCADREE est une question de bon sens et de sécurité sanitaire.

  •  Avis defavorable, le 30 juillet 2026 à 23h34
    La faune en France est donc si présente qu il faut s acharner à la faire disparaître ? Ces propositions sont malveillantes et délétères. Arrêtons de saccager les lieux de vie de cette faune si précieuse et laissons la vivre.
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 23h34
    Avis défavorable…. La nature n’a pas besoin de nous humains qui sommes nous même responsables des catastrophes écologiques Donc avis défavorable
  •  Contre, le 30 juillet 2026 à 23h34
    A part les sangliers croisés avec des cochon donc fabriqués par les sociétés de chasse il n’y a aucun animal dans la liste qui pourraient occasionner plus de dégâts que nous en ferions si nous les éliminons. Renseignez vous sur la biodiversité et comment elle fonctionne.
  •  Avis DÉFAVORABLE, le 30 Juillet 2026 à 23h31. , le 30 juillet 2026 à 23h34
    Un jour nous comprendrons que nous sommes autant chez eux, qu’eux chez nous. Accepter ce déclassement, c’est accepter de détruire la faune sauvage sans arguments recevables car ces populations sont restées stables.
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 30 juillet 2026 à 23h34
    Un cadeau injustifiable aux chasseurs.
  •  Avis défavorable, le 30 juillet 2026 à 23h34
    Ce projet d’arrêété n’est basé sur aucune étude convaincante sur les réels dégâts causés par ces espèces ni par l’évolution de leur population, la belette par exemple est de toute évidence en nette diminution depuis des décènnies …
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 23h34
    Il faut arrêter avec ces pratiques inutiles et destructrices. Il serait temps de vraiment prendre soin de l’environnement …
  •  AVIS DÉFAVORABLE STOP !!, le 30 juillet 2026 à 23h34
    Arrêtez le massacre, j’ai honte, je suis écœurée par autant d’ignorance pour ces pauvres animaux. Préservons toutes les espèces, merci agissez !